Annulation 22 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. 3e ch., 22 juin 2022, n° 2011959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2011959 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 6 août 2020, le 5 février 2021 et le 15 octobre 2021, M. D C, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Andrivet, représentant M. C.
M. C a présenté une note en délibéré, enregistrée le 9 juin 2022, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sri-lankais né le 28 février 1969, a sollicité une carte de résident valable dix ans sur le fondement de l’article L. 341-11 8° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police lui a délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 14 janvier 2020 au 13 janvier 2021. Par un courrier du 5 mai 2020, le requérant a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident. Par un courrier du 22 juillet 2020, le préfet de police a communiqué à l’intéressé les motifs de sa décision. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2020 de rejet de sa demande de carte de résident.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : / 8° A l’étranger reconnu réfugié en application du livre VII () »
3. En l’espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur le motif tiré de ce que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public en raison d’une condamnation à quatre mois d’emprisonnement le 25 mars 2013 pour des violences aggravées contre son épouse, d’une condamnation le 26 juin 2013 à 18 mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis pour violences aggravées sur celle-ci et d’une condamnation le 13 janvier 2014 à un an de prison avec sursis pour violences sur sa fille.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le premier jugement indique que les violences ont été commises en état d’ivresse et d’autres éléments tendent à établir que l’addiction à l’alcool de M. C constituait l’un des facteurs explicatifs de ces actes. Or, le requérant produit notamment des comptes rendus de consultation au service de cardiologie de l’hôpital Saint-Antoine du 22 juin 2016, du 21 décembre 2016 et du 21 juin 2017 qui font état d’un éthylisme chronique sevré depuis 2015. Il verse également des attestations et des rapports de travailleurs sociaux en date du 11 octobre 2017 et du 29 juin 2018 qui attestent des progrès accomplis par le requérant dans le cadre de l’accompagnement social dont il a bénéficié. Il verse en outre au dossier des témoignages circonstanciés de son ex-femme et de ses enfants et le jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A du 5 septembre 2017, établissant qu’il ne fait plus preuve du comportement violent, ayant donné lieu aux condamnations pénales susvisées, en raison de sa dépendance alcoolique, qu’il s’efforce de recréer des liens familiaux et s’investit dans les mesures d’assistance éducative dont bénéficie son fils mineur. Il en résulte que, malgré la gravité des faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnations en 2013 et 2014, compte tenu de l’absence de toute récidive ou de toute réitération de troubles à l’ordre public, ainsi que de ses efforts de réinsertion sociale et familiale, en estimant que sa présence en France constituait toujours une menace grave pour l’ordre public qui lui permettait seulement d’obtenir un titre de séjour d’une durée d’un an, le préfet de police a entaché sa décision d’erreur de droit.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’une carte de résident valable dix ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. C une carte de résident valable dix ans dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 100 euros à verser à M. C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 22 juillet 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de résident valable dix ans à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C, la somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Perfettini, présidente,
Mme Merino, première conseillère,
M. Guiader, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2022.
Le rapporteur,
V. B
La présidente,
D. PERFETTINI
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Garde des sceaux ·
- Traitement ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Absence ·
- Rémunération ·
- Sanction disciplinaire ·
- Centre pénitentiaire
- Urbanisme ·
- Village ·
- Plan ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Agglomération ·
- Abroger ·
- Construction ·
- Délibération ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur de droit ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Domaine public ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Cadastre ·
- Enquete publique ·
- Consorts ·
- Parcelle ·
- Haute mer ·
- L'etat ·
- Commissaire enquêteur
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Exonérations ·
- Administration fiscale ·
- Impôt ·
- Vérificateur ·
- Activité ·
- Union européenne ·
- Fraudes
- Justice administrative ·
- Port ·
- Département ·
- Épidémie ·
- Liberté fondamentale ·
- Virus ·
- Santé ·
- Décret ·
- Atteinte ·
- État d'urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Centre d'hébergement ·
- Juge des référés
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Public ·
- Pourvoir ·
- Audience
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Intérêt à agir ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Fraudes ·
- Tacite ·
- Autorisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Impôt ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Versement ·
- Mère ·
- Maladie d'alzheimer ·
- Titre ·
- Imposition
- Asile ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Minorité ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Étranger ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.