Annulation 30 juin 2022
Rejet 7 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 30 juin 2022, n° 2102072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2102072 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 avril 2021 et 6 septembre 2021, M. D E et Mme C E, représentés par Me Duhil de Bénazé, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° PA 034 029 21 00001 du 2 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Bélarga a délivré un permis d’aménager à M. A F pour la création d’un lotissement de vingt-huit lots sur les parcelles cadastrées section AE n° 342,416, 459 et 523, situées chemin des Eaux Basses au lieu-dit « Camp Mau » ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bélarga une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir contre le permis litigieux ;
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué avait compétence pour ce faire ;
— le classement en zone AUb du plan local d’urbanisme des parcelles constituant le terrain d’assiette du projet est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’illégalité de ce zonage approuvé par délibération du conseil municipal du 23 juillet 2019 a pour conséquence de soumettre le territoire de la commune au règlement national d’urbanisme compte tenu de la caducité de l’ancien plan d’occupation des sols ; le permis d’aménager, qui porte sur des terrains situés en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune, ne pouvait ainsi être légalement délivré ;
— l’illégalité affectant le classement en zone AUb du terrain d’assiette du projet ne saurait avoir été régulièrement régularisée par la délibération du 11 janvier 2021 du conseil municipal de Bélarga, à défaut de mise en œuvre d’une procédure de révision ou de modification du plan local d’urbanisme et d’organisation d’une nouvelle procédure d’enquête publique ; en outre il n’est pas établi que les travaux réalisés aient permis une desserte suffisante du réseau d’eau potable du secteur « Eaux-basses / Croix de Saint-Antoine » ;
— la délibération approuvant le plan local d’urbanisme est illégale au regard de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation au vote du maire intéressé ;
— le permis attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute d’avoir été précédé d’une évaluation environnementale, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 122-2 du code de l’environnement, et méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 1906351 du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juillet 2021 et 5 novembre 2021, la commune de Bélarga, représentée par la SELARL Maillot Avocat et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 juillet 2021 et 8 novembre 2021, M. A F, représenté par Me Ibanez, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
— les conclusions de M. Santoni, rapporteur public ;
— et les observations de Me Duhil de Bénazé, représentant M. et Mme E, et celles de Me Montesinos-Brisset, représentant la commune de Bélarga.
Considérant ce qui suit :
1. M. F a déposé le 14 janvier 2021 une demande de permis d’aménager auprès des services de la commune de Bélarga pour la réalisation d’un lotissement de vingt-huit lots à bâtir sur les parcelles cadastrées section AE n° 342, 343, 416 et 459, situées chemin des Eaux Basses. Par un arrêté n° PA 034 029 21 00001 du 2 avril 2021, le maire de Bélarga lui a délivré le permis d’aménager sollicité. M. et Mme E demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ». Aux termes de l’article L. 600-12 de ce code : « Sous réserve de l’application des articles L. 600- 12 -1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
3. D’autre part, le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation () ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation.
4. En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
5. Par jugements n° 1905074 et 1905075 du 12 novembre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 23 juillet 2019 par laquelle le conseil municipal de Bélarga a approuvé le plan local d’urbanisme de cette commune, en tant que cette délibération avait classé en zone AUb le secteur « Eaux basses / Croix de Saint-Antoine » et approuvé les dispositions de l’article AU1 du règlement de zone, au motif que le réseau de distribution d’eau potable nécessitait d’importants travaux de renforcement faisant ainsi obstacle à l’urbanisation immédiate du secteur. Par délibération du 11 janvier 2021, le conseil municipal de Bélarga a approuvé le nouveau classement du secteur « Eaux basses / Croix de Saint-Antoine » en zone AUb après avoir relevé que le syndicat mixte des eaux de la vallée de l’Hérault a réalisé, sur la période du 26 novembre au 10 décembre 2020, des travaux de renforcement du réseau de distribution d’eau potable desservant ce secteur de la commune. Toutefois, comme le soutiennent à bon droit les requérants, la commune de Bélarga ne pouvait se borner à adopter une simple délibération, prenant acte de l’annulation par les jugements susvisés du tribunal administratif de Montpellier du zonage et de l’article A1 du secteur « Eaux basses / Croix de Saint-Antoine », pour procéder à un nouveau classement de ce secteur en zone AUb ouverte, sans mettre en œuvre l’une des procédures prévues par les dispositions des articles L. 153-31, L. 153-41 ou L. 153-45 susvisés. Par suite, M. et Mme E sont fondés à soutenir que cette délibération est illégale.
6. Si la constatation d’illégalité faite au point précédent a eu, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme, pour effet de faire revivre le plan d’occupation des sols de la commune en ce qui concerne le secteur en cause, il apparaît cependant que ce plan est devenu caduc en application des dispositions des articles L. 174-1 et suivants de ce code. Par suite, le terrain d’assiette du projet en litige n’était pas couvert par un plan local d’urbanisme ou par un document d’urbanisme en tenant lieu à la date de l’arrêté attaqué, de sorte que c’est au regard des règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l’urbanisme que doit être appréciée sa légalité.
7. Aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ».
8. Ces dispositions interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions implantées « en dehors des parties urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4 du code de l’urbanisme, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie urbanisée de la commune.
9. Il ressort des pièces du dossier et n’est du reste pas contesté que le projet d’aménagement litigieux, qui consiste en la création d’un lotissement, est situé en dehors des parties urbanisées de la commune, au sein d’un vaste compartiment naturel composé de vignes. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que le permis d’aménager attaqué méconnaît ces dispositions.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à entraîner l’annulation du permis d’aménager en litige.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E sont fondés à demander l’annulation du permis d’aménager attaqué.
Sur les frais liés au litige :
12. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de M. et Mme E, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la commune de Bélarga et M. F. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge respective de la commune de Bélarga et de M. F une somme de 750 euros chacun à verser à M. et Mme E au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté n° PA 034 029 21 00001 du 2 avril 2021 par lequel le maire de Bélarga a délivré un permis d’aménager à M. A F est annulé.
Article 2 : La commune de Bélarga et M. F verseront chacun une somme de 750 euros à M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Bélarga et M. F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme C B épouse E, à M. A F et à la commune de Bélarga.
Copie du présent jugement sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Denis Chabert, président,
M. François Goursaud, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
D. Chabert
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2022.
La greffière,
M. G00aj
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