Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | JEX Créteil, 21 janv. 2025, n° 24/07260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07260 |
Texte intégral
MINUTE : 25/40 DOSSIER : N° RG 24/07260 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VSEV AFFAIRE : X / GENILLIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame BERARD, Juge
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
DEMANDEUR :
Madame Y X épouse Z née le […] à PARIS 14 ÈME (75014) demeurant […]
représentée par Me Paul YON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0347
DEFENDEUR
Madame AA GENILLIER épouse AB demeurant […]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
DEBATS :
Audience publique du 17 décembre 2024 Mise en délibéré au 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal.
Page 1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par exploit du 7 novembre 2024, Mme Y X épouse Z a assigné Mme AA AB devant le juge d’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation du commandement de payer en date du 18 juin 2024 et de la saisie-attribution pratiquée à son préjudice le 3 octobre 2024 dénoncée le 10 octobre 2024.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Mme Y X épouse Z sollicite le bénéfice de ses conclusions régulièrement déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- juger nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 juin 2024 délivré à son encontre
- juger nulle la dénonciation de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 en date du 10 octobre 2024
- juger caduque la dénonciation de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 en date du 10 octobre 2024
- prononcer la mainlevée de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 dénoncée le 10 octobre 2024
- débouter Mme AA AB de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de dommages-intérêts ;
- la condamner à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
En défense, Mme AA AB sollicite le bénéfice de ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
- débouter Mme Z de ses demandes, en conséquence,
- la débouter de sa demande de prononcé de la nullité du commandement de payer avant saisie-vente qui lui a été signifié à l’adresse des sièges sociaux de ses sociétés en date du 18 juin 2024,
- la débouter de sa demande de prononcé de la nullité et/ou de la caducité de la saisie-attribution dénoncée le 10 octobre 2024,
- la débouter de sa demande de mainlevée judiciaire de la saisie-attribution,
- la débouter de ses demandes de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens,
- la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens .
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties du 17 décembre 2024, date de l’audience, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le juge de l’exécution a soulevé d’office la question de l’irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution émise par le demandeur en cas d’absence dans les pièces communiquées de la lettre recommandée avec accusé de réception de dénonciation de la contestation de la saisie-attribution à l’huissier instrumentaire accompagnée de l’avis de dépôt ou de l’accusé de réception. Il a autorisé Mme Y X épouse Z à communiquer ces pièces justificatives en cours de délibéré, et ce avant le 24 décembre 2024.
A l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que la décision a été mise en délibéré au 21 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
Page 2
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 3 octobre 2024 et dénoncée 10 octobre 2024.
Il était indiqué dans le procès-verbal de dénonciation que le délai de contestation expirait le 12 novembre 2024.
L’assignation ayant introduit la présente instance en contestation de la saisie-attribution date du 7 novembre 2024.
Mme Y X épouse Z verse aux débats la lettre en date du 8 novembre 2024 au commissaire de justice sai[…]sant l’informant de la contestation ainsi que son accusé de réception du mentionnant que le pli a distribué le 12 novembre 2024.
Par conséquent, compte tenu des délais postaux et du fait que les 9, 10 et 11 novembre 2023 étaient respectivement un samedi, un dimanche et un jour férié, la contestation par Mme Y X épouse Z de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 et dénoncée le 10 août 2024 sera déclarée recevable.
Sur la nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente et de la dénonciation de la saisie-attribution
Sur la signification à une adresse autre que le domicile ou la résidence du destinataire
En application de l’article 648 2. a) du code de procédure civile, tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
L’article 659 du même code dispose que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
S’il s’avère que le créancier disposait d’éléments permettant de localiser le destinataire, et qu’il ne les a pas fournis à l’huissier de justice, qui a procédé à une signification du jugement conforme à l’ article 659 du code de procédure civile, il existe alors une irrégularité dans la signification.
Il résulte également de ce texte que la signification d’un acte selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile en un lieu autre que la dernière adresse connue ne vaut pas notification.
Page 3
L’article 114 prévoit qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Enfin, l’article 694 énonce que la nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, Mme Y X épouse Z soutient que le commandement de payer du 18 juin 2024 et la saisie-attribution du 3 octobre 2024 sont nuls, faisant valoir qu’ils ont été signifiés à l’adresse du siège des activités de ses sociétés et non à celle de son domicile personnel, alors que Mme AA AB avait connaissance de son adresse actuelle, laquelle était mentionnée dans sa déclaration d’appel du 31 mai 2024.
