Annulation 30 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 30 juin 2022, n° 2200489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200489 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées les 7 avril 2022 et 1er juin 2022, M. F E, représenté par Me Fadiaba-Gourdonneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de Haute-Vienne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. E soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit ; elle est privée de base légale en imposant le respect d’une norme inexistante, ce qui constitue un détournement de pouvoir ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte manifeste à son droit à la vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 avril 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2022.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D ;
— les observations de Me Brunie, substituant Me Fadiaba-Gourdonneau, représentant M. E.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. Aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
2. Le requérant, qui soutient que la rupture de la vie commune résulterait des violences conjugales dont il a été victime, produit à l’appui de ses dires un procès-verbal d’audition de victime du 5 août 2021 établi par la compagnie de gendarmerie départementale de Limoges dans le cadre d’une enquête de flagrance. Il y décrit de manière circonstanciée les relations conflictuelles avec Mme A et des violences conjugales dont il a été victime le 4 août 2021, constatées le docteur B, médecin généraliste, et pour lesquelles il a fixé une incapacité temporaire totale de deux jours. Par suite, en établissant que la rupture conjugale le 6 aout 2021 résultait des violences dont il avait été victime, antérieurement à la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que celle-ci méconnait les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de Haute-Vienne a rejeté la demande de M. E de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Compte tenu du motif d’annulation, et sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, et eu égard au motif sur lequel elle repose, l’annulation de l’ensemble des décisions en litige implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer à M. E un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. M. E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, le conseil du requérant peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fadiaba-Gourdonneau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à ce conseil de la somme de 900 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 14 février 2022 par lequel la préfète de Haute-Vienne a rejeté la demande de M. E de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2:Sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, il est enjoint à la préfète de la Haute-Vienne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. E dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3:L’Etat versera à Me Fadiaba-Gourdonneau, avocate de M. E, une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à M. F E, à Me Fadiaba-Gourdonneau et à la préfète de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2022 où siégeaient :
— Mme Mège, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Benzaid, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
La rapporteure,
H. D
Le président,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
aj
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Italie ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Poste frontière ·
- Réfugiés ·
- Référé
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Ags ·
- Masse ·
- Lotissement ·
- Servitude ·
- Construction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Gouvernement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Installation ·
- Autorisation ·
- Environnement ·
- Maire ·
- Parc ·
- Sociétés ·
- Infraction
- Police ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Demande ·
- Délai
- Accessibilité ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Baignoire ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Handicap ·
- Logement ·
- Dépense ·
- Piéton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Réseau ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension
- École ·
- Fonction publique ·
- Concours administratif ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Enseignement supérieur ·
- Établissement ·
- Accès ·
- Décret ·
- Liste
- Tribunaux administratifs ·
- La réunion ·
- Mission ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Attestation ·
- Décret ·
- Économie d'échelle ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Fins
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Aide juridique
- Communauté de communes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- Sursis à exécution ·
- Interjeter ·
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Jugement
- Sénat ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Enseignement ·
- Sociétés ·
- Concession de services ·
- Offre ·
- École ·
- Luxembourg ·
- Commande publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.