Rejet 19 octobre 2022
Annulation 12 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 oct. 2022, n° 2207434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2207434 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
N°2207434 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. K T
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Julien Le Gars
Juge des référés
___________ Le juge des référés,
Ordonnance du 19 octobre 2022
___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 septembre 2022 et 17 octobre 2022, M. K T, représenté par Me Fages, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé sa mutation dans l’intérêt du service, à compter du 26 septembre, au Lycée J-B P de Saint-Germain-en-Laye ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de le réaffecter dans ses fonctions au Lycée J-C de Nanterre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté attaqué l’empêche d’adhérer et d’exercer son mandat au sein du syndicat SUD Education des Hauts-de-Seine, étant secrétaire du bureau syndical, et de participer aux élections professionnelles qui se dérouleront entre le 7 et le 30 novembre 2022 ; ce syndicat est le seul à syndiquer la totalité du personnel et lui-même est le seul syndicaliste à poser des heures d’information syndicale pour les agents d’entretien du lycée et au-delà de l’établissement ; le rectorat de l’académie de Versailles se méprend sur la lecture des statuts du syndicat SUD Education des Hauts-de-Seine dès lors que, conformément à l’article 3 desdits statuts, seuls les personnels exerçant une activité dans le département des Hauts-de- Seine peuvent adhérer au syndicat ; au demeurant, s’il a la possibilité d’adhérer au syndicat SUD Education des Yvelines, il ne deviendra qu’un simple adhérent, sans mandat de secrétaire du bureau ;
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Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il n’a pas été mis à même de présenter ses observations ;
- l’arrêté attaqué a été pris sans qu’il n’ait eu connaissance des pièces et des éléments de faits justifiant sa mutation, en méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; au demeurant son dossier ne comporte aucune pièce, ni éléments tels des rapports, des témoignages ou autres documents susceptibles de fonder et d’expliquer la décision de mutation dans l’intérêt du service ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors que les faits sur lesquels il repose sont matériellement inexacts ; il n’a pas participé à la dégradation du climat professionnel au sein du lycée J-C, au demeurant le rectorat ne démontre pas le contraire ; il est étranger à tout conflit au sein de l’établissement ; il n’a pas exprimé ses revendications syndicales de manière outrancière ou injurieuse et, enfin, ses collègues et anciens collègues louent, à travers divers témoignages, sa bienveillance, son respect des autres ainsi que son ouverture au dialogue ;
- l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors que la mesure de mutation constitue une sanction disciplinaire déguisée, l’administration ayant révélé son intention de le sanctionner en raison de son activité syndicale ; au demeurant la mesure querellée est discriminatoire, l’administration ne pouvant se fonder sur son appartenance syndicale pour édicter une telle mesure ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation, en l’affectant à Saint-Germain-en- Laye, dès lors que l’administration ne lui a pas proposé plusieurs affectations et qu’elle ne l’a pas sollicité pour connaître ses choix et contraintes familiales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, la rectrice de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que la mutation contestée constitue une mesure d’ordre d’intérieur insusceptible de recours ;
Sur la condition d’urgence :
- à titre subsidiaire, la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’article 19 des statuts du syndicat SUD Education 92 prévoit que le bureau syndical est élu pour une année scolaire allant de septembre à août inclus ; dans ces conditions, le requérant ayant été élu par un vote de l’Assemblée générale du 8 décembre 2021, son mandat est échu depuis le mois d’août 2022 ; l’article 5 des mêmes statuts disposent que la qualité d’adhérent ne se perd qu’en cas de décès, démission, radiation ou exclusion ; le requérant n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de la perte de son activité syndicale ; l’administration n’a pas connaissance de l’existence d’une décharge accordée au requérant pour la préparation des élections professionnelles ; enfin le requérant ne démontre pas qu’il jouerait un rôle syndical déterminant au sein du lycée J-C;
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Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué n’est pas remplie dès lors que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905 n’est pas fondé, l’administration n’était pas tenue de verser au dossier administratif du requérant la synthèse de la mission d’observation de l’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) ; le moyen tiré de l’erreur de fait est également infondé dès lors qu’il règne au lycée J-C un climat professionnel délétère nuisant tant aux enseignants qu’aux élèves, et que le requérant a été identifié comme participant directement à cette altération du fonctionnement de l’établissement ; la mutation querellée ne constitue ni une sanction disciplinaire déguisée, ni une discrimination ; enfin, le requérant ne se prévaut d’aucune contrainte d’ordre familial dont l’administration n’aurait pas tenu compte.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la mesure d’instruction diligentée le 17 octobre 2022 tendant à la production de la liste des emplois vacants de professeur de mathématiques en lycée dans le département des Hauts-de-Seine à la date de la décision litigieuse.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 17 octobre 2022 à 14 heures, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Gars ;
