Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. 1re ch., 30 juin 2022, n° 2104133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2104133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 22 mars 2019 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, M. B C, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité de 26 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— il subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’écritures en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 janvier 2021.
Vu :
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée trois jours avant l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. En outre, il y a lieu de tenir compte, pour les évaluer, de l’évolution de la composition du foyer au cours de cette période.
2. Il résulte de l’instruction que M. C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision du 12 juillet 2018 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’il était dépourvu de logement. En outre, par un jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal administratif de Paris a enjoint au Préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d’assurer le relogement de M. C, sous astreinte destinée au fond national d’accompagnement vers et dans le logement de 350 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2019.
3. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État depuis le 12 janvier 2019 et de la durée de cette carence, les troubles de toute nature subis par la requérante dans ses conditions d’existence, y compris son préjudice moral, justifient la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. C une indemnité de 10 000 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Viard, présidente,
M. Perrot, conseiller,
M. Palla, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
V. A
La présidente,
M-P. VIARDLa greffière,
L. THOMAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2104133
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