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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 juin 2022, n° 2206352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206352 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2022, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le maire des Sables d’Olonne s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 08519422D0157 déposée le 8 février 2022 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 52 avenue Louis Breguet ;
2°) d’enjoindre à la commune des Sables d’Olonne, à titre principal, de lui délivrer une déclaration de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le territoire communal concerné n’est pas couvert par ses réseaux 3G/4G/5G, ce qui préjudicie de manière grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à la couverture réseau du territoire national, alors que celle qu’elle assure par voie d’itinérance ne peut être prise en compte ; la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate ses intérêts dès lors qu’en faisant obstacle à la réalisation des travaux, elle l’empêche de satisfaire à ses obligations de couverture métropolitaine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ue 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune des Sables d’Olonne est erroné et méconnaît les dispositions de l’article 7 de ce même règlement dès lors que les stations relais sont des ouvrages nécessaires au fonctionnement des services publics, des ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des réseaux existants d’utilité publique, et des ouvrages exceptionnels au sens de cet article 7, applicable, en l’espèce, du fait de l’absence de dispositions particulières exprimées dans l’article Ue 6 et que l’article Ue 1 n’interdit pas les constructions de la nature de celle en litige ; le maire ne pouvait lui opposer l’absence de caractéristiques techniques susceptibles d’exempter le projet de la règle d’implantation prévue par le PLU pour lui refuser le bénéfice de l’exception prévu par l’article Ue 6 de ce règlement, à le supposer applicable, dès lors que ni les dispositions des articles R. 431-35 et R. 431-34 du code de l’urbanisme régissant le contenu d’un dossier de déclaration préalable ni cet article Ue 6 du PLU n’imposent aux déclarants de fournir des éléments techniques justifiant qu’ils puissent bénéficier d’une telle exception ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme dès lors que le maire ne pouvait s’opposer à sa déclaration préalable en raison de l’absence de production d’une pièce ou d’un document la production n’avait pas été sollicitée dans le mois du dépôt du dossier de demande de permis ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 7 du PLU dès lors que le type de construction projetée n’est pas soumis à des règles de hauteur ou d’aspect extérieur particulières, alors que l’impact de tout projet de construction sur son milieu environnant implique une confrontation entre des intérêts divergents et qu’en l’espèce, le milieu dans lequel le projet doit s’installer ne présente pas de caractéristiques susceptibles de le rendre incompatible avec l’implantation projetée, alors, en outre, que l’antenne sera construite selon la technique dite du treillis métallique, laquelle permet une grande transparence et un impact paysager limité.
Des pièces, produites par la commune des Sables d’Olonne, ont été enregistrées le 9 juin 2022.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 avril 2022 sous le numéro 2204722 par laquelle Free mobile demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 juin 2022 à 10 heures 30 :
— le rapport de Mme Chauvet, juge des référés,
— les observations de Me Candelier substituant Me Martin, représentant la société Free mobile ;
— et les observations de Me Delaunay, représentant la commune des Sables d’Olonne, qui soutient à la barre que le motif tiré de la méconnaissance de l’article Ue 6 du PLU est justifié dès lors que l’exemption prévue par cet article doit être nécessaire au regard des caractéristiques de l’ouvrage projeté, et ne peut être regardé comme une simple possibilité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. La société Free mobile demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la maire de la commune des Sables d’Olonne s’est opposé à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 08519422D0157 déposée le 8 février 2022 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 52 avenue Louis Breguet.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile et aux intérêts propres de la société Free mobile, qui a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance, non contestée, que le territoire de la commune des Sables d’Olonne n’est que partiellement couvert par le réseau de téléphonie mobile de la société requérante, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. Les moyens invoqués par Free mobile à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article Ue 6 du règlement du PLU de la commune des Sables d’Olonne, de celles de l’article 7 du même règlement et de celles de l’article R. 423-22 du code de l’urbanisme sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
6. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen de la requête tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder la suspension de la décision attaquée.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Lorsque le juge suspend un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision ainsi suspendue interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de l’ordonnance y fait obstacle. La décision de l’administration prise en exécution de cette injonction ne revêt toutefois qu’un caractère provisoire dans l’attente du jugement à intervenir sur la requête tendant à l’annulation de l’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable en cause.
9. En l’espèce il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision suspendue interdiraient que la demande puisse être accueillie pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite, il doit être enjoint au maire des Sables d’Olonne, par une décision prise dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, qui revêtira un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de la décision attaquée, de ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° DP 08519422D0157 déposée le 8 février 2022 par la société Free mobile.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune des Sables d’Olonne, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des frais exposés par la société Free mobile et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 4 mars 2022 par laquelle la commune des Sables d’Olonne s’est opposée à la réalisation des travaux objet de la déclaration préalable n° DP 08519422D0157 en vue de l’installation d’équipements de radiotéléphonie mobile sur un terrain situé au 52 avenue Louis Breguet aux Sables d’Olonne est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire des Sables d’Olonne de ne pas s’opposer à la déclaration préalable n° DP 08519422D0157 déposée le 8 février 2022 par la société Free mobile, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune des Sables d’Olonne versera à la société Free mobile la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free mobile, et à la commune des sables d’Olonne.
Fait à Nantes, le 22 juin 2022.
La juge des référés,
Claire Chauvet
Le greffier,
Jean-François MerceronLa République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous
huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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