Annulation 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. 1re ch. r 222 13, 23 juin 2022, n° 2106964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2106964 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. B D, représenté par Me Vion, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 août 2020 par laquelle la commission d’attribution des logements de Paris Habitat a refusé de lui attribuer un logement social situé 207 rue de Tolbiac à Paris 13ème ;
2°) d’enjoindre à Paris Habitat de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de Paris Habitat une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle a été notifiée par une autorité incompétente;
— c’est à tort que son dossier a été considéré comme incomplet ;
— le motif de refus qui lui a été opposé n’est prévu par aucun texte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, Paris Habitat, représenté par Me Hennequin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Osorio, représentant Paris Habitat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, reconnu prioritaire au titre du droit au logement opposable par décision de la commission de médiation de Paris du 14 novembre 2019, a candidaté à l’attribution d’un logement social situé 207 rue de Tolbiac à Paris (75013). Par une décision du 26 août 2020, la commission d’attribution des logements de Paris Habitat a refusé d’attribuer à M. D ledit logement. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 26 août 2020 par laquelle la commission d’attribution des logements de Paris Habitat a refusé d’attribuer à M. D le logement social situé 207 rue de Tolbiac à Paris (75013) a été notifiée à l’intéressé par un courrier du 2 septembre 2020, qui se borne à mentionner que ladite décision a été prise « pour le(s) motif(s) suivant(s) : absence de mesure d’apurement ne permettant pas d’examiner votre situation ». Le requérant est fondé à soutenir qu’une telle motivation, faute notamment de comporter l’énoncé des considérations de droit qui constituent le fondement de la décision litigieuse, ne satisfaisait pas aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique nécessairement que Paris Habitat réexamine la demande de M. D. Il lui sera enjoint de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au même titre par Paris Habitat, partie perdante dans la présente instance, ne peuvent en outre qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2020 par laquelle la commission d’attribution des logements de Paris Habitat a refusé d’attribuer à M. D le logement social situé 207 rue de Tolbiac à Paris (75013) est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à Paris Habitat de réexaminer la demande de M. D dans un délai de deux mois à compter de la mise à disposition au greffe du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par Paris Habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à Paris Habitat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le magistrat désigné,
N. CLa greffière,
C. Blondel
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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