Rejet 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 8 déc. 2020, n° 2002771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2002771 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N° 2002771 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Elections municipales de Saint-Martin-d’Hères
M. AR… I… AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ___________
M. V… BU…
Président-Rapporteur Le Tribunal administratif de Grenoble ___________
(6ème Chambre) Mme X… BX…
Rapporteur public ___________
Audience du 1er décembre 2020 Décision du 8 décembre 2020 ___________ 28-04 C
Par une protestation et un mémoire enregistrés les 18 et 27 mai 2020, M. AR… I… demande au tribunal :
– d’annuler le premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont déroulées le 15 mars 2020 dans la commune de Saint-Martin-d’Hères ;
Il soutient que :
- des tracts diffamatoires et de fausses informations concernant les candidats de l’opposition ont été distribuées dans les boîtes aux lettres des habitants, ce qui a faussé l’égalité entre les candidats alors même que toute propagande était interdite depuis la veille du scrutin zéro heure comme le prévoit la loi ;
- les affiches de campagne de sa liste ont été chaque jour arrachées par les équipes de l’exécutif au bout de quelques minutes d’affichage ;
- les moyens mis en oeuvre pour garantir la sécurité des électeurs dans les bureaux de votes ont été dérisoires et les habitants en ayant eu connaissance ont refusé de venir voter de peur d’être contaminés par la Covid-19 ;
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- il y a eu une mise en danger et une volonté délibérée d’écarter une partie de la population des bureaux de vote afin de favoriser la réélection du maire par une mobilisation de son seul électorat ;
Le 27 mai 2020, le préfet de l’Isère a communiqué des pièces.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2020, M. G… AU…, M. AA… P…, Mme A… Q…, M. AX… AV…, Mme Y… AP…, M. S… T…, M. X… AW…, Mme H… K…, Mme L…- BW… BG…, M. BR… AJ…, Mme Z… B…, M. AQ… BB…, Mme AA… AB…, M. E… AF…, Mme AB… BL…, M. AD… J…, Mme AC… AI…, M. BE… W…, Mme AD… AM…, M. F… Z…, Mme AB… AT…, M. BR… BF…, Mme Z… BT…, M. BN… […]…, Mme N… O…, M. BD… AE…, Mme AE… R…, M. D… AY…, Mme AF… AG…, Mme X… BC…, représentées par Me AN…, concluent au rejet de la protestation et à ce que soit mis à la charge de M. I… une somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les griefs ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 novembre 2020, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré du défaut de qualité pour défendre de Mme X… BC… qui ne figure pas parmi les élus de la liste de M. G… AU… et qui ne justifie pas d’un autre intérêt à intervenir volontairement en défense.
Par lettre du 26 novembre 2020, Mme X… BC… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public communiqué.
Par une ordonnance du 29 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2020.
Vu les décisions de la commission des comptes de campagne et des financements politiques ;
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales de la commune de AG ;
– les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er décembre 2020 :
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- le rapport de M. V… BU… ;
- les conclusions de Mme X… BX…, rapporteur public ;
- les observations de Me AN…, représentant M. G… AU… et autres.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du premier tour des élections municipales et communautaires qui se sont tenues dans la commune de Saint-Martin-d’Hères le 15 mars 2020 (département de l’Isère), la liste conduite par M. G… AU… a été déclarée élue avec 53,64 % des voix et a obtenu 31 sièges au conseil municipal. La liste conduite par M. AR… I… a obtenu 8,35 % des voix et un siège au conseil municipal ; celle conduite par M. AO… BM… a obtenu 22,80 % des voix et 4 sièges au conseil municipal. La liste conduite par M. BJ… AL… a obtenu 15,19 % des voix et 3 sièges au conseil municipal. M. AR… I…, candidat à ces élections, demande au tribunal l’annulation des résultats des opérations électorales de la commune de Saint-Martin-d’Hères qui se sont déroulées le 15 mars 2020.
Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales :
2. Aux termes de l’article L.48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Aux termes de l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1°) distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. (…).»
3. M. I… soutient que des tracts diffamatoires et de fausses informations concernant les candidats de l’opposition ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants, quelquefois la veille du scrutin, qu’il n’a pas pu apporter un droit de réponse, ce qui a faussé l’égalité entre les candidats alors même que toute propagande était interdite depuis la veille du scrutin zéro heure comme le prévoit la loi.
4. Si M. I… transmet à l’appui de sa protestation une circulaire de M. AU… intitulée : « les contrevérités de nos adversaires » portant sur le projet Neyrpic, la sécurité, la vidéo- protection, le logement, l’écologie, la gestion des déchets, il résulte de l’instruction que ces thèmes étaient au nombre des sujets de campagne de cette élection. Les informations diffusées, qui répondent pour certaines, aux arguments de campagne de M. I…, n’ont pas excédé, quel que soit leur bien-fondé, la simple polémique électorale. Par suite, la diffusion de ces informations qui ne présentent pas un caractère diffamatoire ou injurieux, et n’excèdent pas les limites de la polémique électorale, ne caractérise pas une méconnaissance des dispositions de l’article L.48-2 précité. M. I…, qui ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations selon lesquelles ces éléments, de même que de fausses informations concernant les candidats de l’opposition dont il ne précise pas le contenu, auraient été portés à la connaissance des électeurs la veille du scrutin, n’est pas davantage fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 49 du code
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électoral auraient été méconnues. Enfin, M. I… n’établit pas que la liste conduite par M. AU… aurait cherché à tromper les électeurs en présentant de fausses informations concernant les candidats de l’opposition et que cette présentation serait ainsi constitutive d’une manœuvre de nature à altérer les résultats du scrutin.
