Rejet 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 juin 2022, n° 2208147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. D B et Mme C B, représentés par Me Besse, demandent au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prendre toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser la rupture de continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des enfants mineurs qui sollicitent la délivrance d’un document de circulation auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à M. A B afin que lui soit remis le document de circulation d’un étranger mineur sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est privé de son droit d’aller et venir ; sa famille se retrouve dans l’impossibilité de voyager vers le Maroc ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il est en droit de solliciter la délivrance d’un document de circulation ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Barraud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 11 février 1984, et Mme C B, née le 27 juillet 1984, qui sont de nationalité marocaine, ont sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour leur fils M. A B, ressortissant marocain né le 6 mai 2020. Le 15 juin 2021, le dossier a été accepté. Le document de circulation pour étranger mineur n’a toutefois jamais été remis. M. et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui permettre d’obtenir le document de circulation pour étranger mineur de leur enfant.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un document de circulation pour étranger mineur est délivré à l’étranger mineur résidant en France : / 1° Dont au moins l’un des parents est titulaire d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident () ». Aux termes de l’article D. 414-1 du même code : « Le document de circulation pour étranger mineur est délivré par le préfet du département où réside habituellement le mineur et, lorsque ce dernier réside à Paris, par le préfet de police, sur demande de la personne exerçant l’autorité parentale ou de son mandataire () ».
4. D’une part, il résulte de l’instruction que M. et Mme C B ont déposé une demande de renouvellement du document de circulation pour étranger mineur de leur fils et que leur demande a été acceptée. Leur demande ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, eu égard aux conséquences de la détention d’un document de circulation pour étranger mineur sur la situation de M. A B, notamment sur son droit à circuler librement, leur demande présente un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la demande présentée par M. et Mme C B ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A B un document de circulation pour étranger mineur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 28 juin 2022.
La juge des référés,
signé
G. Barraud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou a’ tous huissiers de justice a’ ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir a’ l’exécution de la présente décision.
N°2208147
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