Désistement 24 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 juin 2022, n° 2212548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2212548 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2022, M. B C, représenté par Me Quiene, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 20 avril 2022 par laquelle la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a refusé de lui attribuer un logement situé 8 rue de Roli à Paris (75014) ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, à la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp de lui attribuer ce logement ou, à défaut, un logement correspondant à ses besoins et capacités, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Quiene, au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l’aide juridictionnelle lui soit accordée et que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à sa mission d’aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée le prive, ainsi que son épouse, de la possibilité d’être relogés dans un logement répondant à leurs besoins et capacités, portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, au regard notamment de leurs conditions actuelles de logement dans un appartement de 65 m² occupé par six personnes, en cohabitation depuis 2014, et compte tenu de leur âge ainsi que des tensions induites par cette cohabitation ;
— -il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, la société ELOGIE-SIEMP, représentée par Me Lheritier, demande au tribunal :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de M. C la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2022, M. C déclare se désister de la présente instance et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la société ELOGIE-SIEMP tendant au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, la société ELOGIE-SIEMP déclare se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2212550, enregistrée le 9 juin 2022 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la loi °91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative,
— le code de la construction et de l’habitation.
Le président du tribunal a désigné Mme Versol, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu :
— Me Quiene, représentant M. C ;
— Me Villalard, représentant la société ELOGIE-SIEMP.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence, à l’issue de la séance du 29 avril 2021 de la commission de médiation du département de Paris, s’est vu refuser par décision du 20 avril 2022 de la commission d’attribution des logements d’Elogie-Siemp l’attribution d’un logement situé 8 rue de Roli à Paris (75014), au motif d’un taux d’effort trop élevé. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président (). ». II n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
3. Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2022, M. C s’est désisté de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative présentée par la société ELOGIE-SIEMP :
4. Par un mémoire, enregistré le 20 juin 2022, la société ELOGIE-SIEMP s’est désistée de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à M. C de son désistement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la société ELOGIE-SIEMP.
Fait à Paris, le 24 juin 2022.
La juge des référés,
F. A
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2212548/6
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