Annulation 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 28 juin 2022, n° 1911248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 1911248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 septembre 2019, 22 juin 2020 et 14 octobre 2021, Mme G C, Mme E C épouse B, Mme D C et Mme A C, représentées par Me Doucinaud, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 2019-5 émis le 14 juin 2019 par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à l’encontre de Mme G C pour un montant de 16 579,34 euros ;
2°) d’annuler la mise en demeure émise par le centre des finances publiques de Pontoise à l’encontre de Mme G C concernant le paiement de la somme de 16 579,34 euros ;
3°) d’annuler le courrier du 14 juin 2019 par lequel le centre des finances publiques de Pontoise a notifié à Mme E C épouse B le montant de la dette résultant de la prise en charge d’Imo C au sein du centre hospitalier René Dubos de Pontoise ;
4°) de condamner l’Etat à verser :
— la somme de 2 000 euros à Mme G C en réparation de son préjudice moral pour procédure abusive ;
— la somme de 2 000 euros à Mme A C en réparation de son préjudice moral pour procédure et saisies abusives ;
— la somme de 3 000 euros à Mme E C épouse B en réparation de son préjudice moral et financier pour procédure et saisies abusives ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
6°) de prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elles soutiennent que :
— le titre exécutoire n° 2019-5 est entaché d’un vice de forme en tant qu’il a été émis à l’encontre de Mme G C ;
— le titre exécutoire n° 2019-5 est entaché d’un défaut de base légale ;
— le titre exécutoire n° 2019-5 est illégal en l’absence d’exigibilité de la créance ;
— le titre exécutoire n° 2019-5 est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la mise en demeure et le courrier du 14 juin 2019 seront annulés par voie de conséquence ;
— Mme G C et Mme A C ont subi un préjudice moral dont elles demandent réparation à hauteur de 2 000 euros chacune ;
— Mme E C épouse B a subi un préjudice moral et financier qu’elle évalue à 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2020, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2021, le centre hospitalier René Dubos de Pontoise, représenté par Me Meance Langlet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme G C, Mme E C épouse B et Mme A C la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérantes n’est fondé.
Par courrier du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un premier moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la mise en demeure du 19 avril 2019 en application des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, L. 281 du livre des procédures fiscales ainsi que les articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, un tel litige relevant de la compétence du juge judiciaire.
Par une lettre du 8 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un second moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire du jugement dès lors que l’article L. 11 du code de justice administrative dispose que : « Les jugements sont exécutoires ».
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code civil ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. F,
— et les conclusions de M. Gabarda, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Imo C, né le 23 mars 1924, a été pris en charge au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Louis, relevant du centre hospitalier René Dubos de Pontoise entre le 24 avril 2013 et le 4 août 2016, date de son décès. En raison d’impayés, le centre hospitalier a émis plusieurs titres de recettes à l’encontre de l’intéressé. Par la présente requête, son épouse, Mme G C, et leurs trois filles, Mme E C épouse B, Mme D C et Mme A C demandent au tribunal, d’une part, d’annuler le titre exécutoire n° 2019-5 et la mise en demeure de payer émis à l’encontre de Mme G C pour un montant de 16 579,34 euros, d’autre part, d’annuler le courrier du 14 juin 2019 par lequel le centre des finances publiques de Pontoise a notifié à Mme E C épouse B le montant de la dette résultant de la prise en charge d’Imo C au sein de l’EHPAD et, enfin, de condamner l’Etat à leur verser la somme totale de 7 000 euros en réparation des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
I. Sur la compétence du juge administratif :
2. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, applicable aux établissements publics de santé, dans sa rédaction alors applicable : « () / 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. () / L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d’un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales () ». Aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : " () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; / 2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () / c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution « . Enfin, l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose : » Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire () « . Aux termes de l’article L. 213-5 de ce code : » Les fonctions de juge de l’exécution sont exercées par le président du tribunal judiciaire. Lorsqu’il délègue ces fonctions à un ou plusieurs juges, le président du tribunal judiciaire fixe la durée et l’étendue territoriale de cette délégation. ". Il ressort de ces dispositions que l’ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des établissements publics de santé est de la compétence du juge de l’exécution.
3. En l’espèce, Mme G C, Mme E C épouse B, Mme D C et Mme A C contestent la mise en demeure émise le 19 avril 2019 à l’encontre de Mme G C en vue du recouvrement de la somme de 16 579,34 euros au profit du centre hospitalier René Dubos de Pontoise, correspondant aux frais de prise en charge d’Imo C au sein de l’EHPAD Saint-Louis de Pontoise. La somme réclamée correspond à une créance non fiscale d’un établissement public de santé. Ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales, seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de recours dirigés contre un tel acte de recouvrement. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cette mise en demeure doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
II. Sur les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2019-5 émis par le centre hospitalier René Dubos de Pontoise à l’encontre de Mme G C :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 220 du code civil : « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. / La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant () ». Il résulte de ces dispositions que toute dette de santé contractée par un époux engage l’autre solidairement.
