Annulation 15 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 15 oct. 2020, n° 1802060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 1802060 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE RENNES
N° 1802060 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Nathalie Dupuy-Bardot Rapporteur ___________ Le tribunal administratif de Rennes
Mme Virginie Gourmelon (4ème Chambre) Rapporteur public ___________
Audience du 1er octobre 2020 Lecture du 15 octobre 2020 ___________
36-05-04-01 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2018, 17 avril 2019 et 10 mars 2020, Mme X X, représentée par Me Potin, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 10 janvier 2018 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Brest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 mars 2015 au 2 mars 2018, ainsi que le rejet de son recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise afin notamment de déterminer si ses arrêts de travail depuis 2015 présentent un lien direct et certain avec les conditions d’exercice de ses fonctions et de réserver les dépens ;
3°) d’enjoindre au directeur général du CHRU de Brest de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de sa pathologie dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le CHRU de Brest aux dépens et de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la compétence du signataire de la décision du 10 janvier 2018 n’est pas établie ;
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- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien entre ses conditions de travail et sa pathologie est établi ; elle a été victime d’un syndrome d’épuisement professionnel généré par l’augmentation considérable de sa charge de travail, les difficultés à organiser le planning des agents dont elle avait la charge et ses inquiétudes quant à la sécurité des patients ; elle ne présentait aucun état antérieur, contrairement à ce qu’a estimé le docteur X, médecin généraliste agréé ; la commission de réforme a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2018, le CHRU de Brest conclut au rejet de la requête de Mme X.
Il soutient que :
- la signataire de la décision du 10 janvier 2018 avait reçu délégation pour ce faire ;
- la décision n’est pas entachée d’erreur d’appréciation dès lors que le lien direct et certain entre le service et la pathologie de Mme X n’est pas établi ; Mme X n’a fait une déclaration de maladie imputable au service que près de deux ans après le début de son congé de maladie, en se prévalant de certificats médicaux datant de 2016 ; le docteur X, médecin généraliste agréé, a estimé que la durée des arrêts de travail était en faveur d’un état antérieur, et que la pathologie dépressive dont souffre Mme X n’était pas imputable au service.
Par une ordonnance du 26 mai 2020, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 10 juin 2020.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au directeur général du CHRU de Brest, sous astreinte, de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de Mme X, dès lors que ces conclusions à fin d’injonction sont présentées à titre principal.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2020 en réponse à ce courrier d’information, Mme X soutient que le moyen relevé d’office par le tribunal n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- et les conclusions de Mme Gourmelon, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme X, infirmière de bloc opératoire titulaire au centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Brest, nommée cadre de santé le 16 septembre 2006, a été affectée aux blocs opératoires du site de la « Cavale Blanche » à compter du 13 janvier 2014, en qualité de référente des secteurs de neurochirurgie et d’hépatho-gastro-entérologie, des salles d’urgences et de la gestion des ressources humaines des équipes de garde et des agents des services hospitaliers. Elle été placée en congé de longue durée du 4 mars 2015 au 30 septembre 2019, puis mise à la retraite pour invalidité à compter du 1 er octobre 2019. Au mois de février 2017, Mme X a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif dont elle était atteinte. La commission de réforme a, lors de sa séance du 21 décembre 2017, émis un avis favorable à cette reconnaissance pour la période du 4 mars 2015 au 2 mars 2018. Par une décision du 10 janvier 2018, la directrice adjointe des ressources humaines du CHRU de Brest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme X, et a estimé que les arrêts de travail du 4 mars 2015 au 2 mars 2018 relevaient de la maladie ordinaire. Le recours gracieux de l’intéressée contre cette décision a été rejeté le 12 mars 2018. Par la présente requête, Mme X demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 41 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 dans sa rédaction applicable: « Le fonctionnaire en activité a droit : / (…) 2° A des congés de maladie (…) en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de la maladie ou de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ».
