Rejet 27 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 27 mars 2020, n° 2000294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000294 |
Sur les parties
| Parties : | PREFET DE LA GUADELOUPE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LA GUADELOUPE
N°2000294 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
PREFET DE LA GUADELOUPE
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Olivier X
Juge des référés
___________ Le juge des référés
Audience du 27 mars 2020 Ordonnance du 27 mars 2020 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2020, le préfet de la Guadeloupe, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L554-3 du code de justice administrative, aux communes de Capesterre de […], de […] et de Saint-Louis, d’organiser et de maintenir un minimum de deux rotations journalières permettant de garantir la circulation des personnes entre […] et le reste de la Guadeloupe ou tout autre mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales qui ont été méconnues.
Le préfet soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- il est indispensable que la continuité territoriale soit assurée pour certaines personnes par la mise en place d’un service minimum ;
- l’arrêté du 17 mars 2020, complété par celui du 18 mars 2020, porte une atteinte grave :
- à la liberté d’aller et venir en privant toute personne de sortir ou de se rendre sur l’ile de […] ;
- au respect de la vie privée qui comprend le droit de mener une vie privée et familiale normale en privant les foyers de se réunir en période de confinement ;
- au droit de recevoir des traitements et soins appropriés à l’état de santé ;
- à la liberté de travailler alors que le télétravail n’est pas permis pour certaines personnes ou que celles-ci sont indispensables au fonctionnement de la nation ;
- alors qu’il n’est, de jurisprudence constante, pas possible de prendre des interdictions générales et absolues, la mesure de police attaquée est manifestement disproportionnée.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 26 mars et le 27 mars 2020, les communes de Capesterre de […], de […] et de Saint-Louis, représentées par Me D…,
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concluent au rejet de la requête et à ce que l’Etat soit condamné à leur verser la somme de 2 000 euros, à chacune, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Les communes de […] font valoir que :
- le préfet de la Guadeloupe n’a pas intérêt à agir ;
- le contrôle du préfet doit se limiter à la légalité de l’acte querellé ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ; en particulier :
- les collectivités s’administrent librement ;
- il n’y a pas d’atteinte à une liberté fondamentale, les liaisons aériennes restant possibles et les malades pouvant bénéficier d’une continuité de soins ;
- l’arrêté ne constitue en aucun cas une interdiction générale et absolue de restriction des circulations entre […] et le reste de la Guadeloupe ;
- la restauration de la circulation par voie maritime risquerait d’accroitre les possibilités de transmission du virus ;
- les communes ne disposent pas de la compétence en matière de transport.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n°2020-291 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°2020-291 du 23 mars 2020 ;
- le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. X pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue selon les modalités de l’article 6 de l’ordonnance n°2020-305 du 25 mars 2020.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique le rapport de M. X, juge des référés, assisté de Mme Lubino, greffière, les observations de Me D…, représentant les communes de […] requérantes, et de M. C…, représentant le préfet de la Guadeloupe.
La clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2020 à 10 heures 30, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qu’il suit ;
1. Aux termes de l’article L. 554-3 du code de justice administrative : « La demande de suspension présentée par le représentant de l’Etat à l’encontre d’un acte d’une commune, d’un
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département ou d’une région, de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l’article L. 3132-1, ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l’article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales, reproduits ci-après :" Art. L. 4142-1, alinéas 5 et 6.-Lorsque l’acte attaqué est de nature à compromettre l’exercice d’une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. ».
2. Dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19, les autorités administratives compétentes, dont les maires en vertu de leur pouvoir de police générale, peuvent être amenées à prendre, en vue notamment de sauvegarder la santé de la population, toutes dispositions de nature à prévenir ou à limiter les effets de l’épidémie. Ces mesures, qui peuvent limiter l’exercice des droits et libertés fondamentaux, comme la liberté d’aller et venir ou la liberté de réunion, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif de sauvegarde de la santé publique qu’elles poursuivent.
