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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juin 2022, n° 2207383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207383 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. A B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Coallia Nanterre ;
2°) d’autoriser le recours de la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Il soutient que :
— le maintien sans droit ni titre du requérant dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile a pour d’effet d’entrainer la saturation du lieu d’hébergement, et compromet le fonctionnement normal et la continuité du service public d’accueil des demandeurs d’asile;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sollicitée sont remplies, dès lors que le maintien du requérant ayant obtenu le statut de réfugié et ayant refusé un hébergement dédié à ce statut compromet le bon fonctionnement du service public, et constitue une obstruction à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile au centre d’accueil pour demandeurs d’asile;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que l’hébergement dans les lieux d’accueil pour les demandeurs d’asile est strictement limité aux étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction. Après avoir obtenu le statut de réfugié, M. B a été autorisé à se maintenir dans le centre jusqu’au 29 janvier 2020 par une décision de prolongation de l’Office français d’immigration et d’intégration (OFII). Toutefois, il a refusé un hébergement adapté à son nouveau statut le 6 octobre 2020. Se maintenant en présence indue dans le centre d’accueil, et compromettant la continuité du service public, le préfet lui a adressé, par un courrier du 5 mars 2021, une mise en demeure de quitter les lieux qui est restée infructueuse.
La requête a été communiquée à M. B qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné
Mme Bailly, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 juin à 14h.
Le rapport de Mme Bailly, juge des référés a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Courbet, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été admis le 26 novembre 2018 au centre d’accueil de demandeurs d’asile CADA de Nanterre géré par l’association Coallia. Par une décision du 9 juillet 2019, qui lui a été notifiée le 22 juillet 2019, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a accordé le statut de réfugié. Ayant obtenu la protection internationale et ne pouvant se maintenir dans un centre destiné à des demandeurs d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration, par une décision du 23 janvier 2020, lui a notifié une décision de sortie, avec autorisation de maintien jusqu’au 29 janvier 2020. Le 1er octobre 2020, il a refusé une proposition d’hébergement d’urgence. Le 6 octobre 2020, M. B a refusé une proposition de place en Centre d’hébergement provisoire. Malgré une mise en demeure de quitter les lieux en date 5 mars 2021, le préfet des Hauts-de-Seine, constatant que l’intéressé se maintient au centre d’accueil pour demandeurs d’asile, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B du centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Nanterre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: " () Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code. « . Aux termes des dispositions de l’article L. 552-2 du même code: » Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen.« . Enfin, l’article L. 552-15 du même code précise que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Aux termes de l’article R. 552-13 du même code : " La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13 dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaître la qualité de réfugié ou accorder la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite de trois mois à compter de la date de fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire () pour lui faciliter l’accès () à une offre d’hébergement ou de logement stable ; cette période peut être prolongée pour une période maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office () « . Aux termes de l’article R. 552-15 du même code : » Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d’hébergement après la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d’hébergement ou le gestionnaire du lieu d’hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / ()/ 2° La personne bénéficie d’un titre de séjour en France et a refusé une ou plusieurs offres de logement ou d’hébergement qui lui ont été faites en vue de libérer l’hébergement () / Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l’article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d’enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ".
5. Lorsque le juge des référés est saisi par l’administration, sur le fondement des dispositions précitées, d’une demande d’expulsion d’un centre d’accueil pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de l’instruction que M. B s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision du 9 juillet 2019 et que l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié une décision de sortie d’hébergement par une décision du 23 janvier 2020, avec autorisation de maintien jusqu’au 29 janvier suivant. En outre le requérant a refusé un hébergement d’urgence puis une proposition d’hébergement dans une résidence sociale et n’a pas sollicité son maintien dans le centre où il était hébergé. Le requérant absent lors de l’audience n’a présenté aucune explication quant aux motifs de ce refus d’hébergement. Il résulte ainsi de l’instruction que M. B se maintient irrégulièrement dans ce lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dès lors qu’il a refusé une proposition de logement ainsi qu’il résulte des dispositions rappelées ci-dessus. Le préfet, par courrier du 5 mars 2021 adressé par pli recommandé avec accusé de réception, reçu par le requérant le 11 mars, a mis ce dernier en demeure, en vain, de quitter le logement qu’il occupe ainsi irrégulièrement. Dans ces conditions, la demande du préfet des Hauts-de-Seine ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
7. D’autre part, les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure demandée apparaissent comme remplies eu égard à la situation de saturation du dispositif d’accueil des demandeurs d’asile dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, l’expulsion demandée vise à assurer le bon fonctionnement du centre d’accueil des demandeurs d’asile afin de permettre l’accueil des personnes durant la période d’instruction de leur demande d’asile afin qu’elles puissent bénéficier de l’accompagnement social et administratif auquel elles peuvent prétendre et rendu possible par cet hébergement.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B de quitter, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’il occupe irrégulièrement au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Coallia, à Nanterre. Le préfet des Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B si ce dernier n’a pas libéré les lieux spontanément dans ce délai.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. B de libérer dans le délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’il occupe au centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile géré par l’association Coallia, à Nanterre.
Article 2 : Le préfet de Hauts-de-Seine est autorisé à recourir au concours de la force publique pour procéder à l’expulsion de M. B si ce dernier n’a pas libéré les lieux spontanément dans le délai prévu à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 juin 202La juge des référés,
signé
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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