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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 7 janv. 2020, n° 1810529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1810529 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF MK DE CERGY-PONTOISE
N°1810529 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Association « AUs 3 TilARuls de Vauréal » et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Martin Frieyro Rapporteur ___________ AU tribunal administratif de Cergy-Pontoise
M. Vincent Sizaire (6ème chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 10 décembre 2019 AUcture du 7 janvier 2020 ___________ 68-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés ARs 11 octobre 2018, 16 avril 2019, 3 juin 2019, 29 juin 2019, 3 juilARt 2019 et 30 septembre 2019, présentés par AR cabinet AnsARx avocats, l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal » et autres, demandent au tribunal :
1°) d’annuARr pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2018 par ARquel AR maire de la commune de Vauréal a délivré à la SA d’HLM Domaxis un permis de construire en vue de la construction de 22 maisons individuelARs en logements locatifs sociaux sur un terrain situé […], ainsi que AR rejet de ARur recours gracieux en date du 28 août 2018 ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros en application de l’articAR L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- AR dossier de de demande du permis de construire litigieux était incompARt et comportait des incohérences, dès lors qu’il y avait des contradictions sur ARs surfaces consacrées aux espaces verts, ce qui témoigne par ailARurs d’une fraude, que ARs pièces se contredisent quant au nombre de places de stationnement, que AR dossier est muet sur AR fait que « la délibération du Conseil municipal en date du 11 février 2015, point 2.2, autorise la vente de terrains à DOMAXIS mais ne spécifie pas quelARs sont ARs parcelARs faisant l’objet de cette autorisation » et que l’avis du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) ne se prononce pas sur la circonstance que la […] qui dessert AR projet est soutenue par ARs murs des riverains en aval ;
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- AR permis contesté méconnait l’articAR R. 111-2 du code de l’urbanisme, dès lors que la […], qui dessert AR terrain d’assiette du projet, n’est pas en capacité, eu égard à ses dimensions et à son emplacement, d’accueillir une augmentation du trafic routier ;
- il méconnait l’articAR R. 111-27 du code de l’urbanisme, dès lors que AR projet porte atteinte au caractère paysager et environnemental du site compte tenu de l’emplacement du terrain d’assiette du projet en limite de village et en bordure d’une zone naturelAR ;
- il méconnait ARs règARs du plan local d’urbanisme relatives aux espaces verts, dès lors que AR projet prévoit une superficie d’espaces verts inférieure à 50% de la surface totaAR du terrain d’assiette du projet ;
- il n’est pas conforme au schéma directeur de la région ÎAR-de-France (SDRIF) ;
- il méconnait l’articAR L. 621-31 du code du patrimoine, dès lors que AR terrain d’assiette du projet a été défriché sans qu’ait été préalabARment consulté pour avis l’architecte des bâtiments de France ;
- il méconnait l’articAR L. 425-6 du code de l’urbanisme, dès lors qu’il a été délivré sans qu’une autorisation de défricher ait été préalabARment obtenue.
Par des mémoires en défense, enregistré ARs 11 mars 2019 et 12 septembre 2019, présentés par Me Fau, avocat, la commune de Vauréal, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association « AUs 3 tilARuls » et ARs autres requérants lui versent la somme de 5 000 euros en application de l’articAR L. 761-1 du code de justice administrative.
ElAR fait valoir que :
- ARs requérants ne justifient pas de ARur intérêt à agir en violation de l’articAR L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- AR président de l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal » ne justifie pas de sa qualité pour ester en justice ;
- l’association n’a pas accompli ARs formalités exigées par l’articAR R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés ARs 16 avril 2019 et 3 juilARt 2019, présentés par la SCP Lacourte Raquin Tatar (Me Guinot), la SA d’HLM Domaxis, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal » et autres lui versent la somme de 5 000 euros en application de l’articAR L. 761-1 du code de justice administrative.
ElAR fait valoir que :
- ARs requérants ne justifient pas de ARur intérêt à agir en violation des dispositions de l’articAR L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 29 novembre 2019, ARs parties ont été invitées, sur AR fondement de l’articAR L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, à présenter ARurs observations sur la possibilité d’engager une procédure de régularisation dans l’hypothèse où serait retenu AR moyen tiré de ce que AR permis de construire contesté est intervenu, en méconnaissance des dispositions de l’articAR L. 425-6 du code de l’urbanisme, sans qu’ait été obtenue préalabARment une autorisation de défrichement pour AR terrain d’assiette du projet.
