Rejet 27 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 27 nov. 2020, n° 202996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 202996 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE DIJON
N° 2003217 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mme X Y
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Nelly AA
Magistrat désigné
Le magistrat désigné
Jugement du 27 novembre 2020
095-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée auprès du tribunal administratif de Nancy le 19 novembre 2020 sous le n° 202996 et transmise au tribunal administratif de Dijon par ordonnance du 24 novembre 2020, ainsi que des mémoires des 25 et 26 novembre 2020,
Mme X Z, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2020 par lequel le préfet du Doubs a prononcé son transfert aux autorités italiennes ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été méconnu dès lors qu’elle n’a pas été mise en mesure d’avertir une personne de son choix ;
- les autorités françaises n’ont pas tenu compte de ses vulnérabilités liées tant à son parcours migratoire qu’à son état de santé et n’en ont pas informé les autorités italiennes, en méconnaissance des articles 31 et 32 du règlement < Dublin '> ;
- elle n’a pas bénéficié de l’entretien individuel et confidentiel prévu par l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013; aucune question ne lui a été posée sur les conditions d’accueil et de traitement dans l’Etat membre responsable ni sur sa situation familiale ; elle n’a pas bénéficié des informations prévues par l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu’elle comprend ;
- les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnus dès lors que, faute de délai suffisant et d’une audition adaptée à sa situation, elle n’a pas été mise à même de présenter des observations;
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- le préfet n’a pas saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les articles 21 et 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013;
-il appartiendra au préfet d’établir que le signataire de la décision bénéficiait d’une délégation régulière ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation dès lors qu’à défaut d’information sur sa situation personnelle, les autorités italiennes ne seront pas en mesure de lui apporter l’assistance et les soins indispensables en application de l’article 31 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013; elle n’a jamais demandé l’asile en Italie de sorte que la décision est entachée d’erreur de droit ; le préfet devra établir que le relevé d’empreintes est rattaché à sa personne ;
- son transfert l’expose à des traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 4 de la Charte de l’Union européenne ; il existe dans l’Etat désigné comme responsable de sa demande d’asile des défaillances systémiques au sens de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013;
-eu égard à sa situation personnelle et à la circonstance qu’elle s’occupe, en France, d’une personne elle-même vulnérable, le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévue aux articles 17 du règlement n° 604/2013 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- en décidant de son transfert en Italie, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 et 26 novembre 2020, le préfet du
Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu: le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013; le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le code des relations entre le public et l’administration; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
-
we le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme AA en application des dispositions de l’article R. 776-15 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes prévues à
l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 26 novembre 2020 à
15 heures.
Le rapport de Mme AA, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
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Considérant ce qui suit :
1. Mme Z, ressortissante camerounaise née le […], a déposé une demande d’asile le 30 avril 2020. Le 24 juin 2020, la France a sollicité les autorités italiennes
d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18.1 (b) du règlement (UE) susvisé n° 604/2013. Les autorités italiennes ont expressément accepté la reprise en charge de Mme Z le 7 juillet 2020. Par deux arrêtés du 18 novembre 2020, le préfet de Doubs a décidé de transférer l’intéressée aux autorités italiennes et de la placer en rétention pour une durée de 48 heures. Le 19 novembre 2020, le préfet du Doubs a sollicité du juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz l’autorisation de prolonger la rétention administrative de Mme Z. Le même jour, l’intéressée a contesté la régularité de la décision de placement en rétention devant le tribunal judiciaire ainsi que l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes devant le tribunal administratif de Nancy. Par une ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de
Mme Z et a déclaré sans objet la requête du préfet du Doubs. Le même jour, ce dernier a assigné l’intéressée à résidence dans le département de Saône-et-Loire. Par une ordonnance du 24 novembre 2020, la présidente du tribunal administratif de Nancy a transmis la requête dirigée contre l’arrêté du préfet du Doubs portant transfert de Mme Z au tribunal administratif de Dijon.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
< Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président '>.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme Z, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant transfert aux autorités italiennes :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 août 2020, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Doubs a délégué sa signature à M. AB, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du
Doubs, à l’exception de décisions déterminées dont ne relève pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. AB n’est pas compétent pour signer l’arrêté attaqué manque en fait.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que lorsque l’administration entend appliquer ce règlement, le demandeur d’asile concerné doit se voir remettre l’ensemble des informations prévues à son paragraphe 1, par écrit, dans une langue qu’il comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend, et dans le cas où cela est nécessaire à la bonne compréhension des informations, par oral.