3. Par deux arrêtés des 17 et 18 mars 2020, les maires des communes de Capesterre de […], de […] et de Saint-Louis ont interdit temporairement l’accostage et le débarquement de passagers de tout navire de commerce et de plaisance à l’exception du débarquement de produits de première nécessité dans un des ports de […] avec une dérogation concernant les produits pharmaceutiques et le matériel médical non soumis aux règles de confinement. Ces mesures sont édictées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid- 19 aux fins notamment de répondre à l’inquiétude croissante qui s’exprime au sein de la population de […] et à ses conséquences en matière d’ordre public.
4. Sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de Guadeloupe, qui a un intérêt à agir découlant de ces mêmes dispositions, demande au juge des référés d’ordonner aux communes de […] d’organiser et de maintenir un minimum de deux rotations journalières permettant de garantir la circulation des personnes entre la Guadeloupe et Marie Galante ou tout autre mesure nécessaire à la sauvegarde des libertés fondamentales qui ont été méconnues.
5. La nature même de la pandémie de coronavirus qui sévit en France métropolitaine et en Guadeloupe et les mesures qui doivent être prises par les autorités administratives compétentes dans ces circonstances caractérisent, en tout état de cause, une situation d’urgence.
6. Le droit à la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée et familiale, rappelé notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de l’article L. 554-3 du code de justice administrative. Lorsque l’action ou la carence de l’autorité publique crée une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser les atteintes qu’il constate résultant de cette action ou de cette carence. Toutefois, ce juge ne peut, au titre de cette procédure particulière, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de
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quarante-huit heures, la, ou les libertés fondamentales, à laquelle, ou auxquelles, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a, dans ce cadre, déjà prises.
7. En l’espèce, les mesures adoptées par les arrêtés litigieux, qui tendent à un confinement quasi total de la population de […], ne pouvaient être décidées, même dans les circonstances de la crise sanitaire actuelle, sauf à empêcher ou retarder, notamment, le regroupement des personnes d’un même foyer, le départ des derniers touristes qui n’auraient pas pris à temps la mesure de la crise sanitaire, la circulation des patients et soignants entre l’île et le reste du territoire guadeloupéen ou de toutes personnes indispensables au fonctionnement de la Nation et risquer ainsi d’empêcher la circulation de personnes contribuant directement ou indirectement à la protection de la population.
8. Le maintien d’une desserte aérienne organisée en urgence, invoqué en défense, ne permet pas, alors que le confinement de la population instauré au plan national est susceptible d’être prolongé et que l’ile de […] ne dispose d’aucun lit de réanimation, d’assurer la continuité de la desserte de l’île dans les prochaines semaines eu égard à la circonstance que les besoins en transports au départ et à l’arrivée de […] ne sont pas prévisibles et que la situation sanitaire à […], comme dans l’ensemble de la Guadeloupe, est évolutive.
9. Ainsi, les modalités retenues par les maires de […] pour mettre en œuvre la mesure de police visant la desserte de l’île de […], exagérément restrictives, sont constitutives d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée et familiale et manifestement illégale, sans qu’il soit besoin d’examiner les atteintes aux autres libertés invoquées par le préfet de la Guadeloupe.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension des arrêtés des 17 et 18 mars 2020 des maires des communes de […] et d’ordonner aux communes de Capesterre de […], de […] et de Saint-Louis, dans un délai de 48 heures, de permettre l’organisation et le maintien d’au moins une rotation maritime journalière susceptible de garantir la circulation de personnes entre Marie Galante et le reste de la Guadeloupe.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande les communes de Capesterre de […], de […] et de Saint-Louis au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Les arrêtés des 17 et 18 mars 2020 par lesquels les maires des communes de Capesterre de […], de […] et de Saint-Louis ont interdit temporairement l’accostage et le débarquement de passagers de tout navire de commerce et de plaisance, sont suspendus.
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Article 2 : Il est enjoint aux communes de Capesterre de […], de […] et de Saint-Louis, dans un délai de 48 heures, de permettre l’organisation et le maintien d’au moins une rotation maritime journalière de nature à garantir la circulation de personnes entre Marie- Galante et le reste de la Guadeloupe.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Guadeloupe, à la commune de […], à la commune de Capesterre de […] et à la commune de Saint-Louis.
Fait à Basse-Terre, le 27 mars 2020.
Le juge des référés, La greffière,
O. X L. Lubino
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-291 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-293 du 23 mars 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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