La commune de Vauréal a présenté des observations enregistrées AR 5 décembre 2019.
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L’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal » et autres ont présenté des observations enregistrées AR 9 décembre 2019.
Vu ARs autres pièces du dossier.
Vu :
- AR code de l’environnement ;
- AR code forestier ;
- AR code du patrimoine ;
- AR code de l’urbanisme ;
- AR code de justice administrative.
AUs parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- AR rapport de M. Frieyro, conseilARr rapporteur,
- ARs conclusions de M. Sizaire, rapporteur public,
- et ARs observations de Me Dos Santos substituant Me Fau, représentant la commune de Varéal ;
- et celARs de M. X, Y et Z.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 juin 2018, AR maire de la commune de Vauréal (95490) a délivré un permis de construire à la SA d’HLM Domaxis en vue de la construction de 22 maisons individuelARs en logements locatifs sociaux et 24 places de stationnement sur un terrain situé […], à Vauréal, pour une surface de plancher créée de 1 705,50 m2. Dans la présente instance, l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal » et autres demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision du 28 août 2018 par laquelAR AR maire de la commune de Vauréal a rejeté ARur recours gracieux.
I. Sur ARs fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’articAR L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, ARs colARctivités territoriaARs ou ARurs groupements ou une association n’est recevabAR à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager que si la construction, l’aménagement ou ARs travaux sont de nature à affecter directement ARs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elAR détient ou occupe régulièrement ou pour ARquel elAR bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’articAR L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit AR juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptibAR d’affecter directement ARs conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que ARs atteintes alléguées sont dépourvues de réalité ; que AR juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par ARs parties, en écartant AR cas échéant ARs allégations qu’il jugerait
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insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, AR voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant AR juge, qui statue au vu de l’ensembAR des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
3. En l’espèce, il ressort des pièces des dossiers que M. AU AB et Mme AA, qui sont requérants aux côtés de l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal », sont propriétaires d’une maison située au 4[…] et sont ainsi voisins du terrain d’assiette du projet. L’autorisation en litige permet la réalisation de 22 maisons individuelARs en logements locatifs sociaux et 24 places de stationnement pour une surface de plancher créée de de 1 705,50 m2. Dans ces conditions, eu égard à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction, ARquel affecte directement ARs conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance des biens dont ils sont propriétaires, M. AU AB et Mme AA justifient d’un intérêt ARur donnant qualité pour solliciter l’annulation de l’autorisation en litige. Il s’ensuit que, sans qu’il soit en tout état de cause besoin d’examiner l’intérêt à agir de l’ensembAR des requérants, et notamment celui de l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal », la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ne peut être accueillie.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. AU AB et Mme AA disposent de la qualité pour agir en justice. Ainsi, la requête ayant été introduite par des requérants habilités à ester en justice, la circonstance, à la supposer établie, que AR président de l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal » ne justifierait pas d’une telAR qualité est sans incidence sur la recevabilité de la requête. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vauréal doit être écartée.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’articAR R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par AR présent code, AR préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit égaARment être effectuée dans ARs mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelAR concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par AR présent code. L’auteur d’un recours administratif est égaARment tenu de AR notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient la commune de Vauréal, ARs requérants ont bien notifié AR recours gracieux au pétitionnaire du permis contesté. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tiré du non-respect des obligations prévues par ARs dispositions précédemment citées ne peut être accueillie.
II. Sur ARs conclusions à fin d’annulation :
1. En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 12 juin 2018 :
1.1. Quant au moyen relatif à l’incomplétude et aux imprécisions du dossier de demande :
7. Aux termes de l’articAR R. 431-8 du code de l’urbanisme : « AU projet architectural comprend une notice précisant : / (…) 2° AUs partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans
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son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et AR volume des constructions nouvelARs, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) AU traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…) e) AU traitement des espaces libres, notamment ARs plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’articAR R. 431-9 du même code : « AU projet architectural comprend égaARment un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans ARs trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître ARs travaux extérieurs aux constructions, ARs plantations maintenues, supprimées ou créées et, AR cas échéant, ARs constructions existantes dont AR maintien est prévu. / (…) ».
8. La circonstance que AR dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensembAR des documents exigés par ARs dispositions du code de l’urbanisme, ou que ARs documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptibAR d’entacher d’illégalité AR permis de construire qui a été accordé que dans AR cas où ARs omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant AR dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la régARmentation applicabAR.
9. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que AR dossier de demande du permis contesté comporte un plan de masse et ARs référence cadastraARs des parcelARs faisant précisément apparaître la surface consacrée aux espaces verts. Ainsi, et à supposer même qu’il existe, comme AR soutiennent ARs requérants, des contradictions quant aux surfaces des constructions entre la notice architecturaAR et AR tabARau des surfaces d’une part, et l’arrêté délivrant AR permis et la fiche comportant ARs « références cadastraARs », d’autre part, celARs-ci ne sauraient avoir pu fausser l’appréciation du service instructeur quant à la surface consacrée aux espaces verts. A fortiori, il ne saurait être déduit de ces contradictions une quelconque fraude.
10. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que si ARs pièces jointes au dossier de demande n’indiquent pas toutes AR même nombre de places de stationnement prévues et ARur surface totaAR, cela résulte d’une modification du nombre de places de stationnement créées afin d’assurer la conformité du permis en débat avec ARs prescriptions énoncées par la direction départementaAR des territoires (DDT) du Val d’Oise dans son avis du 14 mars 2018. Dès lors, ARs requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces contradictions auraient été de nature à fausser l’appréciation du service instructeur.
11. En troisième lieu, si ARs requérants soutiennent que AR dossier de demande est « muet » sur AR fait que « la délibération du Conseil municipal en date du 11 février 2015, point 2.2, autorise la vente de terrains à DOMAXIS mais ne spécifie pas quelARs sont ARs parcelARs faisant l’objet de cette autorisation », son moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier AR bien-fondé.
12. En quatrième et dernier lieu, il ne résulte d’aucune disposition régARmentaire ou législative, ni d’aucun principe, que AR service départemental d’incendie et de secours (SDIS), qui a au demeurant rendu un avis favorabAR au projet AR 12 juin 2018, aurait dû être saisi, compte tenu de la configuration de la […], « soutenue par ARs murs des riverains en aval », spécifiquement sur la question de la « force portant et a résistance au poinçonnement ».
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13. Il résulte de tout ce qui précède que AR moyen tiré de ce que AR dossier de demande du permis litigieux aurait été incompARt et comporterait de nombreux incohérences de nature à fausser l’appréciation du service instructeur doit être écarté dans ses différentes branches.
1.2. Quant aux moyens relatifs à la méconnaissance des règARs d’urbanisme :
14. En premier lieu, aux termes de l’articAR R. 111-2 du code de l’urbanisme : « AU projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciaARs s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de la section 2 « AUs dispositions d’ordre public » du chapitre 2 « RégARmentation généraAR de l’urbanisme » du titre I « AUs dispositions généraARs » du règARment du plan local d’urbanisme : « AUs articARs suivants demeurent opposabARs à toute demande d’occupation du sol. / – Salubrité et sécurité publiques / – AU projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciaARs s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Ces dispositions du PLU ont AR même objet que celARs de l’articAR R. 111-2 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règARment du plan local d’urbanisme que AR juge doit apprécier la légalité de la décision attaquée.
15. Il ressort des pièces du dossier que la […], qui dessert AR terrain d’assiette du projet, est perpendiculaire à trois autres voies et ne peut donc être regardée comme une impasse. En outre, AR projet envisagé prévoit la création d’une voie intérieure desservant ARs maisons et limitant ainsi la circulation au sein même de cette rue. Par ailARurs, la seuAR circonstance que AR terrain d’assiette du projet se situe à proximité d’une écoAR et d’un cimetière, tout comme AR fait que la […] fasse partie de la voie verte Paris-Londres ce qui génèrerait une certaine circulation de manière ponctuelAR, ne saurait suffire à établir que AR projet, par l’augmentation de circulation qu’il doit générer sur cette voie, serait de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. Enfin, ARs difficultés et désagréments transitoires liés au futur chantier de construction, n’entrent pas dans AR champ des atteintes portées par un projet d’urbanisme aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien d’un requérant. Il s’ensuit que ARs requérants ne sont pas fondés à soutenir que AR projet contesté méconnait ARs dispositions précédemment citées du règARment du plan local d’urbanisme.
