Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge des reconduites à la frontière, 30 juin 2022, n° 2203676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203676 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante ;
Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, M. G A, représenté par Me Kruger, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 27 juin 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, lui verser cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen sérieux car il est marié religieusement avec une ressortissante française et est le père d’un enfant de deux ans avec elle ;
— les décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale dans la mesure où elles sont fondées sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale.
— la décision faisant obligation de quitter le territoire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 29 juin 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bernos, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les observations de M. A, assistée de M. B D, interprète en arabe, qui sollicite la clémence du tribunal, et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public,
— le préfet des Pyrénées-Orientales n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, déclare être entré sur le territoire français durant l’année 2019. Il a été interpellé par les services de police le 26 juin 2022 et le même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris un arrêté à son encontre portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par sa présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2 L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 17 août 2021, publié au recueil administratif, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à M. F, directeur de la citoyenneté et de la migration de la préfecture des Pyrénées-Orientales, pour signer notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.
4. L’arrêté vise l’ensemble des textes dont il fait application. La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire national et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Elle précise qu’il est célibataire sans enfant, malgré ses allégations, et ne justifie d’aucun lien ancien, intense et stable en France. La décision précise que l’intéressé se maintient en toute illégalité sur le territoire national, mentionne ses refus réitérés d’exécution de précédentes mesures d’éloignement, mais également ses non-respects des obligations de pointage afférentes à de précédentes mesures d’assignation. La décision portant refus de délai de départ volontaire est motivée dès lors qu’elle relève un risque de fuite tiré de son maintien irrégulier sur le territoire français et de l’absence de demande d’admission au séjour, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence notamment de document de voyage en cours de validité et d’adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, pour édicter la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur le fait qu’il a fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et que son comportement, avec de nombreux signalements sous des identités différentes, trouble l’ordre public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué vise l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, il est suffisamment motivé et ne révèle pas un défaut d’examen.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / ..2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;".
6. Si le requérant invoque une erreur manifeste d’appréciation, en tout état de cause, la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, est fondé sur son maintien sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et son comportement, notamment du fait de la réitération de nombreux délictueux sous de fausses identités, qui constitue une menace à l’ordre public, circonstances qui ne sont pas sérieusement contestées. Par ailleurs, le requérant ne prouve aucunement des liens familiaux sur le territoire national et, à cet égard, il n’établit pas les allégations quant à sa situation matrimoniale qui au demeurant ne lui confère pas un droit au séjour, ni la filiation alléguée d’un enfant français, ni au surplus, qu’il contribue à son entretien et à son éducation, alors qu’au demeurant sa famille réside en Algérie où résident ses parents, son frère et ses deux sœurs. Ainsi, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code précise : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : /() 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour () ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
8. Si M. A soutient qu’il dispose de garanties de représentation suffisantes, il n’apporte aucun élément à l’appui de sa requête et ne conteste pas sérieusement que le risque de fuite est avéré et qu’il est démuni de tout document de voyage valide. Enfin, il ne conteste pas s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire national pendant plusieurs années, dans la clandestinité et sans aucune démarche administrative. En outre, il s’est soustrait à des mesures d’éloignement et il n’a pas respecté des mesures d’assignation à résidence dont il a fait l’objet. Par suite, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède, que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de renvoi seraient illégales en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. D’une part, M. A s’est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas la décision attaquée, notamment au regard de ses allégations non établies quant à sa situation matrimoniale avec une ressortissante française et quant au fait qu’il serait le père d’un enfant français de deux ans. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu légalement prononcer à l’encontre du requérant une interdiction de retour sur le territoire français. D’autre part, si le requérant déclare être entré en France en 2019, il ne justifie ni d’une insertion sociale ou professionnelle ni de lien particulier en France, nonobstant ses allégations sur des liens personnels et familiaux qui ne sont pas établis et il ne justifie pas de la présence en France de quelques attaches. En outre, ainsi qu’il a été énoncé précédemment dans le présent jugement, le comportement de M. A constitue une menace à l’ordre public révélé par le rapport du fichier automatisé des empreintes digitales qui démontre qu’il use d’identités différentes. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant à un an la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation de l’arrêté attaqué, ainsi que, par voie de conséquence ses demandes présentées aux fins d’injonction et celles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, à Me Kruger et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Lu en audience publique le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
M. C Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203676
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