Rejet 16 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 16 mars 2021, n° 1908786 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 1908786 |
Texte intégral
Tribunal administratif de Strasbourg 3ème chambre 6 avril 2021 n° 1908786
TEXTE INTÉGRAL
SARL LORPAUL SARL LORPAUL
M. X Michel Rapporteur
Le Tribunal administratif de Strasbourg
Mme Hélène Bronnenkant Rapporteure publique
Audience du 16 mars 2021
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistres les 27 novembre 2019 et 30 juin 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Lorpaul, représentée par Me Iochum, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’un montant de 133 740 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SARL Lorpaul soutient que :
— la décision lui refusant la restitution anticipée du CICE est entachée d’incompétence ;
- cette décision est entachée d’erreur de droit dès lors que c’est à tort que l’administration, pour lui refuser le bénéfice du remboursement immédiat du CICE au titre de l’année 2018, prévu par les dispositions de l’article 199 ter C du code général des impôts, a estimé qu’elle ne pouvait être regardée comme une petite ou moyenne entreprise au sens du droit de l’Union européenne ;
- elle n’est pas davantage une entreprise partenaire ou liée au sens de l’article L. 233-1 du code du commerce.
Par un mémoire en défense, enregistre le 23 juin 2020, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-
Rhin soutient que les moyens soulevés par la SARL Lorpaul ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
le règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 ; le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X Michel,
- et les conclusions de Mme Hélène Bronnenkant, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Lorpaul, dont le siège est à Metz (Moselle), exploite dix fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie et de petite restauration sous l’enseigne « Paul ». Elle a sollicité la
restitution anticipée d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’un montant de
133 740 euros au titre de Tannées 2018. Le service ayant refusé de faire droit à cette demande, par une décision du 13 novembre 2019, la société requérante saisit le tribunal du litige.
2. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l’administration rejette la réclamation d’un contribuable sont sans incidence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de la décision rejetant la réclamation de la SARL Lorpaul n’avait pas régulièrement reçu délégation ne peut qu’être écarté comme inopérant.
3. En second lieu, en vertu de l’article 199 ter C du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur et rendu applicable en matière d’impôt sur les sociétés par l’article 220 C du même code, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi défini à l’article 244 quater C est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les rémunérations prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt ont été versées. L’excédent de crédit d’impôt constitue, au profit du contribuable, une créance sur l’Etat d’égal montant, qui est utilisée pour le paiement de l’impôt dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée, puis, s’il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l’expiration de cette période. Cette créance est cependant immédiatement remboursable lorsqu’elle est constatée notamment par les entreprises qui satisfont à la définition des micros, petites et moyennes entreprises communautaires donnée à l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la
Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le Marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d’exemption par catégorie).
4. Aux termes de l’article 2 de l’annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008 : "I. La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n 'excède pas
50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros. /(…)« . Aux termes de l’article 3 de la même annexe : »(…)/ 3. Sont des « entreprises liées » les entreprises qui entretiennent entre elles l’une ou l’autre des relations suivantes : / a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; / b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; / c) une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause contenue dans les statuts de celle-ci ; / d) une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. /(…) /Les entreprises qui entretiennent l’une ou l’autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises (…) sont également considérées comme liées. /(…)« . Enfin, aux termes de l’article 6 de la même annexe : »(…)/ 2. Les données, y compris l’effectif, d’une entreprise ayant des entreprises (…) liées, sont déterminées sur la base des comptes et autres données de l’entreprise, ou – s’ils existent – des comptes consolidés de
l’entreprise, ou des comptes consolidés dans lesquels l’entreprise est reprise par consolidation. /
(…) /Aux données visées aux premier (…) alinéas sont ajoutées 100 % des données des éventuelles entreprises directement ou indirectement liées à l’entreprise considérée et qui n’ont pas déjà été reprises dans les comptes par consolidation. /(…)".
