Annulation 6 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 6 août 2020, n° 1900423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 1900423 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 1900423 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
M. X. AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Briquet
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Peuvrel
Rapporteur public ___________
Audience du 17 juillet 2020 Lecture du 6 août 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2019, M. X., représenté par la SELARL Royanez, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur la demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux qu’il avait présentée le 25 juin 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 250 000 F CFP, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2020, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. X. n’invoque aucune disposition législative ou réglementaire à l’appui de sa demande ;
- le refus qui lui a été opposé, d’abord implicitement puis explicitement le 5 juin 2020 par une décision expresse de rejet prise après l’introduction de son recours contentieux, n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
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Par un mémoire en réplique, enregistré le 10 juillet 2020, M. X. reprend ses conclusions initiales et demande en outre l’annulation de la décision expresse de rejet qui a été prise en cours d’instance par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse le 5 juin 2020.
Il maintient l’unique moyen de sa requête et soutient par ailleurs, en réponse au mémoire en défense, que sa demande se rattachait manifestement à l’application du décret n° 96- 1026 du 26 novembre 1996.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, toutes deux relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 96-1026 du 26 novembre 1996 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 juillet 2020 :
- le rapport de M. Briquet, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Dupuy, avocat de M. X., de Mme Muller, représentant l’Etat et de Mme Bonnet de Larbogne, représentant le vice-rectorat de la Nouvelle-Calédonie
Considérant ce qui suit :
1. M. X., professeur d’éducation physique et sportive exerçant en Nouvelle-Calédonie depuis 2004, a été titularisé à compter du 1er septembre 2016 dans le corps des professeurs certifiés de la fonction publique d’Etat. Dans ce cadre, il a bénéficié d’une première mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie d’une durée de deux ans, qui a ensuite été renouvelée pour deux années supplémentaires par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en septembre 2018. Puis, approchant de la fin de cette seconde période de deux ans, il a demandé le 25 juin 2019 audit ministre de reconnaître le transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux et de lui accorder en conséquence une nouvelle mise à disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que fonctionnaire de l’Etat bénéficiant du statut de « résident ». Il a ensuite formé le présent recours qui, s’il tend formellement à l’annulation à la fois de la décision implicite de rejet qui est née du silence gardé pendant deux mois par le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse sur sa demande, ainsi que de la décision expresse de rejet qui a été prise en cours d’instance par ce ministre le 5 juin 2020, doit néanmoins être regardée comme étant uniquement dirigé contre cette décision expresse du 5 juin 2020, dès lors que celle- ci s’est substituée à la décision implicite initiale.
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Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie fait valoir en défense que M. X. ne sollicitait l’application d’aucun texte dans sa demande de reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux du 25 juin 2019. Cependant, s’il est vrai que la localisation du centre des intérêts matériels et moraux ne peut être appréciée de manière abstraite et doit nécessairement s’inscrire dans le cadre de l’application d’une réglementation, qui va ériger en condition cette localisation sur le territoire en litige du centre des intérêts matériels et moraux et va notamment préciser à quelle date cette condition doit être appréciée, il n’en demeure pas moins qu’une demande qui ne précise pas expressément la législation sur laquelle elle repose n’est pas nécessairement sans objet. Ainsi, aucune irrecevabilité ne saurait être opposée lorsqu’au vu des termes qu’elle emploie et du contexte dans laquelle elle a été présentée, cette demande peut être manifestement rattachée à l’application d’une législation précise. En effet, dans une telle hypothèse, l’administration est à même de se prononcer en toute connaissance de cause et de prendre un acte à caractère décisoire. Tel est le cas en l’espèce. La demande de M. X., présentée alors qu’il avait déjà bénéficié de deux mises à disposition de deux ans en tant que fonctionnaire d’Etat sur le territoire calédonien et risquait de se voir opposer prochainement la limite de présence de quatre ans fixée par l’article 2 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et- Futuna, se rattachait ici manifestement à l’application de ce décret, qui prévoit par exception que les agents dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe en Nouvelle-Calédonie ne sont pas soumis à la limite susmentionnée. Dès lors, elle tendait bien à l’adoption d’un acte de nature à affecter sa situation juridique. Aucune irrecevabilité ne saurait par conséquent être retenue en l’espèce. La fin de non-recevoir ne peut par suite qu’être en tout état de cause écartée.
Sur la légalité de l’acte attaqué :
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l’Etat et de certains magistrats dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle- Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna : « Le présent décret est applicable (…) aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l’Etat, ainsi qu’aux magistrats de l’ordre judiciaire, affectés dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna, qui sont en position d’activité ou détachés auprès d’une administration ou d’un établissement public de l’Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. / Il ne s’applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans le territoire où ils exercent leurs fonctions, ni aux membres des corps de l’Etat pour l’administration de la Polynésie française, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. » L’article 2 de ce décret dispose quant à lui : « La durée de l’affectation dans les territoires d’outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna est limitée à deux ans. / Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l’issue de la première affectation. / (…) ». Pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau de critères, notamment relatifs au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, au lieu de résidence des membres de sa famille, à sa situation immobilière, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux, que ni la loi ni les règlements n’ont définis. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque
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cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
4. Appliquant ces principes à l’espèce, il doit être constaté que le centre des intérêts matériels et moraux de M. X. se trouvait bien sur le territoire calédonien à la date de la décision attaquée. Ainsi, l’intéressé, qui réside en Nouvelle-Calédonie depuis 2003 et y a exercé professionnellement sans discontinuer depuis 2004, justifiait le 5 juin 2020 de plus de dix-sept ans de vie sur cette île. Une telle durée, associée au fait que l’intéressé ne semble plus avoir d’attache dans aucun autre territoire, est de nature à démontrer que le centre de ses intérêts matériels et moraux se trouve à présent en Nouvelle-Calédonie. Dans ces conditions la décision attaquée, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, ne pourra qu’être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Dans les circonstances de l’espèce, une somme de 150 000 F CFP sera mise à la charge de l’Etat, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 juin 2020, par laquelle le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a rejeté la demande présentée par M. X. le 25 juin 2019 en vue de la reconnaissance du transfert en Nouvelle-Calédonie du centre de ses intérêts matériels et moraux, est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. X. une somme de 150 000 F CFP (cent cinquante mille francs pacifique) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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