Non-lieu à statuer 19 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 oct. 2020, n° 2004175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2004175 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE NICE
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° 2004175
__________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. et MME X
__________
La présidente du tribunal Mme Y Juge des référés Juge des référés
_________
Ordonnance du 19 octobre 2020 __________
D
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2020, M. et Mme Z et AA AB, représentés par Me AC, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°- de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°- de constater, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;
3°- d’enjoindre
– à l’OFII de prendre les dispositions nécessaires à la mise à l’abri immédiate des requérants dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ;
- à défaut, au préfet des Alpes-Maritimes de les héberger sous la même condition d’astreinte dans le dispositif dédié à l’urgence sociale ;
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4°- de condamner l’Etat à verser directement à Me AC, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1 200 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, qui renonce à percevoir la somme allouée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Les requérants soutiennent que :
Sur l’urgence :
Ils sont contraints de vivre dans la rue avec un enfant âgé de 18 mois.
Sur l’atteinte manifestement grave et illégale au droit d’asile :
- l’absence de proposition de conditions matérielles d’accueil décentes à un demandeur d’asile durant l’instruction de sa demande, corollaire indissociable du droit d’asile, porte nécessairement atteinte à cette liberté fondamentale, ainsi qu’au droit à un hébergement d’urgence consacré par le droit national et international.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2020, et une pièce complémentaire enregistrée le 19 octobre 2020, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;
L’OFII indique qu’une proposition d’hébergement sera adressée aux intéressés le 19 octobre 2020.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et le requérant s’est vu proposer un hébergement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 octobre 2020 à 14 heures :
- le rapport de Mme Y, juge des référés ;
- les observations de Me AC, pour les requérants, qui prend acte de la proposition de l’OFII et indique se désister de ses conclusions principales mais maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 19 octobre 2020, a été présentée pour M. et Mme AD
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, M. et Mme AE, ressortissants AF, accompagnés de leur jeune enfant, qui ont sollicité l’asile le 12 mars 2020 demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, e constater l’atteinte grave et manifestement illégale qu’auraient porté le préfet des Alpes-Maritimes et l’OFII à leur droit de bénéficier d’un hébergement d’urgence. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas obtenu les garanties minimales d’accueil offertes aux demandeurs d’asile et que la situation d’urgence est démontrée par le fait qu’ils se trouvent en situation d’extrême précarité et sans logement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ». En application des dispositions précitées, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme AE au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction, et notamment des productions de l’OFII, que les requérants se sont vu proposer une solution d’hébergement par décision du 19 octobre 2020. En l’état du dossier, ainsi que le confirme l’avocat des requérants, il n’y a plus lieu de statuer sur leurs conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
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4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. et Mme AE sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par M. et Mme AE.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme AE est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. AG AE et à Mme AA AE, à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.
Fait à Nice le 19 octobre 2020.
La présidente du tribunal, juge des référés
signé
P. AH
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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