6. Si Mme Z soutient qu’elle n’a pas bénéficié des informations prévues par ces dispositions, il ressort des pièces du dossier qu’elle a reconnu, par l’apposition de sa signature, s’être vue remettre les brochures A et B et le guide du demandeur d’asile en langue française, langue qu’elle a déclaré comprendre. Il s’ensuit que Mme Z n’est pas fondée à
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soutenir qu’elle a été privée des informations dont la communication est exigée aux termes des dispositions de l’article 4 du règlement susvisé.
7. En troisième lieu, il ressort des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que l’entretien individuel dont bénéficie tout demandeur d’asile doit être mené dans une langue que celui-ci comprend, au besoin avec le concours d’un interprète, par une personne qualifiée au sens du droit national et dans des conditions en garantissant la confidentialité.
8. Aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration: « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ».
9. D’une part, Mme Z soutient qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel et confidentiel avant la notification de la décision en litige, qu’aucune question ne lui a été posée sur son parcours migratoire et sur sa situation personnelle et familiale et qu’elle n’a pas été mise à même de faire part de ses difficultés de santé et du fait qu’elle assiste quotidiennement en France une personne elle-même vulnérable. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien individuel en préfecture du Doubs le 30 avril 2020, jour du dépôt de sa demande d’asile, au terme duquel un résumé qui porte sa signature a été établi. En outre, l’intéressée ne fait valoir aucune circonstance de nature à démontrer l’absence de confidentialité de cet entretien. Enfin, il ressort des termes du résumé de
l’entretien que Mme Z a pu faire part à l’agent de la préfecture du Doubs de sa situation familiale et personnelle, de l’itinéraire parcouru depuis son pays d’origine, le Cameroun, et d’observations complémentaires à l’occasion desquelles elle a uniquement mentionné être restée pendant 2 ans en Tunisie où elle s’est occupée d’une personne âgée. D’ailleurs, comme le fait valoir le préfet du Doubs, il était loisible à l’intéressée de faire état de tout élément qu’elle jugeait utile au traitement de situation entre le 30 avril 2020, date de cet entretien en préfecture et le 18 novembre suivant, date à laquelle a été adoptée la décision contestée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. D’autre part, il résulte des dispositions du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions de transfert. Dès lors, les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoquées à l’encontre des décisions attaquées. En tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que faute de délai suffisant et d’une audition adaptée à sa situation, elle aurait été privée de la possibilité de présenter des observations.
11. En quatrième lieu, Mme Z soutient que les autorités françaises n’ont pas tenu compte de ses vulnérabilités liées tant à son parcours migratoire qu’à son état de santé et n’en ont pas informé les autorités italiennes, en méconnaissance des articles. 31 et 32 du règlement susvisé n° 604/2013, relatifs à l’échange d’informations et de données de santé entre
l’Etat procédant au transfert et l’Etat responsable de la demande d’asile, avant l’exécution d’un transfert. Cependant, il résulte des termes mêmes de ces articles, et notamment de leurs titres, qu’ils sont relatifs aux modalités d’exécution d’une décision de transfert. Leurs dispositions n’imposent pas que l’échange d’information ait lieu avant l’édiction de la décision de transfert, mais seulement dans un délai raisonnable avant le transfert effectif de la personne intéressée. Dès lors, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision contestée ne serait pas suffisamment
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motivée au regard de ces dispositions. De même, l’inobservation de ces dispositions à la date de
l’arrêté en litige, à la supposer établie, est sans influence sur sa légalité.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article 23 du règlement (UE) susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013: «< 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément à l’article 20. paragraphe 5, et à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac («hit»), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. / Si la requête aux fins de reprise en charge est fondée sur des éléments de preuve autres que des données obtenues par le système Eurodac, elle est envoyée à l’État membre requis dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande de protection internationale au sens de l’article 20, paragraphe 2.
