Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 23 juin 2022, n° 2000761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2000761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Sur les parties
| Parties : | société CAV Events c/ la société Champagne audiovisuel |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2020, M. et Mme A, représentés par Me de Saint Chaffray, doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Ils soutiennent que :
— les sommes imposées en tant que revenus distribués ne sont pas constitutives de distributions mais de remboursements de frais par la société Champagne audiovisuel ;
— la somme de 133 530 euros regardée comme une rémunération de dirigeant de société perçue en 2012 de la société CAV Events a, en réalité, été versée pour partie en 2011 par la société Champagne audiovisuel ; la prise en charge de cette rémunération par cette dernière société résulte d’une compensation avec une créance que détenait sur elle la société CAV Events ; cette somme ne saurait être imposée dès lors qu’elle ne figure pas sur les relevés bancaires de M. A ;
— l’application de la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
L’instruction a été close avec effet immédiat le 31 mars 2022 en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les conclusions de Mme Castellani, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société CAV Events, dont M. A est gérant et associé unique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012 et 30 juin 2014. Parallèlement, M. et Mme A ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2012 et 2013. A l’issue des différentes opérations de contrôle, l’administration leur a notifié des impositions supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales. M. et Mme A ont contesté ces impositions par une réclamation du 12 août 2016 qui a fait l’objet d’une décision d’admission partielle le 30 janvier 2020. M. et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / () 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ».
3. Au cours des opérations de contrôle, l’administration fiscale a relevé que des sommes avaient été portées au crédit des comptes bancaires personnels de M. A, sommes dont ce dernier n’a pu justifier ni de la nature, ni de l’origine. Les requérants soutiennent que les sommes litigieuses correspondent à des remboursements de frais versés par la société Champagne audiovisuel, dont M. A était associé et gérant, et que ce dernier a été contraint d’utiliser ses comptes bancaires personnels en tant que comptes professionnels du fait des difficultés financières rencontrées par cette société. Toutefois, les requérants n’apportent aucun justificatif permettant d’établir que les sommes créditées sur les comptes bancaires de M. A auraient bien la nature de remboursements de frais, indépendamment même de leur caractère justifié. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les sommes correspondantes comme revenus distribués sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 109-1 du code général des impôts.
4. En second lieu, aux termes de l’article 62 du code général des impôts : « Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l’impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s’ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés par application de l’article 211, même si les résultats de l’exercice social sont déficitaires, lorsqu’ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée () ». Aux termes de l’article 12 de ce code : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Il résulte de ces dispositions que les rémunérations des gérants majoritaires d’une SARL sont imposables au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable en a eu la disposition, soit par la voie de paiement, soit par voie d’inscription à un compte courant sur lequel l’intéressé a opéré ou aurait pu en droit ou en fait opérer un prélèvement au plus tard le 31 décembre de ladite année.
5. La vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société CAV Events a révélé que celle-ci avait, par délibération de l’assemblée générale du 2 janvier 2012, porté la rémunération de M. A, en sa qualité de gérant statutaire, à 133 530 euros pour l’année 2012. L’intéressé n’ayant pas déclaré cette somme, l’administration l’a imposée dans la catégorie des rémunérations des dirigeants de société prévue par les dispositions précitées de l’article 62 du code général des impôts.
6. Les requérants soutiennent que la société Champagne audiovisuel s’est substituée à la société CAV Events pour le versement d’une partie de cette rémunération et a, en conséquence, versé à M. A une somme de 78 039 euros au cours de l’année 2011 et de 37 491 euros au cours de l’année 2012, le reliquat ayant été payé par la société CAV Events par l’émission, en 2012, de quatre chèques d’un montant total de 18 000 euros. Toutefois, les intéressés, qui se bornent à produire un extrait du compte « 455110 S A » ouvert dans les écritures de la société Champagne audiovisuel et faisant état d’une somme de 78 039 euros créditée le 31 décembre 2011 avec pour libellé « COMMISSION CAV EVENTS », n’apportent aucun élément de nature à établir que ce versement correspondrait à une fraction de la rémunération votée au titre de l’année 2012 par la société CAV Events dès lors, notamment, que la compensation de créances entre ces deux sociétés dont les requérants se prévalent n’est pas démontrée. Par ailleurs, l’administration a relevé, sans être contestée sur ce point, que la rémunération de 133 350 euros en litige avait été votée par l’assemblée générale de la société CAV Events le 2 janvier 2012, inscrite en comptes de charges par le débit du compte 641 « rémunérations du personnel » et le crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A. Si les requérants soutiennent que la rémunération en litige ne saurait être imposée dès lors que cela reviendrait à porter le total des revenus perçus au titre de l’année 2012 à un montant supérieur à celui constaté au crédit de leurs comptes bancaires et à imposer des sommes déjà regardées par l’administration comme des revenus distribués, ils ne contestent toutefois pas que la somme de 133 530 euros a bien été inscrite au crédit du compte courant d’associé ouvert dans les écritures de la société CAV Events au nom de M. A ni que ce dernier aurait pu, en droit ou en fait, opérer un prélèvement sur ce compte. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a imposé la somme de 133 530 euros dans la catégorie des traitements et salaires sur le fondement des dispositions de l’article 62 du code général des impôts.
Sur les majorations :
7. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " () Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
8. Pour assortir une partie des rectifications en litige de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré, prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts, le service s’est fondé sur le caractère répété des omissions au cours des années vérifiées, sur leur importance au regard des revenus initialement déclarés ainsi que sur la qualité de dirigeant de sociétés de M. A. D’une part, si les requérants soutiennent que M. A ne s’est livré à aucune tentative de dissimulation et qu’aucune manœuvre n’a pu être mise en évidence par le service, cette circonstance est sans incidence sur l’appréciation du caractère délibéré d’éluder l’impôt. D’autre part, compte tenu du caractère répété des manquements, de l’importance des sommes éludées et de la qualité de gérant de M. A des sociétés CAV Events et Champagne audiovisuel, ce dernier ne pouvait ignorer le caractère imposable des sommes éludées, les difficultés financières rencontrées par l’une ou l’autre de ces sociétés étant, à cet égard, sans incidence. Dans ces conditions, alors que les motifs retenus par l’administration ne sont pas sérieusement contestés, l’administration fiscale apporte la preuve du caractère délibéré des manquements constatés et justifie du bien-fondé de l’application de la majoration de 40 % prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Poujade, président,
M. Gauthier-Ameil, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022.
Le rapporteur,
Signé
F. BLe président,
Signé
A. POUJADE
Le greffier,
Signé
E. MOREUL
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