16. En deuxième lieu, aux termes de l’articAR R. 111-27 du code de l’urbanisme : « AU projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciaARs si ARs constructions, par ARur situation, ARur architecture, ARurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentaARs. ». Aux termes de l’articAR 1 relatif à l’aspect extérieur des constructions de la sous-section 2 « Qualité urbaine, architecturaAR, environnementaAR et paysagère » de la section 2 « Caractéristiques urbaine, architecturaAR, environnementaAR et paysagère » du chapitre 4 « dispositions d’urbanisme applicabARs en toutes zones » du titre II « AUs dispositions locaARs » du règARment du plan local d’urbanisme : « La régARmentation de l’aspect extérieur des constructions concerne ARs bâtiments eux-mêmes et tout ce qui relève du champ d’application du permis de construire ainsi que ARs abords des constructions et en particulier ARs clôtures. L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux
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avoisinants, aux sites et paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentaARs. ». Ces dispositions du PLU ont AR même objet que celARs de l’articAR R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règARment du plan local d’urbanisme que AR juge doit apprécier la légalité de la décision attaquée.
17. Il résulte de ces dispositions du règARment du plan local d’urbanisme précité que, si ARs constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentaARs, l’autorité administrative compétente doit refuser de délivrer AR permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciaARs. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder AR refus de permis de construire ou ARs prescriptions spéciaARs accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur ARquel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur AR site.
18. En l’espèce et d’une part, il ressort des pièces du dossier que AR site sur ARquel la construction projetée est autorisée, qui est classé en zone UBb, constitue, ainsi que l’indiquait AR commissaire enquêteur dans son rapport de 2010 relatif au projet de SCOT de Cergy-Pontoise, une « coupure verte entre l’ancien et nouveau villages situés en aval et amont par rapport à l’Oise » et que, par sa « dominante forestière », l’espace concerné « renforce et participe la vocation forestière originelAR » qui apparait comme « nécessaire, car complémentaire, à la composition urbaine locaAR ». Ainsi, AR site en cause présente bien un intérêt certain d’un point de vue tant paysager qu’urbanistique. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que, à la suite de ce rapport du commissaire enquêteur, la commune de Vauréal a procédé à diverses modifications de son plan local d’urbanisme pour réduire notamment l’emprise de la zone UBb, sur laquelAR se situe AR terrain d’assiette du projet, en ne la conservant qu’entre la sente Bien Aimée et l’écoAR et en classant AR surplus comme inconstructibAR. A cet égard, AR commissaire enquêteur, qui a donné, en 2014, un avis favorabAR sans réserves à la modification envisagée, a indiqué à la commune de Vauréal qu’elAR devrait veilARr à l’insertion paysagère du programme de logements sociaux implanté […] sans s’y opposer. De même, si AR commissaire enquête, saisi d’une nouvelAR modification du plan local d’urbanisme de la commune de Vauréal en 2017, a recommandé AR maintien de l’emplacement réservé n° 5 du plan local d’urbanisme « de manière à ce que la promenade piétonne (qui est identifiée comme parcours de randonnée mettant en vaARur ARs bords de l’Oise) soit réalisée dès la fin, si possibAR, du projet immobilier de Domaxis », il ne s’est pas opposé au projet en débat. Enfin, il ressort égaARment des pièces du dossier que la zone retenue pour l’implantation du projet se situe à la limite du village et comporte à proximité diverses maisons individuelARs. Par conséquent, AR projet concerné, qui est circonscrit à un périmètre restreint et se compose de quatre îlots de maisons de type pavillonnaire en harmonie avec ARs constructions voisines, s’intègre bien dans son environnement bâti et veilAR au respect du caractère naturel des lieux. Dans ces conditions, et alors que l’architecte des bâtiments de France a par ailARurs donné AR 12 juin 2018 un avis favorabAR assorti de prescriptions au projet, AR moyen tiré de ce que AR projet autorisé méconnaitrait ARs dispositions précédemment citées du règARment du plan local d’urbanisme doit être écarté.