Force est de constater que le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 18 juin 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 10 octobre 2024 ont été signifiés à l’adresse […] 18, avenue de Chanzy à La Varenne-Saint-Hilaire (94120), qui correspond au siège social de la SARL VIVRE A.G INVEST dont Mme Y X est gérante tel que le mentionne l’extrait Kbis en date du 18 novembre 2024, et à l’adresse de son ancien domicile […] 74, boulevard de Champigny à Saint-Maur des Fossés .
Ils auraient dû être signifiés au nouveau domicile de la demanderesse situé au 4 A, allée de la Mathe du Bec à Soustons (40140) dont la réalité est attestée par l’avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 de Mme X et qui avait été porté à la connaissance de Mme AA AB en étant mentionné dans la déclaration d’appel de Mme Y X du 31 mai 2024.
D’ailleurs, la dénonciation de la saisie-attribution a été signifiée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile et l’avis de passage produit par la demanderesse montre que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne lui a pas été signifié à personne et qu’elle a été ainsi avisée de la nécessité de récupérer la copie de l’acte à l’étude d’huissier.
Ces significations, qui n’ont pas été faites au domicile de Mme Y X qui était pourtant connu de la créancière, doivent être considérées comme irrégulières.
Néanmoins, Mme Y X ne justifie pas du grief que lui cause ces irrégularités. En effet, elle a été en mesure de prendre connaissance du commandement de payer et de la saisie-attribution, d’être informée des sommes saisies et de contester les deux mesures d’exécution forcée devant le juge de l’exécution, en respectant le délai légal d’un mois s’agissant de la saisie-attribution.
Dans ces conditions, la signification à une adresse autre que le domicile de la débitrice ne saurait entraîner la nullité du commandement de payer et de la dénonciation de la saisie-attribution litigieux.
Sur l’incompétence territoriale du commissaire de justice sai[…]sant
L’article 1 du décret du 10 décembre 2021 relatif aux compétences des commissaires de justice prévoit que les commissaires de justice peuvent accomplir les actes prévus aux 1°, 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l’article 1er de l’ordonnance du 2 juin 2016 susvisée dans le ressort de la cour d’appel du siège de leur office et, le cas échéant, du ou des bureaux annexes attachés à l’office. Ils peuvent accomplir les actes prévus au 4° du I et au II de l’article 1er de la même ordonnance sur l’ensemble du territoire national.
Page 4
Ils peuvent également, à titre occasionnel, accomplir les actes prévus au 2° du I de l’article 1er de la même ordonnance sur l’ensemble du territoire national.
En l’occurrence, le commissaire de justice sai[…]sant, la société civile professionnelle AC et AD, qui exerce dans le Val-de-Marne, était compétent pour signifier dans ce ressort le commandement de payer aux fins de saisie de vente du 18 juin 2024 et la dénonciation de la saisie-attribution du 10 octobre 2024.
Ces mesures d’exécution forcée n’encourent donc pas la nullité du fait de l’incompétence territoriale du commissaire de justice instrumentaire.
Sur la mention erronée de la juridiction devant laquelle la contestation doit être portée
L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit qu’à peine de caducité, la saisie-attribution est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours, et que cet acte contient à peine de nullité, notamment la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées et l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
La demanderesse prétend à tort que la signification de la dénonciation de la saisie-attribution est nulle en ce qu’elle indique que la contestation doit être portée devant le juge de l’exécution du tribunal de Paris, alors que la juridiction compétente est le juge de l’exécution de Créteil, lieu du domicile de Mme Y X tel que mentionné sur le procès-verbal de saisie-attribution.
En effet, si l’acte de dénonciation comporte en effet une mention erronée quant à l’indication de la juridiction territorialement compétente pour connaître des contestations, Mme Y X a parfaitement exercé son recours en contestation de la saisie-attribution, dans le délai légal, devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Créteil géographiquement compétent. Elle ne démontre donc aucun grief.
En outre, contrairement à ce qu’allègue la demanderesse, l’acte de dénonciation de la saisie-attribution indique bien le montant de la somme à caractère insai[…]sable laissé à sa disposition conformément à l’article R.211-3 4° du code des procédures civiles d’exécution.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, les demandes de Mme Y X aux fins de nullité du commandement aux fins de saisie-vente et de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution seront rejetées.
La signification de la dénonciation de la saisie-attribution n’étant pas nulle, la saisie-attribution a bien été dénoncée dans les huit jours conformément à l’article R.211-3 alinéa du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, la demande aux fins de caducité de la saisie-attribution formée par Mme Y X ne sera pas accueillie.