5. Il est constant qu’Imo C a été pris en charge entre le 24 avril 2013 et le 4 août 2016 au sein de l’EHPAD Saint-Louis relevant du centre hospitalier René Dubos de Pontoise. Il résulte également de l’instruction que le centre hospitalier René Dubos a émis, le 14 juin 2019, à l’encontre de Mme G C un titre exécutoire sur le fondement des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 220 du code civil d’un montant de 16 579,34 euros. Il résulte ainsi de l’instruction que le titre en litige a été adressé à Mme G C, en sa qualité d’épouse solidaire d’Imo C et pas en qualité de débitrice d’aliment ou d’héritière du défunt. Dans ces conditions, si les requérantes soutiennent que le titre en litige est entaché d’un défaut de base légale au motif que l’article L. 6145-11 du code de la santé publique dispose que : « Les établissements publics de santé peuvent toujours exercer leurs recours, s’il y a lieu, contre les hospitalisés, contre leurs débiteurs et contre les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. Ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales », ces dispositions sont sans incidence sur la légalité du titre exécutoire litigieux, fondé sur la solidarité des époux prévue par l’article 220 du code civil, qui constitue en lui-même un fondement légal suffisant. Ainsi, le moyen tiré de ce que le centre hospitalier aurait dû former un recours préalable auprès du juge judiciaire ne peut qu’être écarté comme inopérant. Sont également sans incidence sur l’application de ces dispositions du code civil le principe selon lequel les aliments ne s’arréragent pas. Si les requérantes soutiennent que le titre exécutoire ne pouvait être valablement adressé à Mme G C au motif que la créance concernée par le titre exécutoire correspond aux impayés de frais de séjour d’Imo C au sein de l’EHPAD entre le 1er juillet 2015 et le 4 août 2016, date de son décès, il résulte de l’instruction que la dette ici en cause est née pendant le mariage des époux et il n’est ni établi ni même allégué qu’elle était manifestement excessive, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération et à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Par suite, les moyens tirés du vice de forme, du défaut de base légale et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
6. En second lieu, les requérantes contestent le bien-fondé du titre exécutoire attaqué en faisant valoir que si le centre hospitalier a émis un titre exécutoire n° 2019-5 d’un montant de 16 579,34 euros, celui-ci ne justifie pas du caractère exigible de la créance. Il résulte cependant de l’instruction que la direction générale des finances publiques a procédé au calcul des sommes dues au centre hospitalier de Pontoise au titre de la prise en charge d’Imo C au sein de l’EHPAD Saint-Louis jusqu’au 4 août 2016. Il ressort ainsi du bordereau de situation du 4 juin 2019, qui fait apparaitre à la fois les sommes dues ainsi que celles qui ont été recouvrées, que le total général restant dû pour le centre hospitalier s’élève à 16 579,34 euros. Contrairement à ce que font valoir Mme G C, Mme E C épouse B, Mme D C et Mme A C, il résulte de l’instruction que la direction générale des finances publiques a bien pris en compte, dans le cadre de la détermination de la créance, les saisies et recouvrements déjà effectués à hauteur de 20 144,11 euros. Les requérantes ne sont pas davantage fondées à soutenir que la somme exigée serait incertaine aux motifs, d’une part, que la cour d’appel de Versailles a jugé, le 18 mai 2017, que le centre hospitalier René Dubos n’avait pas produit devant elle de décompte permettant de déterminer la somme sollicitée et, d’autre part, qu’une saisie a été effectué pour un montant de 16 570,85 euros sur les comptes de Mme E C épouse B en septembre 2019. Enfin, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que ne pouvaient être prises en compte les dettes d’Imo C ayant existé antérieurement à la date de prise d’effet du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 mars 2016 relatif aux obligations alimentaires pesant sur ces dernières, jugement au demeurant infirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 18 mai 2017 précité. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu’être écarté.
7. Il en résulte, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu’elles émanent de Mme E C épouse B, Mme D C et Mme A C, que les conclusions tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2019-5 ne peuvent qu’être rejetées.
III. Sur les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 14 juin 2019 :
8. Les requérantes soutiennent que le courrier du 14 juin 2019 par lequel le centre des finances publiques de Pontoise a notifié à Mme E C épouse B le montant de la dette résultant de la prise en charge d’Imo C au sein du centre hospitalier René Dubos est entaché des mêmes vices que ceux affectant le titre exécutoire n° 2019-5 émis à l’encontre de Mme G C. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation du titre exécutoire n° 2019-5, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité en tant qu’elles émanent de Mme G C, Mme D C et Mme A C, les conclusions tendant à l’annulation du courrier du 14 juin 2019 ne peuvent qu’être rejetées.
IV. Sur les conclusions indemnitaires :
9. Mme G C, Mme E C épouse B, Mme D C et Mme A C demandent au tribunal de condamner l’Etat à les indemniser pour les préjudices financiers et moraux qu’elles estiment avoir subis en raison de la mise en œuvre, par le centre des finances publiques de Pontoise, de procédures et de saisies abusives. Par voie de conséquence du rejet des conclusions aux fins d’annulation, et sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, il y a lieu de rejeter ces conclusions indemnitaires.
V. Sur les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement :
10. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires ». Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir sont irrecevables. Elles doivent, dès lors, être rejetées.
VI. Sur les frais liés aux litige :
11. Les conclusions présentées par les requérantes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme G C, Mme E C épouse B et Mme A C la somme totale de 1 500 euros à verser au centre hospitalier René Dubos de Pontoise en application de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les conclusions de Mme G C, Mme E C épouse B, Mme D C et Mme A C aux fins d’annulation de la mise en demeure du 19 avril 2019 sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme G C, Mme E C épouse B et Mme A C verseront la somme totale de 1 500 euros au centre hospitalier René Dubos de Pontoise en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, Mme E C épouse B, Mme D C et Mme A C, au centre hospitalier René Dubos de Pontoise et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rousset, président,
Mme Fléjou, première conseillère
M. Goupillier, conseiller,
assistés de Mme Charleston, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2022.
Le rapporteur,
signé
C. F Le président,
signé
O. Rousset
La greffière,
signé
D. Charleston
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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