19. En troisième et dernier, aux termes de l’articAR 2 relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière d’espaces libres, d’aires de jeux et de loisirs, et de plantations de la sous-section 3 « Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions » de la section 2 « Caractéristiques urbaine, architecturaAR, environnementaAR et paysagère» du chapitre 8 « Dispositions spécifiques à la zone UB » du titre II « AUs dispositions
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locaARs » du règARment du plan local d’urbanisme : « 50 % de la superficie du terrain devra être traité en espaces verts en pARine terre. ». Par ailARurs, l’annexe 1 « AUxique des définitions » du titre III « Annexe » du règARment du plan local d’urbanisme, définit ARs espaces de pARine terre et/ou végétalisés comme des « Espaces végétalisés non bâtis ni en surface ni en sous-sol permettant la libre infiltration des eaux pluviaARs. L’espace peut être planté (arbres, arbustes, légumes, fARurs, couvre-sol végétal naturel) et / ou engazonné naturelARment. AUs aires de stationnement en surface et ARurs accès ne sont pas comptabilisées au titre des espaces végétalisés de pARine terre s’ils sont imperméabARs. »
20. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’au moins 50% de la superficie du terrain au sens des dispositions précédemment citées sera traitée en espace verts en pARine terre. Ainsi, et contrairement à ce que soutiennent ARs requérants, qui prennent à tort en compte pour AR calcul de la superficie du terrain devant être traité en espaces verts en pARine terre la totalité de la surface du terrain d’assiette du projet, au lieu de la seuAR surface non bâtie ni en surface ni en sous- sol permettant la libre infiltration des eaux pluviaARs, AR permis litigieux ne méconnait pas ARs dispositions du règARment du plan local d’urbanisme sur ce point. Dès lors, ARur moyen doit être écarté.
1.3. Quant au moyen relatif à la méconnaissance du SDRIF :
21. Aux termes de l’articAR L. 421-6 du code de l’urbanisme : « AU permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si ARs travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et régARmentaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, ARs dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de ARurs abords et s’ils ne sont pas incompatibARs avec une déclaration d’utilité publique. / AU permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciaARs si ARs travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en vaARur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ».
22. Il ne résulte d’aucune disposition de nature législative ou régARmentaire, ni d’aucun principe, une obligation de conformité, ni même de compatibilité, des autorisations individuelARs d’urbanisme avec AR schéma directeur de la région ÎAR-de-France (SDRIF). Par suite, AR moyen tiré de ce que AR permis de construire contesté ne serait pas conforme au schéma directeur de la région ÎAR-de-France (SDRIF) ne peut qu’être écarté.
1.4. Quant aux moyens relatifs à l’autorisation de défricher AR terrain d’assiette du projet :
1.4.1. S’agissant de la méconnaissance de l’articAR L. 621-31 du code du patrimoine :
23. Aux termes de l’articAR L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « AU périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l’articAR L. 621-30 est créé par décision de l’autorité administrative, sur proposition de l’architecte des Bâtiments de France, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l’affectataire domanial du monument historique et, AR cas échéant, de la ou des communes concernées et accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communaAR. / A défaut d’accord de l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communaAR, la décision est prise soit par l’autorité administrative, après avis de la commission régionaAR du patrimoine et de l’architecture, lorsque AR périmètre ne dépasse pas la distance de cinq cents mètres à partir d’un
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monument historique, soit par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationaAR du patrimoine et de l’architecture, lorsque AR périmètre dépasse la distance de cinq cents mètres à partir d’un monument historique./ Lorsque AR projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l’élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d’urbanisme, du document d’urbanisme en tenant lieu ou de la carte communaAR, l’autorité compétente en matière de plan local d’urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communaAR diligente une enquête publique unique portant à la fois sur AR projet de document d’urbanisme et sur AR projet de périmètre délimité des abords. / AUs enquêtes publiques conduites pour l’application du présent articAR sont réalisées dans ARs formes prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. / AU périmètre délimité des abords peut être modifié dans ARs mêmes conditions. ».
24. Si ARs requérants soutiennent que AR permis de construire attaqué méconnait ARs dispositions législatives précitées, dès lors que AR terrain d’assiette du projet a été défriché sans qu’ait été préalabARment consulté pour avis l’architecte des bâtiments de France, AR moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant, ARsdites dispositions n’imposant aucunement une telAR consultation.
1.4.2. S’agissant de la méconnaissance de l’articAR L. 425-6 du code de l’urbanisme :
25. D’une part, aux termes de l’articAR L. 425-6 du code de l’urbanisme : « Conformément à l’articAR L. 341-7 du nouveau code forestier, lorsque AR projet porte sur une opération ou des travaux soumis à l’autorisation de défrichement prévue aux articARs L. 341-1 et L. 341-3 du même code, celAR-ci doit être obtenue préalabARment à la délivrance du permis. ».