5. Il est constant que la SARL Lorpaul est liée par un contrat de franchise avec la société Paul services, qui exploite, dans le cadre d’un contrat de location-gérance, la marque « Paul », propriété de la société Holder. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’examen des stipulations du contrat de franchise, qu’en contrepartie du droit d’utiliser la marque du franchiseur et les méthodes qu’il a élaborées, la SARL Lorpaul a accepté de nombreuses restrictions à la liberté de gestion de son entreprise. En particulier, elle ne peut ni déplacer son activité dans un autre local,
ni ouvrir un nouveau point de vente sans l’accord du franchiseur (article 1-3 du contrat). Elle doit acquérir les supports de ses documents commerciaux, sociaux ou publicitaires auprès des fournisseurs désignés par le franchiseur ou solliciter son accord sur le choix d’un autre fournisseur (articles 3-7 et 8). Elle s’engage à acquérir auprès des fournisseurs désignés par le franchiseur le matériel et les logiciels informatiques nécessaires à l’installation du logiciel de gestion fourni par ce dernier (article 4-4-1). Le franchiseur peut contrôler par des visites sur place la qualité des produits et services offerts par le franchisé et lui imposer des stages de formation dont le coût est à sa charge (article 4-1-2). Le franchisé doit respecter les conditions
d’exploitation, les normes et les méthodes élaborées par le franchiseur et suivre leur évolution
(article 4-5). Il est tenu à ses frais d’assister aux réunions annuelles organisées par le franchiseur
(article 4-4-3) et de suivre les formations qu’il organise (article 5-1-1). L’agencement du point de vente doit être réalisée aux frais du franchisé selon les indications du franchiseur qui contrôle le respect de ses instructions par une visite de fin de chantier (article 5-3). Le franchisé s’engage à adapter à ses frais l’aménagement de son local aux évolutions décidées par le franchiseur (article
5-4). Le franchisé doit communiquer toute amélioration des méthodes de fabrication qu’il aurait élaborée au franchiseur, qui décide de leur validation, et ne peut pas utiliser d’autres recettes que celles fixées par celui-ci (article 5-5-9). Il ne peut vendre que les produits inclus dans la gamme définie par le franchiseur (article 6-1). Il doit s’approvisionner auprès des fournisseurs référencés par le franchiseur (article 6-2-1) au prix fixé par celui-ci (article 6-4) en suivant les procédures et en respectant les conditions générales de vente qu’il détermine
(article 6-5). Le franchisé doit réserver l’essentiel de son activité professionnelle à l’exécution du contrat de franchise et informer le franchiseur de toute autre activité (article 5-5-11). Enfin, la vente du fonds de commerce, sa mise en location-gérance ou la cession des parts de la société qui
l’exploite sont soumis à l’agrément préalable du franchiseur (article 11).
6. Il résulte des clauses de ce contrat de franchise que l’ensemble de l’activité de la SARL
Lorpaul est soumise au contrôle du franchiseur, la société Paul services, qui décide unilatéralement du choix de ses fournisseurs, fixe le coût de ses approvisionnements, définit la gamme de produits qu’elle peut proposer à la vente et ses méthodes de fabrication, détermine
l’agencement de son point de vente et lui impose ses méthodes de gestion, en s’assurant du respect de ses instructions par des visites sur place, le coût des obligations ainsi mises à sa charge étant toujours supporté par le franchisé. Dans ces conditions, compte tenu du caractère particulièrement contraignant des clauses du contrat de franchise, la société requérante est privée, contrairement à ce qu’elle soutient, de la plus grande partie de son indépendance et de sa liberté de gestion et doit ainsi être regardée comme placée dans une situation de subordination à l’égard de la société Paul services, qui exerce sur elle une influence dominante au sens du c) du 3 de
l’article 3 de l’annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la commission du 6 août 2008. Il
s’ensuit que c’est à bon droit que l’administration a estimé que la SARL Lorpaul, qui ne peut utilement faire valoir qu’elle n’est pas une entreprise partenaire ou liée au sens de l’article L.
233-1 du code du commerce, ne satisfaisait pas à la définition des micros, petites et moyennes entreprises communautaires donnée par cette annexe et a refusé, pour ce seul motif, de lui accorder la restitution immédiate du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’un montant de 133 740 euros dégagé au titre de Tannées 2018.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Lorpaul n’est pas fondée à demander la restitution anticipée d’un crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) d’un montant de
133 740 euros au titre de Tannées 2018. Les conclusions qu’elle a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
DECIDE:
Article 1 : La requête de la SARL Lorpaul est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifie à la SARL Lorpaul et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2021, à laquelle siégeaient :
M. Claude Carrier, président,
M. X Michel, premier conseiller,
M. Laurent Guth, premier conseiller.
Rendu public par mise a disposition au greffe, le 6 avril 2021.
Le rapporteur, C. MICHEL
Le président, C. CARRIER
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’ économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, Le greffier,
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