Rejet 23 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8e ch. 2, 23 juin 2022, n° 2210762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2210762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. C B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet du Val de Marne l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
Il soutient que :
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val de Marne qui n’a pas produit d’observations
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Millot représentant M. B en présence d’un interprète en langue bengalie et qui a déclaré s’en tenir aux moyens déjà présentés dans la requête.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet du Val de Marne a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. A l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis plus de 5 ans, qu’il justifie d’une intégration professionnelle de plus de 26 mois en produisant un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Africa et toute une série de bulletins de paye en qualité de livreur. Enfin, il soutient que contrairement à ce que soutient le préfet il a bien entamé des démarches en vue de faire régulariser sa situation administrative en produisant un courrier électronique envoyé le 8 mai 2022 au service compétent de la préfecture de police. Toutefois, ces circonstances, au demeurant non établies par les pièces du dossier en ce qui concerne un séjour de plus de 5 ans, ne suffisent à établir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de l’intéressé.
3. Enfin, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. B invoque les risques de persécution qu’il peut encourir en cas de retour au Bengladesh. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d’origine ne sont assorties d’aucune justification. Au surplus, l’office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d’asile ont rejeté sa demande d’asile. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir qu’il risque d’être persécuté en cas de retour dans son pays et que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 mai 2022 du préfet du Val de Marne.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val de Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
P. Maury
La République mande et ordonne au préfet du Val de Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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