Annulation 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h 48 h, 30 juin 2022, n° 2203287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203287 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, Mme D C, actuellement assignée à résidence dans le département de l’Hérault, représentée par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la production de son entier dossier ;
2°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
4°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence dans le département de l’Hérault ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Haute Garonne de l’admettre en procédure normale ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— faute d’une identification de l’agent, qui a mené l’entretien prévu par l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, la décision est entachée d’un vice de procédure ;
— eu égard aux circonstances qu’elle a besoin d’un suivi psychologique, en raison des événements violents dont elle a été la victime, et qu’elle parle le français mais par l’espagnol, ce n’est qu’en France qu’elle peut accéder à un suivi adapté à sa situation ;
— la décision d’assignation à résidence ne satisfait pas l’obligation de motivation prévue par l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de la Haute-Garonne n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— et les observations de Me Moulin, avocate de Mme C, qui persiste dans ses écritures, et produit une note à l’audience en ajoutant : il n’est pas justifié que Mme C aurait l’information prévue par l’article 5 du règlement « Dublin » ; il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une demande de prise ou de reprise en charge aurait été adressé à l’Espagne ; il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’elle aurait bénéficié de l’assistance d’un interprète.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, né le 4 avril 1997, de nationalité guinéenne, est entrée irrégulièrement en France le 2 mai 2022, selon ses déclarations. Elle a formulé le 6 mai 2022 une demande de protection internationale. Au regard des informations recueillies lors de l’enregistrement de cette demande, le préfet de la Haute-Garonne a saisi les autorités espagnoles d’une demande de reprise en charge à laquelle il a été répondu par un accord explicite du 7 juin 2022. Mme C demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2022 portant, d’une part, transfert aux autorités espagnoles, et, d’autre part, assignation à résidence dans le département de l’Hérault.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En l’espèce, en raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l’article 5. () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l’autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
5. Mme C conteste avoir effectivement bénéficié de l’information complète sur l’application du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, prévue les dispositions citées au point précédent. Le préfet de la Haute-Garonne, qui n’a produit aucun élément en défense, ne le conteste pas. Mme C est donc fondée à soutenir qu’elle a été privée de la garantie prévue par ces dispositions. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté du 20 juin 2022, par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles, doit être annulé. Il y a lieu d’annuler également, par voie de conséquence, l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assignée à résidence dans le département de l’Hérault.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L’autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l’intéressé. ».
7. Eu égard au motif des annulations prononcées, et en l’absence de modification dans la situation de l’intéressée, ces annulations impliquent seulement que le préfet de la Haute-Garonne statue à nouveau sur son cas, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espère, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Moulin, conseil de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Moulin d’une somme de 1 200 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2022, portant transfert aux autorités espagnoles de Mme C, est annulé.
Article 3 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 23 juin 2022, portant assignation à résidence de Mme C dans le département de l’Hérault, est annulé.
Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont faisait l’objet Mme C.
Article 5 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de statuer à nouveau sur la demande d’asile de Mme C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : L’Etat versera à Me Moulin, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, sous réserve pour Me Moulin de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Moulin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le magistrat désigné,
J. BLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
Le greffier,
D. MARTINIER
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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