Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. 3e ch., 23 juin 2022, n° 2012577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2012577 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2020, M. et Mme D F, représentés par Me Marchand, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires mises à leur charge au titre de l’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux de l’année 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils établissent l’état des besoins de la mère de M. F, âgée de 88 ans et atteinte des maladies d’Alzheimer et Parkinson pour lesquelles elle bénéficie de soins très onéreux s’élevant mensuellement environ à 22 000 dirhams marocains soit 2 000 euros ; c’est à tort que le service exige que les pensions ainsi versées, dès lors qu’elles résultent de l’obligation alimentaire prévue aux articles 205 et suivants du code civil et où leur montant est fixé en proportion des besoins de leur bénéficiaire, le soient directement auprès du bénéficiaire ; en l’espèce, les pensions sont versées à un membre de la famille s’occupant quotidiennement de la mère de M. F et en charge de la gestion de ses dépenses ; les versements effectués ne sont pas hors de proportion avec les ressources de M. F ;
— ils établissent l’état des besoins de Mme A F, élevant seule son fils né le 11 janvier 2010 sans bénéficier d’aucune autre pension alimentaire et n’étant pas fiscalement redevable au titre de l’année 2014 ; que le dépôt de garantie pour l’appartement dans lequel elle réside est ainsi justifié ;
— ils établissent l’état des besoins de Mme C B, intermittente du spectacle, non imposable au titre de l’année 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme F ont porté sur leur déclaration de revenu au titre de l’année 2014 des sommes présentées comme des pensions alimentaires versées à la mère et à la fille de M. F, ainsi qu’à la fille de Mme F, s’élevant respectivement à 6 600 euros, 6 000 euros et 6 000 euros. A la suite de la demande de renseignements qui leur a été adressée et en l’absence de réponse de leur part, les déductions pratiquées ont été remises en cause et les sommes correspondantes ont été réintégrées à leurs bases d’imposition pour l’année 2014, par une proposition de rectification du 20 décembre 2017. Ayant produit des observations et des documents le 31 janvier 2018, le service a, par une réponse aux observations du contribuable du 26 mars 2018, admis la déduction d’une pension alimentaire au bénéfice de Mme A F pour un montant de 3 700 euros et a maintenu les autres rehaussements. Par la présente requête, M. et Mme F demandent la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont en conséquence été assujettis au titre de l’année 2014.
Sur le bien-fondé de l’imposition en litige :
2. En application des dispositions du 2° de l’article 156-II du code général des impôts, sont seules déductibles pour la détermination du revenu net imposable les pensions alimentaires « répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil », le contribuable ne pouvant, par ailleurs, opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs lorsqu’ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial. Aux termes de l’article 205 du code civil : « Les enfants doivent les aliments à leur père ou mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin », l’article 208 du même code précisant que : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu, les versements qu’ils font à leurs enfants majeurs ou à leurs parents privés de ressources, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une telle déduction de justifier, devant le juge de l’impôt, de l’importance des aliments dont le paiement a été rendu nécessaire par le défaut de ressources suffisantes de leurs descendants ou ascendants. En outre, le bénéfice de la déduction dont il s’agit est subordonné au versement effectif des sommes par le contribuable débiteur.
4. En premier lieu, si les requérants soutiennent avoir versé à la mère de M. F la somme de 6 600 euros, ils n’établissent toutefois pas, en se bornant à produire un certificat médical ainsi qu’un tableau récapitulatif établi par leurs soins et faisant état des frais et charges de Mme E, sans l’assortir de pièces justificatives et en l’absence de toute précision sur le patrimoine de l’intéressée et ses éventuelles sources de revenus, le défaut de ressources suffisantes de Mme E ni l’état de besoin de celle-ci, alors qu’il n’est pas contesté que Mme E perçoit une pension de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse d’un montant de 6 591 euros au titre de l’année 2014 et bénéficie d’une prise en charge intégrale, par la sécurité sociale française, de ses frais médicaux engendrés par la maladie d’Alzheimer. Par ailleurs, il résulte notamment des bordereaux de remise en banque de virements SEPA que les sommes que les requérants auraient versées au profit de Mme E ont été réglées entre les mains d’une tierce personne dont il n’est pas établi, par une attestation dépourvue de force probante, qu’elle serait en charge de l’ensemble de ses dépenses. Enfin, la seule circonstance que les revenus de M. F sont largement suffisants pour procéder au versement d’une aide au profit de sa mère, ne justifie pas, par elle-même, que cette dernière serait en état de besoin. Par suite, l’administration était fondée à remettre en cause le caractère de pension alimentaire de ces versements et, par suite, leur déductibilité des revenus imposables de M. et Mme F sur le fondement des dispositions du 2° du II de l’article 156 du code général des impôts.
5. En deuxième lieu, s’agissant des pensions versées à Mme A F, à hauteur de 6 000 euros, il est constant que le service a admis, préalablement à la présente instance, en déduction, la somme de 3 700 euros justifiée par les intéressés. Pour le surplus, en produisant devant le service un bail qui n’est au demeurant pas au nom de leur fille, les requérants, qui soutiennent avoir pris en charge le dépôt de garantie pour son logement, ainsi que certains loyers, ne justifient pas de la réalité des versements dont ils se prévalent ni de l’état de besoin de celle-ci de nature à justifier le paiement d’une pension alimentaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause la déduction de la somme de 6 000 déclarée au titre de l’année 2014.
6. S’agissant, enfin, des pensions qui auraient été versées à Mme C B pour un montant de 6 000 euros, les requérants, qui se bornent à exposer de façon générale la situation économique de leur fille en se prévalant de son statut d’intermittente ainsi que de la circonstance selon laquelle elle n’aurait pas été redevable de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 2014, n’établissent ni le caractère nécessaire de la pension qu’ils soutiennent avoir versée, ni la réalité des versements, qui auraient été faits en espèces, dont ils se prévalent. Au surplus, alors que la circonstance que ladite pension alimentaire a été déclarée par la fille des requérants est sans incidence sur le caractère déductible de ladite pension, il n’est pas contesté que Mme B a déclaré, par ailleurs, une somme de 32 900 euros au titre de bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a refusé la déduction de la somme de 6 000 euros du montant global des revenus de M. et Mme F.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme F doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D F et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Mauclair, première conseillère,
M. Mazeau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
La rapporteure,
A.-G. G
Le président,
J.-C. DUCHON-DORIS
La greffière,
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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