Rejet 17 août 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 17 août 2020, n° 2005655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2005655 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°2005655 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. I… et autres
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Anne X
Juge des référés
___________ La juge des référés
Ordonnance du 17 aout 2020 ___________
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 13 août 2020, M. G… I…, M. H… B…, M. K… D…, M. E… F…, M. L… N…, et M. A… M…, représentés par Me Jarre, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 113-2019 en date du 29 août 2019, signé par M. O… C…, deuxième adjoint, sur délégation du maire P… J…, accordant à M. P… J… le permis de construire n° PC 13 […].
Ils soutiennent que :
- en l’absence d’affichage régulier sur le terrain d’assiette du projet, le délai de recours n’a pas commencé à courir ;
- les mentions qui figurent sur l’affichage sont erronées ;
- les travaux de terrassements ayant d’ores et déjà été entrepris, la condition d’urgence est remplie et justifie la suspension de la décision ;
- les dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme ont été méconnues en l’absence de désignation par le conseil municipal d’un de ses membres chargé de l’instruction du dossier et de la signature de ce permis demandé par le maire de la commune ;
- l’article R.111-5 du code de l’urbanisme aurait dû conduire à un refus, compte tenu des conditions de desserte ;
- les faits et circonstances de l’espèce caractérisent une fraude ;
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2020, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 août 2020, M. J… conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 400 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête à fin d’annulation est tardive ;
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- l’urgence n’est pas démontrée ;
- il a agi en toute transparence et dans le respect des prescriptions de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ;
- la création de quatre logements supplémentaires n’est pas de nature à modifier les conditions de circulation sur le […] de […], qui ne posent aucune difficulté et ne sont pas dangereuses.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 27 juillet 2020 sous le numéro 205575 par laquelle M. I… et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme X, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 août 2020 en présence de M. Benmoussa, greffier d’audience, Mme X a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Jarre, pour les requérants, qui reprend les éléments invoqués dans ses écritures qu’elle développe ;
- Me Salomez, pour M. J…, présent, qui reprend et développe les éléments invoqués dans ses mémoires en défense ;
- la commune de La Barben n’était ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 de ce code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
Sur l’urgence :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L.521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
3. La condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite en application des dispositions de l’article L. 600-3
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du code de l’urbanisme. Par ailleurs il n’est pas contesté en défense que les travaux ont commencé. Par suite la condition d’urgence est remplie.
Sur la recevabilité de la requête au fond :
4. Si la requête tendant à l’annulation de l’acte administratif dont la suspension est demandée est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d’une requête formée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte administratif contesté. L’article R.600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. […]. ». Aux termes de l’article R. […] du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier ». L’article A. 424-18 du même code précise, enfin, que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle façon que les mentions qu’il comporte soient lisibles de la voie publique ou, lorsque le terrain n’est pas desservi par une voie publique, d’une voie privée ouverte à la circulation du public. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à cette exigence, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
5. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que le […] de […] est une voie communale, ouverte à la circulation du publique et constitue une voie publique, de sorte que, le terrain d’assiette étant desservi par une voie publique, seul un affichage sur ce terrain était susceptible de déclencher le délai de recours.
6. Pour opposer la tardiveté à la requête en annulation présentée par les requérants M. J… fait valoir que le permis attaqué a fait l’objet d’un affichage du 15 octobre au 16 décembre 2019 en se prévalant de trois constats d’huissiers successifs. Il est toutefois constant que le panneau d’affichage dont se prévaut le bénéficiaire du permis de construire était placé non pas sur le terrain d’assiette du projet mais à 160 mètres du lieu d’implantation du projet, en bordure de la route départementale 22A. Dans ces conditions l’affichage dont s’agit, irrégulier au regard des dispositions précitées, n’a pu faire courir les délais de recours contentieux dont disposent les tiers. Par conséquent, la requête aux fins d’annulation du permis de construire litigieux présentée le 27 juillet 2020 par les requérants n’est pas tardive. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la demande de suspension devrait être rejetée en raison de l’irrecevabilité de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté contesté ne peut qu’être écarté.
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
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7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent au regard des dispositions de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Il y a lieu, dès lors, d’en suspendre l’exécution jusqu’à l’intervention du jugement au fond.
8. En revanche, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens invoqués par les requérants ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. J… dirigées contre les requérants, qui ne sont pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté n° 113-2019 en date du 29 août 2019, signé par M. O… C…, deuxième adjoint, sur délégation du maire P… J…, accordant à M. P… J… le permis de construire n° PC 13 […] est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. J… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. G… I…, à M. H… B…, à M. K… D…, à M. E… F…, à M. L… N…, et à M. A… M….
Copies-en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Aix- en-Provence en application de l’article R. 522-14 du code de justice administrative.
Fait à Marseille, le 17 août 2020.
La juge des référés
Signé
A. X
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Le greffier,
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