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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 12 nov. 2020, n° 2000102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2000102 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NOUVELLE-CALEDONIE
N° 2000102 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
EURL SCIERIE BMNS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. Jean-Edmond X
Rapporteur
___________ Le Tribunal administratif
de Nouvelle-Calédonie Mme Nathalie Peuvrel
Rapporteur public
___________
Audience du 22 octobre 2020 Lecture du 12 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 mars, 8 septembre et 1er octobre 2020, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Scierie BMNS, représentée par la SELARL Raphaële Charlier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté n° 01/2020 du 30 janvier 2020 du maire de la commune de (…) réglementant la circulation des poids lourds sur la voie urbaine n° 1 dite « […] de (…) » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de (…) la somme de 250 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir et sa requête n’est pas tardive ;
- la décision attaquée, qui doit être regardée comme une mesure individuelle de police, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire conformément à l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté litigieux est entaché d’inexactitude matérielle en ce que la réalité des fissures sur le bitume n’est pas établie ;
- à les supposer existantes, ces fissures ne sont pas d’une importance telle qu’elles justifieraient l’interdiction de circulation aux poids lourds d’un poids total en charge supérieur à 30 tonnes ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’interdiction de circuler faite aux poids lourds a été prise uniquement dans le but d’éviter d’engager la responsabilité de l’entreprise en charge des travaux et d’éviter à la commune des dépenses d’entretien de la voie communale, pourtant obligatoires en application de l’article L. 221-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
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- cette interdiction porte une atteinte disproportionnée à la liberté de circulation et à celle du commerce et de l’industrie ; la très faible fréquentation de la […] permet d’écarter tout risque d’atteinte à la sécurité des usagers de la […] ; par ailleurs, la circulation des poids lourds est anecdotique et la pérennité de la […] aurait pu être assurée par d’autres mesures moins restrictives telles que la limitation de vitesse des poids lourds ;
- aucune autre voie ne permettant de la desservir, elle ne pourra plus, en raison de cette interdiction, utiliser la remorque du poids lourd, ce qui va entraîner une perte de chiffre d’affaire de 9 millions de francs par an, et compromettre la survie de l’entreprise.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 21 septembre 2020, la commune de (…), représentée par son maire, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 200 000 francs CFP soit mise à la charge de l’EURL Scierie BMNS en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- aucun des moyens soulevés par la société Scierie BMNS n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de Nouvelle-Calédonie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, avocat de la société BMNS.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL Scierie BMNS demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 01/2020 du 30 janvier 2020 du maire de la commune de (…) réglementant la circulation des poids lourds sur la voie urbaine n° 1 dite « […] de (…) » qu’elle emprunte régulièrement pour les besoins de son activité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêté attaqué du 30 janvier 2020 du maire de la commune de (…) réglementant la circulation des poids lourds sur la voie urbaine n° 1 dite « […] de (…) » revêt un caractère général et impersonnel et présente ainsi, alors même que la société requérante, qui n’y est pas nommément désignée, serait la seule personne concernée par ses dispositions, un caractère
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réglementaire. Il n’avait, par suite, pas à être précédé d’une procédure contradictoire en application des dispositions combinées des articles L. 121-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles ne visent que les décisions individuelles. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut dès lors qu’être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie : «
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (…) ». Aux termes de l’article L. 131-3 du même code : « Le maire a la police de la circulation sur les […]s territoriales, les […]s provinciales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à
l’intérieur des agglomérations ». Aux termes de l’article L. 131-4 de ce code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation : 1° Interdire à certaines heures
l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’en prenant l’arrêté attaqué réglementant la circulation des poids lourds sur la voie urbaine n° 1 dite « […] de (…) », le maire de la commune de (…) a entendu préserver cette portion de […], fragilisée lors de précédents épisodes pluvieux et assurer la sécurité des usagers sur une […] de montagne, sinueuse et pentue. Il ressort en effet des pièces du dossier que des fissures sont apparues sur la chaussée depuis sa réfection intervenue entre décembre 2017 et novembre 2019, et que le maire de la commune avait déjà été dans l’obligation de prendre un arrêté au mois de juin 2016 pour interdire pendant une dizaine de jours l’utilisation de la […], à la suite d’un affaissement partiel causé par des pluies torrentielles, avec un risque d’éboulement. L’arrêté litigieux répond ainsi aux exigences de la sécurité publique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sécurité des usagers aurait pu être assurée sur cette portion de […] par des mesures de police moins rigoureuses ou contraignantes que la mesure y limitant la circulation régulière aux camions et véhicules d’un poids maximum de 30 tonnes et soumettant les transports exceptionnels, caractérisés par un tonnage supérieur à 30 tonnes, à une procédure d’autorisation préalable avec obligation de présence d’un véhicule signalant le convoi exceptionnel. La mesure attaquée, qui ne présente pas le caractère d’une interdiction générale et absolue de circulation des véhicules de plus de 30 tonnes et qui a été rendue nécessaire par les exigences de la sécurité publique et la nécessité de maintenir en état de viabilité la voie en cause susceptible d’affaissements, n’a pas, en l’espèce, porté une atteinte excessive aux libertés d’aller et venir et du commerce et de l’industrie, dès lors que les transporteurs concernés peuvent solliciter une autorisation de circulation laquelle pourra être refusée en cas de mauvaises conditions météorologiques rendant la chaussée impraticable. Enfin, si la société requérante soutient que le maire de la commune de (…) n’a eu pour but, en prenant l’arrêté attaqué, que d’éviter à la commune, d’une part, d’engager une action en responsabilité à l’encontre de l’entreprise en charge des travaux de réfection de la voie, d’autre part, d’exposer les dépenses obligatoires nécessaires à l’entretien de la voie en cause, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le maire, qui, ainsi qu’il vient d’être dit, a légalement fait usage de ses pouvoirs de police, aurait agi principalement dans le but d’éviter à la commune de prendre les mesures qui lui incombaient et de supporter les dépenses correspondantes. Par suite, le détournement de pouvoir ainsi allégué
n’est pas établi.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non- recevoir soulevée par la commune de (…), que l’EURL Scierie BMNS n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de (…) du 30 janvier 2020 réglementant la circulation des poids lourds sur la voie urbaine n° 1 dite « […] de (…) ».
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Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune de (…), qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de (…) présentées au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL Scierie BMNS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de (…) tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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