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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 juin 2020, n° 2002127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002127 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
N° 2002127
___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. X Y Z
___________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Pascal
Juge des référés
___________ Le Tribunal administratif de Nice
Ordonnance du 10 juin 2020 Le juge des référés ______________________
54-035-03 D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2020, M. X Y AA, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, un récépissé avec droit au travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ou, à défaut, de lui verser cette même somme en cas d’absence ou de retrait du bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que : Sur l’urgence :
- les services de la préfecture des Alpes-Maritimes sont fermés au public jusqu’au 16 juin 2020 ; la délivrance et le renouvellement des récépissés sont actuellement suspendus ; aucune réponse n’a été donnée à sa demande de rendez-vous ; il peut, à tout moment, faire l’objet d’une mesure d’éloignement ; il ne peut fournir à l’Office français de l’immigration et de l’intégration un document attestant de la régularité de son séjour alors qu’il a présenté une demande de regroupement familial ;
- le récépissé sollicité ne fait obstacle à aucune décision administrative ; un récépissé doit lui être délivré en application de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; un récépissé de demande de titre de séjour lui avait été remis, le
2 N° 2002127 10 décembre 2019, valable jusqu’au 9 mars 2020 ; le récépissé ne lui a toujours pas été renouvelé ;
- l’utilité de la mesure sollicitée n’est pas contestable dès lors qu’il risque de rencontrer des difficultés pour faire valoir ses droits.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 9 juin 2020, le préfet des Alpes- Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la demande du requérant : il a été convoqué le 5 juin 2020 à la préfecture pour retirer son titre de séjour temporaire « visiteur », valable du 4 mars 2020 au 3 mars 2021 ; la convocation a pris du retard en raison de l’épidémie de covid-19.
Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, M. X Y AA, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés de lui donner acte de son désistement partiel d’instance mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
2. En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. X Y AA au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le désistement partiel :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3 N° 2002127
4. M. X Y AA, de nationalité vietnamienne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
5. Par le mémoire du 9 juin 2020 susvisé, M. X Y AA a déclaré se désister de ses conclusions à l’exception de celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement d’instance est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. X Y AA est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. X Y AA de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. X Y AA, au ministre de l’intérieur et à Me Oloumi.
Copie en sera délivrée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
4 N° 2002127
Fait à Nice, le 10 juin 2020.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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