5. Si M. I… soutient que ses affiches de campagnes ont été chaque jour arrachées par les équipes de l’exécutif au bout de quelques minutes d’affichage, il ne l’établit pas.
6. Aux termes de l’article L. 262 du code électoral, applicable aux communes de mille habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l’entier supérieur lorsqu’il y a plus de quatre sièges à pourvoir et à l’entier inférieur lorsqu’il y a moins de quatre sièges à pourvoir. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l’application des dispositions du troisième alinéa ci-après. / Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un deuxième tour (…) ». Aux termes de l’article L. 273-8 du code électoral : « Les sièges de conseiller communautaire sont répartis entre les listes par application aux suffrages exprimés lors de cette élection des règles prévues à l’article L. 262. (…) ».
7. Ni par ces dispositions, ni par celles de la loi du 23 mars 2020 le législateur n’a subordonné à un taux de participation minimal la répartition des sièges au conseil municipal à l’issue du premier tour de scrutin dans les communes de mille habitants et plus, lorsqu’une liste a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés. Le niveau de l’abstention n’est ainsi, par lui- même, pas de nature à remettre en cause les résultats du scrutin, s’il n’a pas altéré, dans les circonstances de l’espèce, sa sincérité.
8. En l’espèce, si M. I… fait valoir que les circonstances exceptionnelles liées au Coronavirus font que dans la commune de Saint-Martin-d’Hères, l’abstention a été de 70 % et le maire réélu avec 53 % des voix, soit 16 % des inscrits, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit ci- dessus, qu’il aurait été porté atteinte à l’égalité entre les candidats au cours de la campagne électorale. Si le contexte de crise pandémique a nécessairement été pris en compte par certains électeurs dans leur choix d’aller voter ou de s’abstenir le dimanche 15 mars 2020, il n’est pas démontré que cette crise sanitaire n’aurait pas affecté l’ensemble des candidats de la même façon. Si, en particulier, M. I… soutient que les moyens mis en oeuvre pour garantir la sécurité des électeurs dans les bureaux de votes ont été dérisoires, si bien que les habitants en ayant eu connaissance ont refusé de venir voter de peur d’être contaminés par la Covid-19 et qu’il y a eu rupture d’égalité entre les candidats mais également entre les électeurs, il n’établit pas que le gel hydroalcoolique aurait été absent dans tous les bureaux de vote, que les distances de sécurité n’étaient pas respectées et qu’une partie de la population aurait été écartée de façon délibérée afin de favoriser la réélection du maire par une mobilisation de son seul électorat. Il résulte, au contraire, de l’instruction que la commune de Saint-Martin-d’Hères a notamment informé les habitants des mesures mises en place pour la bonne tenue des élections. La commune soutient, également, sans être contredite que les bureaux de vote ont été aménagés de façon à intégrer les mesures de protection des personnes physiques avec un sens de circulation, des marquages au sol tous les mètres afin de respecter les règles de distanciation sociale. Elle fait, en outre, valoir qu’à l’entrée de chaque bureau de vote, un agent d’accueil était présent pour faire entrer les électeurs, faire respecter la distanciation sociale et rappeler l’importance des gestes de salubrité, les électeurs étant invités à se laver les mains. M. I… n’est, dès lors pas fondé à soutenir qu’il a été
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porté atteinte au libre exercice du droit de vote. Dans ces conditions, le niveau de l’abstention constatée ne peut être regardé comme ayant altéré la sincérité du scrutin même s’il a été particulièrement important.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. I… la somme demandée par les défendeurs sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La protestation de M. I… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les défendeurs sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I…, M. G… AU…, M. AA… P…, Mme A… Q…, M. AX… AV…, Mme Y… AP…, M. S… T…, M. X… AW…, Mme H… K…, Mme L…- BW… BG…, M. BR… AJ…, Mme Z… B…, M. AQ… BB…, Mme AA… AB…, M. E… AF…, Mme AB… BL…, M. AD… J…, Mme AC… AI…, M. BE… W…, Mme AD… AM…, M. F… Z…, Mme AB… AT…, M. BR… BF…, Mme Z… BT…, M. BN… […]…, Mme N… O…, M. BD… AE…, Mme AE… R…, M. D… AY…, Mme AF… AG…, Mme X… BC…, M. BJ… AL…, Mme U… M…, M. […]…, M. AO… BM…, Mme C… AH…, M. BO… Y…, Mme L… BA…, au préfet de l’Isère et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. BU…, président rapporteur, Mme BY…, premier conseiller, Mme BZ…, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020.
Le président rapporteur, L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
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C. BU… I. BZ…
Le greffier,
G. CA…
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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