3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
4. Il ressort des pièces du dossier qu’à compter de sa mutation imposée au sein des blocs opératoires du site de « La Cavale blanche » le 13 janvier 2014, Mme X a eu pour mission d’organiser l’activité des blocs de neurochirurgie, du secteur de gastro-entérologie, des salles d’urgence différée et d’assurer la gestion et les emplois du temps de la cinquantaine de membres du personnel non médical affectés dans ces secteurs. Les conditions de travail de Mme X ont été marquées par un très fort taux d’absentéisme des personnels non médicaux dont elle avait la charge, dans un contexte de réduction des effectifs, à l’origine de grandes difficultés de gestion des emplois du temps et d’une anxiété majeure quant aux conditions de prise en charge des patients et au respect des règles d’hygiène. Ces difficultés, qui sont établies par de nombreuses pièces du dossier, notamment par le rapport d’audit établi à la demande de la direction de l’établissement après que les quatre cadres de santé des blocs opératoires du site
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l’ont alertée des difficultés rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions, ne sont pas sérieusement contestées par le CHRU de Brest, qui se borne à indiquer, d’une part, que la requérante ne pouvait les ignorer puisqu’elle avait déjà exercé à la « Cavale Blanche » et, d’autre part, qu’elle a été accompagnée par sa hiérarchie, sans plus de précisions. Mme X a par ailleurs demandé sa mutation dès le mois de septembre 2014, soit environ 9 mois après son arrivée dans le service de « La Cavale blanche », et indique, sans être utilement contredite, que sa demande était justifiée par ses conditions de travail difficiles. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis par le docteur Y, psychiatre de la requérante, les 8 février 2016, 10 mars et 19 décembre 2017, par le médecin du travail, le 2 juillet 2017, par le médecin généraliste de Mme X, le 12 décembre 2017, et par le docteur Tayeb, psychiatre qui a examiné l’intéressée les 11 juillet 2016 et 16 mars 2017 dans le cadre de sa demande de congé de longue durée, que Mme X souffre depuis le début de l’année 2015 d’un syndrome anxio-dépressif majeur, pour lequel elle bénéficie d’un suivi très régulier par le docteur Y et d’un traitement anti-dépresseur. L’ensemble de ces praticiens estime que cette pathologie est la conséquence d’un épuisement professionnel en lien avec des conditions de travail difficiles, et excluent tout état antérieur ou difficulté dans la sphère privée qui pourrait expliquer la dégradation de l’état de santé de l’intéressée. S’il est vrai que le docteur X, médecin généraliste agréé, qui a examiné Mme X à la demande de la commission de réforme, a estimé que la maladie n’était pas imputable au service en se bornant à relever que « la durée des arrêts de travail est en faveur d’un état antérieur », elle n’a pas été en mesure de déterminer ce dernier, et a relevé au contraire qu’aucun antécédent psychiatrique n’était clairement identifié. La commission de réforme s’est d’ailleurs prononcée, nonobstant l’avis du docteur X, qui n’est pas un médecin psychiatre, en faveur de la reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie de Mme X pour la période du 4 mars 2015 au 2 mars 2018. Dans ces conditions, eu égard à tout ce qui vient d’être relevé, la pathologie de Mme X ayant justifié l’arrêt de travail du 4 mars 2015 au 2 mars 2018 doit être regardée comme imputable au service.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que la décision du 10 janvier 2018, par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du CHRU de Brest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie et l’a placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 mars 2015 au 2 mars 2018, est entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ni ordonner une expertise, il y a lieu d’annuler cette décision et, par voie de conséquence, celle rejetant le recours gracieux de Mme X.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le directeur général du CHRU de Brest reconnaisse l’imputabilité au service de la pathologie de Mme X pour la période du 4 mars 2015 au 2 mars 2018. Il y a donc lieu, par suite, de lui enjoindre de prendre une nouvelle décision en ce sens dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. En revanche, le présent jugement n’implique pas que soit reconnue l’imputabilité au service de la mise à la retraite pour invalidité de la requérante à compter du 1 er octobre 2019, qui relève d’un litige distinct. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées à ce titre par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
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8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHRU de Brest une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 10 janvier 2018 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du CHRU de Brest a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme X, ainsi que la décision du 12 mars 2018, rejetant son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général du CHRU de Brest de prendre une nouvelle décision reconnaissant l’imputabilité au service de la pathologie de Mme X pour la période du 4 mars 2015 au 2 mars 2018, dans un délai d’un mois d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CHRU de Brest versera à Mme X une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme X X et au centre hospitalier régional et universitaire de Brest.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :
M. Sudron, président, Mme Dupuy-Bardot, conseillère, Mme Allex, première conseillère.
Lu en audience publique le 15 octobre 2020.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
N. Z A. SUDRON La greffière,
signé
C. AA
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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