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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 6 nov. 2020, n° 2002629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2002629 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE POITIERS
N°2002629 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Sylvie Pellissier Juge des référés ___________ La présidente du tribunal, juge des référés Ordonnance du 6 novembre 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2020, le préfet de la Charente-Maritime demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 544-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Rochefort a autorisé les commerces non alimentaires de la commune à rester ouverts à compter du 31 octobre 2020 à 8h jusqu’au rétablissement d’une concurrence loyale et non faussée.
Il soutient que :
- la situation sanitaire en Charente-Maritime, telle qu’elle ressort notamment d’un avis du directeur de l’agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine du 30 octobre 2020, justifie la mise en œuvre de mesures renforcées pour lutter contre la propagation du virus du Covid-19 ; l’application automatique du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a conduit à la fermeture administrative le 30 octobre des « commerces non essentiels » visés par ce décret ;
- le pouvoir de police administrative générale du maire ne lui permet pas de prendre des mesures moins contraignantes que celle ordonnées par l’Etat dans le cadre de la police spéciale résultant de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique ; il n’est en outre pas fait état de circonstances spéciales à la ville de Rochefort.
La requête a été communiquée à la commune de Rochefort, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la requête enregistrée le 31 octobre 2020 sous le n° 202628 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime demande l’annulation de l’arrêté du 30 octobre 2020 du maire de Rochefort ;
- les autres pièces du dossier.
N° 2002629 2
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 ;
- le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 ;
- le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié par le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A l’audience publique du 5 novembre 2020, en présence de M. Chantecaille, greffier d’audience, ont été entendus :
- le rapport de Mme Pellissier ;
- les observations de M. Tivenez, représentant le préfet de la Charente-Maritime, qui développe les moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales prévoit que le préfet, représentant de l’Etat dans le département, défère au tribunal, dans les deux mois de leur transmission, les actes des communes qu’il estime contraires à la légalité. Le troisième alinéa de cet article, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, dispose : « Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué ».
2. Le préfet de la Charente-Maritime demande, sur le fondement de ces dispositions, la suspension de l’arrêté du 30 octobre 2020 par lequel le maire de Rochefort, considérant l’interdiction d’ouverture édictée par décret du 29 octobre 2020, a autorisé les commerces non alimentaires de la commune à rester ouverts « jusqu’au rétablissement d’une concurrence loyale et non faussée ».
3 D’une part, l’article L. 3131-15 du code de la santé publique dispose : « I. Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : (…) 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l’ouverture, y compris les conditions d’accès et de présence, d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l’accès des personnes aux biens et services de première nécessité (…) ». Le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020 a déclaré l’état d’urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020 sur l’ensemble du territoire de la République. L’article 37 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a prescrit que les magasins de vente relevant de la catégorie M mentionnée par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne pourraient accueillir du public que pour les activités de livraison et retrait de commande, ou pour certaines activités qu’il liste. Le décret n° 2020-1331 du 2 novembre 2020, postérieur à l’arrêté contesté du maire de Rochefort, apporte certaines modifications à cet article 37.
N° 2002629 3
4. D’autre part, pour prendre l’arrêté litigieux, le maire de Rochefort s’est fondé sur le les articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, qui chargent le maire de la « police municipale » dont l’objet est « d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ». Le maire a considéré que la fermeture des petits commerces alors que les rayons non alimentaires des supermarchés et grandes surfaces restaient accessibles entrainait une rupture d’égalité et portait atteinte au principe de libre concurrence. Le pouvoir de police du maire lui permet de prendre, sur le territoire de la commune et y compris en période d’état d’urgence sanitaire, les mesures nécessaires à la bonne application des mesures décidées par les autorités compétentes de l’Etat, voire, au cas où existeraient des raisons impérieuses tenant à des considérations locales, de les compléter d’autres mesures, à condition cependant de ne pas compromettre, ce faisant, la cohérence et l’efficacité des mesures prises par l’autorité compétente de l’Etat. En aucun cas le pouvoir de police du maire ne lui permet d’écarter par arrêté l’application d’un règlement édicté par décret, qu’il a au contraire mission de faire exécuter.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que le maire de Rochefort a excédé ses pouvoirs de police et méconnu les dispositions du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 parait, en l’état de l’instruction, de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté. Il y a lieu dès lors, de faire droit à la demande de suspension de cet arrêté, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 30 octobre 2020 du maire de Rochefort autorisant les commerces non alimentaires de la commune à rester ouverts est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Charente-Maritime et à la commune de Rochefort.
Copie en sera adressée à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
Fait à Poitiers, le 6 novembre 2020.
Le juge des référés,
Signé
S. PELLISSIER
N° 2002629 4
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
G. X
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- Décret n°2020-1257 du 14 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2020-1331 du 2 novembre 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
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