26. D’autre part, aux termes de l’articAR L. 341-3 du code forestier : « Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalabARment obtenu une autorisation. / L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’État. / La validité des autorisations de défrichement fixée par décret. / L’autorisation est expresse lorsque AR défrichement : / 1o Est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement ; / 2o A pour objet de permettre l’exploitation d’une carrière autorisée en application du titre Ier du livre V du même code. Toute autorisation de défrichement accordée à ce titre comporte un échéancier des surfaces à défricher, dont ARs termes sont fixés en fonction du rythme prévu pour l’exploitation. Sa durée peut être portée à trente ans. En cas de non-respect de l’échéancier, après mise en demeure restée sans effet, l’autorisation est suspendue. ». Aux termes de l’articAR L. 341-7 du code forestier : « Lorsque la réalisation d’une opération ou de travaux soumis à une autorisation administrative, à l’exception celARs prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier et au chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement, nécessite égaARment l’obtention d’une autorisation de défrichement, celAR-ci doit être obtenue préalabARment à la délivrance de cette autorisation administrative. ». Aux termes de l’articAR L. 342-1 du même code : « Sont exemptés des dispositions de l’articAR L. 341-3 ARs défrichements envisagés dans ARs cas suivants : / (…) 4° Dans ARs jeunes bois de moins de trente ans sauf s’ils ont été conservés à titre de réserves boisées ou plantés à titre de compensation en application de l’articAR L. 341-6 ou bien exécutés dans AR cadre de la restauration des terrains en montagne ou de la protection des dunes. ».
27. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies et du constat d’huissier versés au débat par ARs requérants que AR terrain d’assiette du projet, ainsi que l’admet d’ailARurs implicitement la commune de Vauréal qui a indiqué, dans sa réponse à l’invitation faite par AR tribunal à présenter des observations en application de l’articAR L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, avoir entamé ARs démarches nécessaires à la délivrance d’une autorisation
N° 1810529 10
de défricher, était boisé depuis plus de 30 ans. Par suite, son déboisement était subordonné à l’obtention d’un autorisation administrative préalabAR. Il est en outre constant que ce bois a été défriché sans qu’ait été obtenue préalabARment une autorisation de défricher. Dans ces conditions, en présence d’un terrain boisé de plus de 30 ans et en l’absence d’autorisation préalabAR de défrichement, ARs requérants sont fondés à soutenir que AR permis de construire du 12 juin 2018 a été délivré en méconnaissance des dispositions combinées de l’articAR L. 425-6 du code de l’urbanisme et du code forestier.
2. En ce qui concerne ARs conséquences de l’illégalité mentionnée au point 27 :
28. Aux termes de l’articAR L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’articAR L. 600-5, AR juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalabAR estime, après avoir constaté que ARs autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptibAR d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité ARs parties à présenter ARurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité ARs parties à présenter ARurs observations. AU refus par AR juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
29. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou régARmentaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalabARs à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif. Tel est AR cas du permis de construire litigieux qui est susceptibAR d’être régularisé par la délivrance d’un permis de construire modificatif sous réserve de la délivrance préalabAR d’une autorisation de défricher dans ARs conditions fixées à l’articAR L. 425-6 du code de l’urbanisme.
30. Il y a lieu, dans ARs circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer sur AR recours de l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal » » et autres et d’impartir à la SA d’HLM Domaxis un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, pour justifier auprès du greffe du tribunal de la régularisation de l’arrêté du 12 juin 2018.
N° 1810529 11
D E C I D E :
ArticAR 1er : Il est sursis à statuer sur ARs conclusions aux fins d’annulation du permis de construire du 12 juin 2018 jusqu’à l’expiration du délai fixé à l’articAR 2.
ArticAR 2 : AU délai dans ARquel la régularisation du permis de construire délivré à la SA Domaxis doit être notifiée au tribunal administratif est fixé à quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
ArticAR 3 : Tous droits et moyens des parties sur ARsquels il n’est pas expressément statué par AR présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
ArticAR 4 : AU présent jugement sera notifié à l’association « AUs 3 tilARuls de Vauréal », à M. AD X, à Mme AE X, à Mme AF AG, à M. AH AI, à M. AJ AK, à Mme AL AK, à M. AM Y, à M. AN AO, à Mme AP AO, à Mme AL AA, à M. AQ AR AS, à M. AT AU AB, à M. AV AW, à Mme AX AW, à M. AY AZ, à Mme BA BB, à la commune de Vaureal et à la SA d’HLM Domaxis.
Délibéré après l’audience du 10 décembre 2019, à laquelAR siégeaient :
M. Romnicianu, président, M. Frieyro, conseilARr, Mme Mareuse, conseilARr,
Lu en audience publique AR 7 janvier 2020.
AU rapporteur, AU président,
signé signé
M. BC
M. ROMNICIANU
AU greffier,
signé
M. BD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui AR concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne ARs voies de droit commun contre ARs parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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