- les observations de Me Fages, représentant M. T, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; il fait valoir avant tout que le syndicat SUD a saisi le défenseur des droits au vu d’un certain nombre d’atteintes au droit syndical, parmi lesquelles la situation de M. T ; il a relevé également qu’il était étrange qu’aucun poste de professeur de mathématiques ne soit vacant dans les Hauts-de-Seine, le document produit n’étant d’ailleurs pas daté, qu’il est étrange qu’il n’ait pas été consulté sur le lieu d’affectation contrairement aux autres collègues mutés dans l’intérêt du service, notamment en ce qui concerne le poste vacant à Argenteuil, et qu’aucun poste TZR ne lui a été proposé ;
- et les observations de M. C, secrétaire général adjoint, et de M. C L représentants la rectrice de l’académie de Versailles, qui précise que l’inspection n’a pas du tout été diligentée pour s’intéresser au cas des personnes faisant finalement l’objet d’une mutation dans l’intérêt du service mais au vu des problèmes nombreux que connaissait l’établissement et persiste dans ses précédentes écritures ; il acte toutefois que M. T a été renouvelé dans son mandat syndical depuis le 21 septembre 2022 et que cette objection pour l’appréciation de la condition d’urgence n’a plus lieu d’être ; il acte également que la question posée n’est pas la décharge syndicale mais le crédit d’heures syndicale ; il a précisé, en réponse à la question posée, que rien ne ferait obstacle par principe à ce que M. T puisse bénéficier le cas échéant d’une autorisation spéciale d’absence
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aux conditions habituelles requises par l’article 16 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique pour bénéficier du crédit de temps syndical d’une journée accordé par le syndicat SUD Education des Hauts-de-Seine à l’intéressé par courrier du 21 septembre 2022 pour les opérations électorales du vendredi 2 décembre 2022 ; enfin, il a répondu par la négative à la question posée de savoir si le rectorat entendait déposer d’autres pièces à l’appui de la mutation litigieuse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 56.
Considérant ce qui suit :
1. M. K T, né le […], est professeur agrégé de mathématiques depuis 2003. Depuis le 1er septembre 2006, il était affecté au lycée J-C, situé sur la commune de Nanterre.
2. Le 28 janvier 2022, l’inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche a été saisie par le rectorat de l’académie de Versailles afin que soit diligentée une mission d’observation à 360° au sein de ce lycée au regard d’un ensemble de difficultés qu’il présentait. La mission d’observation, qui s’est déroulée entre le 4 février et la mi-juillet 2022, a rendu son rapport en septembre 2022. Elle y décrit un climat professionnel délétère nuisant tant aux enseignants qu’aux élèves, des situations conflictuelles entre enseignants, l’expression de revendications diverses par une partie minoritaire de l’équipe enseignante, ainsi qu’une souffrance au travail. Constatant une altération du fonctionnement du service public au sein de l’établissement, la mission d’observation a formulé un certain nombre de recommandations concernant la direction et le pilotage de l’établissement, son fonctionnement, l’utilisation des moyens et la gestion des personnels. Au titre de cette dernière, le rapport recommande notamment de « traiter plusieurs situations d’enseignants dans l’intérêt des élèves des classes concernées en étudiant la possibilité de mutations dans l’intérêt du service de certains personnels afin de permettre un retour à une vie sereine et constructive dans l’établissement ».
3. Par un arrêté du 22 septembre 2022, notifié en mains propres à l’intéressé, la rectrice de l’académie de Versailles a prononcé la mutation de M. T dans l’intérêt du service, à compter du 26 septembre suivant, au lycée J-B P de Saint-Germain-en-Laye au motif que son nom « revient régulièrement comme participant activement, en dehors des instances du dialogue social de l’établissement ainsi que de l’exercice normal d’une activité syndicale, à la dégradation du climat au sein de la communauté éducative » et que, si son comportement et ses propos ne sont pas constitutifs d’une faute professionnelle, la mesure dont s’agit « apparaît nécessaire pour permettre un retour à un fonctionnement serein de l’établissement ». Cet arrêté énonce au préalable que le lycée connaît « une situation préoccupante tant en ce qui concerne le climat de travail au sein de la communauté éducative que la continuité du service public de l’éducation », « préjudiciable aux conditions d’apprentissage des élèves », que « les principales composantes de la communauté éducative (…) sont aujourd’hui divisées (…) la dégradation des relations de travail (…) est alimentée par des prises de positions d’une minorité, en marge des instances du dialogue social du lycée, mettant notamment en cause, de manière virulente et répétée les instructions ainsi que le cadre défini par l’institution ». L’arrêté énonce enfin que « cette situation de tension a conduit plusieurs enseignants à faire part à l’administration d’une souffrance au travail et même d’une crainte de venir travailler. Que la prise en compte de ces situations de souffrance au travail ainsi que la volonté de mettre fin à ce climat de tension au sein de l’établissement ont, d’ores et déjà, conduit l’administration à procéder à plusieurs mutations dans l’intérêt du service ». Outre M. T, trois autres enseignants ont ainsi fait l’objet
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d’une telle mutation. Préalablement à cet arrêté, M T a fait l’objet d’une mesure de suspension de fonctions, laquelle a été rapportée à la date de cette ordonnance.