/ 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. (…) ».
13. Mme Z soutient que le préfet du Doubs n’a pas saisi les autorités italiennes dans le délai imparti par les articles 21 et 24 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Doubs, avait déjà présenté une demande de protection le 28 janvier 2020 en Italie, où ses empreintes avaient été relevées ; par conséquent, elle ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions relatives respectivement à la présentation d’une requête aux fins de prise en charge et à la présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsque aucune nouvelle demande a été introduite dans l’Etat membre requérant. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des copies des accusés de réception DubliNet versées aux débats par le préfet et comportant le numéro de référence du dossier de Mme Z, que suite à la réception, le 30 avril 2020, des résultats de la consultation du fichier Eurodac, les autorités italiennes ont été effectivement saisies le 24 juin 2020 d’une demande de reprise en charge la concernant, soit dans le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l’article 23 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, Mme Z n’est pas fondée à soutenir que les autorités italiennes n’auraient pas été requises dans le délai prescrit.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert (…) est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. ».
15. Si Mme Z soutient que les conditions de notification prévues par les dispositions précitées n’auraient pas été respectées, celles-ci sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au surplus, il ressort des mentions portées sur la notification de la décision de transfert et du déroulement de la procédure contentieuse, au cours de laquelle la requérante a été assistée par un conseil, qu’elle a bien été mise à même d’avertir une personne de son choix. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
16. En septième lieu, aux termes du deuxième alinéa du point 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un
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demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de
l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
< (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’État d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État ».
17. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
18. Mme Z soutient qu’en cas de transfert vers l’Italie, elle risque d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants et qu’eu égard à sa situation personnelle, les autorités françaises auraient dû faire usage de la possibilité offerte par les articles 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 et L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile leur permettant d’examiner elles-mêmes sa demande de protection. Cependant, d’une part, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du deuxième alinéa du point 2 de l’article 3 du même règlement doit être écarté.
19. D’autre part, la requérante n’apporte aucun élément probant relatif à la nature et à la gravité des pathologies dont elle se prévaut et dont elle n’a d’ailleurs pas fait état devant l’administration. A supposer que son état de santé nécessite des soins quotidiens, l’intéressée n’établit pas qu’elle ne pourrait bénéficier en Italie d’une prise en charge adaptée. La seule circonstance que Mme Z apporte une aide à la personne qui met à sa disposition un logement ne suffit pas à démontrer qu’en s’abstenant de faire usage de la clause discrétionnaire prévue au paragraphe 1 de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, le préfet qui, eu égard aux termes de la décision contestée, ne s’est pas estimé en situation de compétence liée, aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Enfin, si Mme Z soutient qu’elle a subi des violences au Cameroun puis en Tunisie, elle ne justifie pas qu’il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu’en cas de transfert aux autorités italiennes, qui ont expressément accepté de la reprendre en charge, elle ne bénéficierait pas d’un examen de sa demande de protection dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Doubs aurait méconnu l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne peut être accueilli.
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20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme Z doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
DECIDE:
Article 1er Mme Z est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2: La requête de Mme Z est rejetée.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme X AC, à Me Oloumi et au préfet du Doubs.
Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire et au bureau d’aide juridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Dijon.
Fait à Dijon, le 27 novembre 2020.
Le rapporteur, Le greffier,
Signé
N. ACH M. AD
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition, Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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