Rejet 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 22 sept. 2020, n° 2000511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2000511 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRAEIF
DE LA GUADELOUPE
N° 2000511 __________
ÉLECTIONS MUNICIPALES ET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE COMMUNAUTAIRES D’ANSE-
AARTRAND
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Nicolas Connin
Rapporteur
__________ Le tribunal administratif de la Guadeloupe
(1ère chambre) Mme Brigitte Pater Rapporteur public
__________
Audience du 8 septembre 2020
Lecture du 22 septembre 2020
__________
28-04-04
28-04-05
C
Vu la procédure suivante :
Par une protestation, une pièce et un mémoire, enregistrés le 3 juillet 2020, le 7 juillet 2020 et le 21 juillet 2020, M. P… BB…, représenté par Me AP…, demande au tribunal :
1°) d’annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’Anse-Bertrand (Guadeloupe) ;
2°) de mettre à la charge de la liste « Oser unir innover » conduite par M. AB… I… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la réunion du conseil municipal du 26 juin 2020 et la présentation audiovisuelle d’un chantier communal deux semaines avant le second tour de scrutin, diffusées l’une et l’autre sur les réseaux sociaux, constituent des manœuvres prohibées par l’article L. 52-1 du code électoral ayant altéré la sincérité du scrutin ;
N° 2000511 2
– il n’a pas eu la possibilité de répondre utilement à l’annonce faite lors de la séance du conseil municipal du 26 juin 2020 relative à une baisse des taux d’imposition de la commune, en méconnaissance de l’article L. […] du code électoral ;
– la composition des bureaux de vote nos 3 et 8 était irrégulière au regard de l’article R. 43 du code électoral et des articles R. 2121-2 et R. 2121-4 du code général des collectivités territoriales ;
– des colistiers de M. I…, qui n’étaient pas membres des bureaux de vote, chargés de la distribution de masques et du gel hydro-alcoolique à l’entrée de chaque bureau, ont influencé les électeurs en leur intimant l’ordre de faire le bon choix et de voter pour la liste conduite par le maire sortant ;
– le suffrage exprimé par M. P… BF… H… pour le compte de Mme X… Y… ne pouvait être régulièrement pris en compte pour la détermination des résultats du scrutin, dès lors que la procuration n’était pas valable pour le second tour.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2020 et le 2 septembre 2020, M. AB… I…, représenté par Me O…, conclut au rejet de la protestation et à ce que M. BB… lui verse une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– la protestation de M. BB… est tardive ;
- elle n’indique pas clairement les opérations électorales dont l’annulation est demandée et ne contient pas de moyens précis mettant en cause leur validité ;
– aucun des moyens invoqués par le protestataire n’est fondé.
Une pièce, enregistrée le 8 septembre 2020, a été présentée pour M. BB… et n’a pas été communiquée.
La protestation a été communiquée au préfet de la Guadeloupe qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code électoral ;
– le code général des collectivités territoriales ;
– l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 ;
– le décret n° 2020-643 du 27 mai 2020 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
N° 2000511 3
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de M. Connin, conseiller ;
– les conclusions de Mme Pater, rapporteur public ;
– les observations de Me AP…, avocat de M. BB….
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 dans la commune d’Anse-Bertrand, en Guadeloupe, les vingt-sept sièges de conseillers municipaux et les trois sièges de conseillers communautaires ont été pourvus. Vingt-et-un des sièges de conseillers municipaux et deux des sièges de conseillers communautaires ont été attribués à des candidats de la liste « Oser unir innover », conduite par M. AB… I…, maire sortant, qui a obtenu 1 526 voix sur 2 960 suffrages exprimés, soit 51,55 % des suffrages exprimés, tandis que les six autres sièges de conseillers municipaux et le dernier siège de conseiller communautaire ont été attribués à des candidats de la liste « S’unir pour réussir Anse- Bertrand », conduite par M. P… BB…, qui a obtenu 48,44 % des suffrages exprimés. M. BB… demande l’annulation de ces opérations électorales.
Sur les fins de non-recevoir opposées par M. I… à la protestation de M. BB… :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. / (…) ».