4. Par la présente requête, M. T demande la suspension de cet arrêté du 22 septembre 2022 et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Versailles de le réaffecter dans son emploi au lycée J-C de Nanterre.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
6. Aux termes de l’article L. 113-1 du code général de la fonction publique : « Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats (…) ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
8. Il est constant que l’arrêté litigieux, s’il mute M. T dans un lycée d’un département limitrophe, n’entraine pas de changement de résidence de l’intéressé qui habite Paris, n’allonge son temps de trajet que d’une douzaine de minutes, ne modifie pas sa situation statutaire ou sa rémunération et n’implique ni perte de responsabilité, ni réduction de ses perspectives de carrière.
9. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. T, adhérent au syndicat SUD Education des Hauts-de-Seine (92) et co-secrétaire départemental avec sept autres collègues du bureau syndical depuis un vote de l’Assemblée générale du 8 décembre 2021, renouvelé pour une année par l’assemblée générale du 21 septembre 2022, invoque que l’arrêté litigieux, en le mutant dans un département voisin, l’empêche d’adhérer à ce syndicat des Hauts-de-Seine et lui fait perdre automatiquement son mandat syndical. Selon le requérant, il ferait ainsi obstacle à ce qu’il exerce son activité syndicale au sein de ce syndicat départemental, privant ce dernier d’un de ses représentants, et à ce qu’il suive la campagne des élections professionnelles qui se déroulera entre le 7 et le 30 novembre 2022, les opérations électorales se tenant du 1er au 8 décembre 2022, alors qu’il bénéficie d’un crédit temps syndical à cet effet. Il ajoute que ce syndicat est le seul à syndiquer la totalité du personnel et que lui-même est le seul syndicaliste à poser des heures d’information syndicale pour les agents d’entretien du lycée et au-delà de l’établissement.
10. Toutefois, et ainsi que le fait valoir l’administration, il résulte clairement de l’article 5 des statuts du syndicat SUD Education des Hauts-de-Seine que la qualité d’adhérent au
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syndicat se perd par décès, démission, radiation ou exclusion et peut se perdre par radiation pour retard de plus de douze mois de cotisation. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune autre stipulation des statuts du syndicat, et notamment pas de l’article 3, qu’un changement de lieu d’exercice professionnel entraînerait de plein droit la perte de sa qualité d’adhérent et, de plus fort, la perte du mandat syndical qu’exerce M. T. Bien que cette objection ait été énoncée par l’administration en défense, qui reconnaît ainsi implicitement qu’il peut poursuivre l’exercice de son mandat dans les Hauts-de-Seine, aucun document actant de la perte de cette qualité par M. T à compter de la prise d’effet de sa mutation le 26 septembre 2022 n’a été produit en défense. Au surplus, interrogé sur la possibilité pour l’intéressé de bénéficier du crédit de temps syndical d’une journée pour les opérations électorales le vendredi 2 décembre 2022 de 8 heures à 17 heures accordé par le syndicat SUD Education des Hauts-de-Seine à M. T par courrier du 21 septembre 2022 produit à l’instance, le représentant du rectorat a confirmé à la barre que le maintien de sa qualité de co-secrétaire syndical malgré sa mutation géographique dans le département limitrophe devrait lui permettre de bénéficier le cas échéant d’une autorisation spéciale d’absence aux conditions habituelles requises par l’article 16 du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique. Au demeurant, n’étant pas élu au conseil d’administration du lycée J-C, M. T n’est pas le seul représentant de son syndicat mais l’un des huit co-secrétaires, ainsi que l’une des quatre personnes désignées par l’Assemblée générale du 19 novembre 2021 pour suivre les prochaines élections professionnelles de la fonction publique. L’atteinte évoquée au point 9 à son mandat syndical et la privation du syndicat d’un de ses représentants ne sont donc pas établis en l’état de l’instruction.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, compte tenu des justifications fournies par le requérant, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, ne peut être regardée comme remplie. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense et sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté, les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 22 septembre 2022 par lequel la rectrice de l’académie de Versailles a muté M. T dans l’intérêt du service au lycée J-B P de Saint-Germain-en-Laye avec effet au 26 septembre 2022 et les conclusions à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés par M. T et non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. T est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K T et au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Versailles.
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Fait à Versailles, le 19 octobre 2022.
Le juge des référés, La greffière,
J. […]. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’Education nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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