Par conséquent, Mme Y X sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 octobre 2024 dénoncée le 10 octobre 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive
En vertu de l’article L.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Page 5
L’article L.111-7 du même code dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Mme X soutient que Mme AB a commis en abus en délivrant le commandement de payer aux fins de saisie-vente avant la saisie-attribution puisqu’elle aurait dû respecter le principe de subsidiarité et entreprendre une mesure d’exécution moins attentatoire préalablement au commandement de payer.
Cependant, Mme AB, disposant d’un titre exécutoire, en l’occurrence le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 23 avril 2024, et qui n’avait pas été désintéressée spontanément par la débitrice de sa créance, était fondée à en poursuivre le recouvrement en procédant à des mesures d’exécution forcée à l’encontre de Mme X.
Mme AB a signifié le commandement aux fins de saisie-vente litigieux le 18 juin 2024, puis du fait de l’absence de réaction de Mme X, lui a délivré un dernier avis avant saisie vente le 2 juillet 2024.
Ces derniers n’ayant pas permis le recouvrement de sa créance, Mme AB a fait pratiquer le 3 octobre 2024, une saisie-attribution sur les comptes de Mme X au CIC.
Le commandement aux fins de saisie-vente, qui n’a pas été suivi d’une saisie-vente, ne saurait être considéré comme plus dommageable pour la débitrice que la saisie-attribution qui a eu pour effet d’appréhender la somme due sur les comptes de Mme X.
Il ne peut donc être reproché à Mme AB d’avoir pris une mesure disproportionnée en recourant au commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2024 préalablement à la saisie-attribution.
Aucun abus de Mme AB n’est ainsi caractérisé. Il s’en suit que Mme X sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En ce qu’elle succombe à la présente instance, Mme X sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à verser à Mme AB la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation par Mme Y X épouse Z de la saisie-attribution pratiquée le 3 octobre 2024 et dénoncée le 10 octobre 2024,
DEBOUTE Mme Y X épouse Z de ses demandes de nullité du commandement aux fins de saisie-vente du 18 juin 2024 et de la dénonciation de la saisie-attribution du 10 octobre 2024,
DEBOUTE Mme Y X de sa demande de caducité de la saisie-attribution du 3 octobre 2024,
Page 6
DEBOUTE Mme Y X épouse Z de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution du 3 octobre 2024,
DEBOUTE Mme Y X épouse Z de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive,
CONDAMNE Mme Y X épouse Z à verser à Mme AA AB la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme Y X épouse Z aux dépens,
REJETTE le surplus des demandes plus amples et contraires,
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Page 7
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Permis d'aménager ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Évaluation environnementale ·
- Associations ·
- Surface de plancher ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Maître d'ouvrage
- Contrôle ·
- Fonctionnaire ·
- Droit de grève ·
- Premier ministre ·
- Syndicat ·
- Excès de pouvoir ·
- Conseil d'etat ·
- Service ·
- Constitution ·
- Gouvernement
- Actionnaire ·
- Fusions ·
- Sociétés ·
- Administrateur ·
- Ut singuli ·
- Mandataire ad hoc ·
- Révocation ·
- Protocole ·
- Demande ·
- Véhicule utilitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dépense ·
- Cartes ·
- Préavis ·
- Rupture conventionnelle ·
- Employeur ·
- Conditions de travail ·
- Frais professionnels ·
- Remboursement ·
- Contrat de travail ·
- Obligations de sécurité
- Licenciement ·
- Homme ·
- Indemnité ·
- Harcèlement ·
- Liquidateur ·
- Avertissement ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Demande ·
- Conseil
- Demande ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Trouble ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord-cadre ·
- Force majeure ·
- Électricité ·
- Marches ·
- Fournisseur ·
- Condition économique ·
- Consommation ·
- Client ·
- Prix ·
- Énergie
- Compagnie d'assurances ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Instance ·
- Qualités
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Engagement ·
- Commune ·
- Fonction publique territoriale ·
- Danse ·
- Refus ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Élus ·
- Salaire ·
- Discrimination ·
- Classification ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Entreprise ·
- Assesseur ·
- Jugement
- Plan de redressement ·
- Littoral ·
- Modification substantielle ·
- Règlement ·
- Code de commerce ·
- Expédition ·
- Jugement ·
- Profilé ·
- Sauvegarde ·
- Demande
- Marchés publics ·
- Associations ·
- Ville ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Candidat ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Mise en concurrence ·
- Technique ·
- Offre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.