Annulation 21 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 3e ch., 21 janv. 2020, n° 1702490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 1702490 |
Sur les parties
| Parties : | l' association France Nature Environnement Midi-Pyrénées, ASSOCIATION FRANCE NATURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF pu DE PAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1702490 ___________
ASSOCIATION FRANCE NATURE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ENVIRONNEMENT MIDI-PYRENEES ___________
Mme Elise Schor Le tribunal administratif de Pau Rapporteur ___________
(3ème chambre) Mme Valérie Réaut Rapporteur public ___________
Audience du 19 décembre 2019 Lecture du 21 janvier 2020 ___________ 36-03-04-01 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 décembre 2017 et le 13 août 2018, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2017 par lequel la préfète des Hautes-Pyrénées a défini dans le département des Hautes-Pyrénées, les points d’eau visés par l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants et la décision du 3 octobre 2017 de la même autorité rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, en tant que ces décisions excluent les canaux busés et bétonnés des points d’eau à prendre en compte ;
2°) d’enjoindre à la préfète des Hautes-Pyrénées de prendre un arrêté complémentaire abrogeant, dans l’arrêté attaqué du 6 juillet 2017, la phrase « sont retirés de cette liste les canaux bétonnés et les canaux busés » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué viole les dispositions de l’article 12 de la directive 2009/128/CE du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable, dès lors qu’il ne prévoit aucune réglementation des zones de captage d’eau destinée à la
N° 1702490 2
consommation humaine, des zones de baignade, des zones vulnérables, des zones sensibles aux pollutions ni des sites Natura 2000 ;
- il viole le principe de non-régression du droit de l’environnement, dès lors qu’avant les arrêtés du 4 mai 2017 et du 6 juillet 2017, les canaux bétonnés et busés étaient inclus dans la réglementation relative aux zones non traitées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2018, la préfète des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 8 octobre 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2019.
Un mémoire présenté par l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées a été enregistré le 4 novembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2009/128/CE du 21 octobre 2009 ;
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Schor ;
- et les conclusions de Mme Réaut, rapporteur public.
Une note en délibéré présentée par l’association France Nature Environnement Midi- Pyrénées a été enregistrée le 19 décembre 2019.
Considérant ce qui suit :
1. La préfète des Hautes-Pyrénées a, le 6 juillet 2017, pris un arrêté définissant, dans le département des Hautes-Pyrénées, les points d’eau visés par l’arrêté interministériel du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime. Par la présente requête, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées demande au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 3 octobre 2017 rejetant son recours gracieux contre cet arrêté, en tant que ces décisions excluent les canaux busés et bétonnés de la liste des points d’eau à prendre en compte pour l’application de l’arrêté du 4 mai 2017 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants.
N° 1702490 3
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, le principe de non- régression est le principe « selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 4 mai 2017, les points d’eau sont définis comme les « cours d’eau définis à l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement et éléments du réseau hydrographique figurant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national. ». Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement : « Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. »
3. La préfète des Hautes-Pyrénées fait valoir qu’elle a choisi d’exclure de la liste des points d’eau dans le département les canaux bétonnés et busés « compte tenu de la spécificité du réseau hydrographique des Hautes-Pyrénées (…) qui rend complexe la réalisation de la cartographie des cours d’eau sur la base de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement. ». Elle ne conteste pas, cependant, que ces canaux bétonnés et busés figuraient sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national qui devaient être prises en compte. Par suite, l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées est fondée à soutenir qu’en excluant de la liste les canaux bétonnés et busés qui figurent pourtant sur les cartes 1/25 000 de l’Institut géographique national, l’arrêté attaqué du 6 juillet 2017 méconnaît le principe de non-régression prévu par les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement précité et à en demander l’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 3 octobre 2017 de la même autorité rejetant le recours gracieux contre cet arrêté, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Il résulte de ce qui précède que l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de modifier l’arrêté du 6 juillet 2017 en retirant la phrase « Sont retirés de cette liste les canaux bétonnés et les canaux busés ».
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’association France Nature Environnement Midi-Pyrénées présentées sans justificatif, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 6 juillet 2017 et la décision du 3 octobre 2017 de la préfète des Hautes- Pyrénées sont annulés en tant qu’ils excluent de la définition des cours d’eau dans le département les canaux busés et bétonnés
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de modifier l’arrêté du 6 juillet 2017 en retirant la phrase « Sont retirés de cette liste les canaux bétonnés et les canaux busés ».
N° 1702490 4
Article 3 : Les conclusions présentées par l’association France Nature Environnement Midi- Pyrénées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association France Nature Environnement Midi- Pyrénées et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Quéméner, présidente, Mme Schor, conseiller, M. De Palmaert, conseiller,
Lu en audience publique, le 21 janvier 2020.
Le rapporteur, La présidente,
signé
signé
E. SCHOR V. QUEMENER
Le greffier,
signé
P. X
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition : Le greffier, Signé P. X
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Séjour étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scolarité
- Centre hospitalier ·
- Non-renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Grossesse ·
- Durée ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Contrat de travail ·
- Établissement ·
- Terme
- Fonctionnaire ·
- Maire ·
- Commune ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Reclassement ·
- Bénéfice ·
- Public ·
- Affectation ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Référé ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Condition ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Île-de-france ·
- Logement ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Autorisation de travail ·
- Injonction ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande
- Université ·
- Délibération ·
- Conseil d'administration ·
- Justice administrative ·
- Propriété intellectuelle ·
- Publicité ·
- Mise en ligne ·
- Cycle ·
- Capacité ·
- Ligne
- Cirque ·
- Tradition ·
- Spectacle ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Animal sauvage ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Abroger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Ondes électromagnétiques ·
- Inexecution ·
- Mesures d'urgence
- Justice administrative ·
- Affichage ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Voie publique ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Déclaration préalable ·
- Annulation ·
- Recours contentieux
- Nouvelle-calédonie ·
- Concours ·
- Personnel paramédical ·
- Justice administrative ·
- Recrutement ·
- Gouvernement ·
- Attestation ·
- Aide ·
- Délibération ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.