3. Les opérations électorales contestées s’étant déroulées le 28 juin 2020 et les résultats ayant été proclamés publiquement à l’issue du dépouillement, le délai du recours contentieux ouvert contre elles a expiré, au plus tôt, le 3 juillet 2020 à 18 heures. La protestation de M. BB… a été enregistrée au greffe du tribunal le 3 juillet 2020 à 23h48, date et heure de métropole, soit le 3 juillet 2020 à 17h48, date et heure de Guadeloupe. Elle a ainsi été déposée dans le délai imparti par les dispositions précitées. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit être écartée.
4. D’autre part, contrairement à ce que soutient M. I…, la protestation formée par M. BB… tend explicitement à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’Anse-Bertrand et contient des moyens précis mettant expressément en cause leur validité. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’imprécision de la demande présentée par le protestataire et des moyens invoqués à l’appui de celle-ci ne peut qu’être écartée.
N° 2000511 4
Sur les opérations électorales :
5. En premier lieu, aux termes de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 : « Pour l’application, en 2020, de l’article 1639 A du code général des impôts, les dates du 15 avril et du 30 avril sont remplacées par celle du 3 juillet. » Le I de l’article 1639 A du code général des impôts dispose que : « Sous réserve des dispositions de l’article 1639 A bis, les collectivités locales et organismes compétents font connaître aux services fiscaux, avant le 15 avril de chaque année, les décisions relatives soit aux taux, soit aux produits, selon le cas, des impositions directes perçues à leur profit. / Toutefois, lorsque la communication aux collectivités locales des informations indispensables à l’établissement de leur budget, telle qu’elle est prévue aux articles L. 1612-2 et L. 1612-3 du code général des collectivités territoriales, n’intervient pas avant le 31 mars, la notification aux services fiscaux s’effectue dans un délai de quinze jours à compter de la communication de ces informations ; l’année où intervient le renouvellement des conseils municipaux, généraux ou régionaux, la date de notification est reportée, pour les conseils municipaux, généraux ou régionaux concernés par ce renouvellement, du 15 avril au 30 avril. »
6. Aux termes de l’article L. […] du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment A… que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » L’article L. 52-1 du même code prévoit que : « Pendant les six mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. »
7. D’une part, le protestataire soutient que M. I… a réuni, deux jours avant le second tour de scrutin des élections municipales et communautaires d’Anse-Bertrand, le conseil municipal dans un but de propagande électorale. Il fait valoir, notamment, qu’au cours de cette séance, diffusée sur les réseaux sociaux, une baisse importante des taux des impositions locales a été annoncée. Toutefois, la réunion du conseil municipal du 26 juin 2020, qui portait, notamment, sur le vote des taux de la taxe d’habitation et des taxes foncières de la commune, était justifiée au regard de l’échéance résultant des dispositions citées au point 5 du présent jugement. Sa diffusion sur les réseaux sociaux a permis, dans le contexte sanitaire particulier lié à l’épidémie de covid-19, d’assurer la publicité de la séance. Il résulte de l’instruction que les taux des impôts directs locaux proposés par le maire sortant dans son rapport au conseil municipal étaient identiques à ceux de l’année 2019, sauf en ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties pour laquelle il était proposé une baisse de 63,93 % à 60,73 %. L’approbation par le conseil municipal desdits taux ne peut, ainsi, être regardée comme un élément de polémique électorale ayant été de nature à altérer la sincérité
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du scrutin. En outre, M. BB… n’établit pas que le maire sortant se serait livré, à l’occasion de cette séance, à une campagne de promotion publicitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 52-1 du code électoral. Dès lors, les moyens tirés de ce que la tenue de la réunion du conseil municipal le 26 juin 2020 entacherait d’irrégularité le scrutin au regard des articles L. […] et L. 52-1 du code électoral ne peuvent qu’être écartés.
8. D’autre part, la présentation audiovisuelle, diffusée sur les réseaux sociaux, de la visite du chantier communal du parc de stationnement de l’Anse Laborde deux semaines avant le second tour de scrutin n’a pas méconnu l’interdiction posée par le second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral, dès lors qu’elle entre dans le champ de la dérogation qu’il prévoit et qui autorise la présentation par un candidat du bilan de la gestion de son mandat.
