Rejet 22 décembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 22 déc. 2020, n° 2021656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2021656 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
N° 2021656/9 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X et M. Y AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. X
Juge des référés La juge des référés
Ordonnance du 22 décembre 2020
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2020, MM. X et représentés par Me Kadar, demandent au juge des référés, saisi sur le Y fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative:
1°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de prise en charge
de M. X au titre de l’article 8.1 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, d’apporter une suite favorable à cette demande et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer le transfert de l’intéressé vers la France dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition relative à l’urgence est remplie dans la mesure où M. X est mineur et se trouve isolé et vulnérable en Grèce, que ce pays connaît une crise sanitaire et que les migrants y sont maltraités ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie,
à son droit au respect de la vie privée et familiale, à la liberté d’aller et de venir, au droit d’asile,
à l’intérêt supérieur de l’enfant et aux droits accordés aux étrangers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le décret n° 2020-1406 du 18 […] 2020, notamment son article 6 ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
2 N° 2021656/9
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de référé :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : < Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que M. X ressortissant afghan né le […], est entré en Grèce le 14 […] 2019, et y réside depuis lors. Eu égard à la circonstance que le frère aîné de l’intéressé, M. Y se trouve en France où il bénéficie de la protection subsidiaire, les autorités grecques chargées de l’asile ont saisi les autorités françaises afin qu’elles prennent en charge M. X au titre de l'article 8 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, en application duquel < si le demandeur est un mineur non accompagné, l’État membre responsable est celui dans lequel un membre de la famille ou les frères ou sœurs du mineur non accompagné se trouvent légalement, pour autant que ce soit dans l’intérêt supérieur du mineur ». Les autorités françaises ont refusé cette prise en charge le 17 juillet 2020 au motif que la situation financière et matérielle précaire de M. Y ne lui permettait pas d’accueillir son frère en France dans des conditions répondant à l’intérêt supérieur de ce dernier. Les autorités françaises n’ont pas donné suite aux demandes de réexamen présentées par les autorités grecques les 6 août, 17 septembre, 4 […] et 3 décembre 2020. Les requérants demandent au juge des référés
d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’accepter la prise en charge de M. X et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires afin d’assurer son transfert vers la France.
3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de
l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
4. Pour justifier l’urgence des mesures sollicitées sur le fondement de l’article
L. 521-2, les requérants se bornent à soutenir que M. X est mineur et isolé en
Grèce, que son domicile se trouve dans un quartier gangréné par le trafic de drogue, qu’il pourrait tenter de rejoindre la France par des voies illégales, s’exposant ainsi à une situation de danger, que la Grèce connaît une crise sanitaire affectant particulièrement les migrants, et que ce pays a été condamné à plusieurs reprises pour avoir méconnu les droits des demandeurs d’asile. Toutefois, M. X réside en Grèce depuis plus d’un an, il y bénéficie d’un domicile et de l’aide matérielle de son frère aîné, lequel a d’ailleurs pu lui rendre visite en octobre 2020, et il ne ressort d’aucune des pièces produites à l’appui de la requête que l’intéressé encourrait des risques pour sa sécurité. Dans ces conditions, les circonstances invoquées ne justifient pas d’une urgence caractérisée qui rendrait nécessaire l’intervention, à très bref délai,
N° 2021656/9 3
du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la situation d’urgence particulière définie par les dispositions de cet article ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de MM. X Y doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
ORDONNE:
Article 1er La requête de MM. est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à Me Kadar, mandataire de M. > et M. Y
Fait à Paris, le 22 décembre 2020
La juge des référés,
M. Y
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Urgence ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Agrément ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Commission nationale ·
- Sécurité ·
- Contrôle ·
- Juge des référés ·
- Légalité
- Province ·
- Agrément ·
- Délibération ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Personne âgée ·
- Justice administrative ·
- Mise en demeure ·
- Handicap ·
- Fait ·
- Surveillance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Exploitation minière ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques ·
- Police ·
- Pouvoir ·
- Attaque
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Police ·
- Entretien ·
- Protection ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Réduction d'impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Investissement ·
- Communication ·
- Contribuable ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Énergie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Illégalité ·
- Garde ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Titre exécutoire ·
- Recette ·
- Maladie ·
- Recours contentieux ·
- Collectivités territoriales ·
- Légalité externe ·
- Traitement ·
- Prénom
- Centre hospitalier ·
- Débours ·
- Assurance maladie ·
- Remboursement ·
- Titre ·
- Montant ·
- Indemnisation ·
- Santé publique ·
- Indemnité ·
- Affection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dégradations ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Intérêt ·
- Installation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lien ·
- Dommage
- Poids lourd ·
- Commune ·
- Voie urbaine ·
- Scierie ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Interdiction ·
- Sécurité ·
- Police
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Mer ·
- Étude d'impact ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.