9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 43 du code électoral : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l’ordre du tableau. A leur défaut, les présidents sont désignés par le maire parmi les électeurs de la commune. » Le II de l’article L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Les membres du conseil municipal sont classés dans l’ordre du tableau selon les modalités suivantes. / Après le maire, prennent rang les adjoints puis les conseillers municipaux. / (…) ».
10. Si M. I… fait valoir que le bureau de vote n° 3 a été présidé par la présidente suppléante, conseillère municipale, en raison de l’absence de la présidente titulaire, 3ème adjointe, à l’heure du scrutin, il ne conteste pas sérieusement que la présidence du bureau de vote n° 8 de la commune d’Anse-Bertrand a été confiée à un conseiller municipal candidat sur la liste électorale conduite par lui, alors que des adjoints, membres d’autres bureaux de vote, n’étaient pas empêchés de présider ce bureau et n’avaient pas refusé d’assumer cette responsabilité. Ainsi, la présidence du bureau de vote n° 8 a été attribuée dans des conditions qui méconnaissent les prescriptions de l’article R. 43 du code électoral. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que cette irrégularité, qui n’a concerné qu’un seul bureau de vote, ait, dans les circonstances de l’espèce, altéré la sincérité du scrutin.
11. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment de plusieurs témoignages versés au dossier par M. BB…, qu’à proximité des bureaux de vote nos 6 et 7, lors des opérations électorales organisées le 28 juin 2020, deux personnes distribuant du gel hydro-alcoolique et des masques aux électeurs s’adressaient à ces derniers en leur disant « Ou ja sav, ou ja konnet ka pou’w'fé », c’est-à-dire « Tu sais, tu sais quoi faire ». Contrairement à ce que soutient le protestataire, ces deux personnes ne figuraient pas sur la liste conduite par M. I…, et il n’est pas établi qu’elles se soient ostensiblement déclarées favorables à l’élection de celui-ci. Dès lors, pour regrettable qu’elle soit, la circonstance relatée ci-dessus n’a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 6 du décret du 27 mai 2020 susvisé : « Les procurations établies en vue du second tour initialement prévu le 22 mars 2020 restent valables pour le second tour reporté. » La procuration établie le 6 février 2020 par Mme X… Y… au profit de M. P… BF… H…, qui a voté pour son compte le 28 juin 2020, était valable initialement jusqu’au 31 mars 2020. Il résulte des dispositions précitées que cette procuration restait valable pour le second tour de scrutin qui s’est déroulé le 28 juin 2020. Dès lors, le moyen tiré de ce que le suffrage exprimé par M. H… pour le compte de Mme Y… aurait été irrégulièrement pris en compte pour la détermination des résultats du scrutin litigieux doit être écarté.
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13. Il résulte de tout ce qui précède que M. BB… n’est pas fondé à demander l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 28 juin 2020 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires dans la commune d’Anse-Bertrand.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la liste « Oser unir innover » conduite par M. I…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. BB… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. I… présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La protestation de M. BB… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. I… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. P… BB…, à M. AB… I…, à M. Y… E…, à Mme Z… A… épouse Q…, à M. K… AA…, à Mme AA… AF… épouse AB…, à M. AX… A…, à Mme AG… AH…, à M. J… AZ…, à Mme Z… X…, à M. AI… V…, à Mme AD… AG…, à M. AK… Q…, à Mme AE… BC…, à Mme C… F…, à Mme AF… A…, à M. D… AV…, à Mme AG… T…, à M. AU… G…, à Mme U… L…, à M. AM… B…, à Mme W… AR…, à M. AL… R…, à Mme N… AD…, à M. BD…, à Mme S… M…, à M. AN… AQ… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience publique du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
M. AK… Guiserix, président,
M. Pascal Sabatier-Raffin, premier conseiller,
M. Nicolas Connin, conseiller.
Lu en audience publique le 22 septembre 2020.
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
N. AH O. GUISERIX
N° 2000511 7
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé M-L. AZ…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-643 du 27 mai 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code électoral
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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