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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Créteil, 12 janv. 2021, n° 19/01251 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Créteil |
| Numéro(s) : | 19/01251 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE CRÉTEIL ffe AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS CONSEIL DE PRUD’HOMMES re
[…]
s e 94000 CRETEIL JUGEMENT PRONONCÉ LE 12 Janvier 2021 t u n i Tél : 01.42.07.00.04 m s cph-creteil@justice.fr e d it ra Monsieur A Z t x […]
77100 NANTEUIL LES MEAUX No Portalis DC2W-X-B7D-DJ65
Présent
SECTION Commerce DEMANDEUR
contre
Minute N° 21/00036 S.A. BLUE LINK
[…]
[…]
Représenté par Me Amandine COCHAUD (Avocat au barreau de PARIS) substituant Me E-F G (Avocat au barreau Jugement du 12 Janvier 2021 de PARIS)
Qualification : DEFENDEUR Contradictoire premier ressort
- Composition du bureau de jugement lors des débats du 20 Octobre 2020 et du délibéré : Notification le :
EXPÉDITION CERTIFIÉE Monsieur Christian LELARGE, Président Conseiller (S) CONFORME Monsieur Carmelo VISCONTI, Assesseur Conseiller (S) POUR NOTIFICATION Madame Noëlle BOUZELHA, Assesseur Conseiller (E) Date de la réception LE GREFFIER EN CHEF Monsieur Jean-E SCHULLER, Assesseur Conseiller (E) par le demandeur: Assistés lors des débats de Monsieur Sylvain BERTRAND, Greffier JUDICIAIRE par le défendeur:
PROCEDURE Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée Date de la réception de la demande : 29 Août 2019 Bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 Octobre 2019
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces 26 JAN. 2021 À! Débats à l’audience de Jugement du120 Octobre 2020
- Prononcé de la décision fixé à la date du 12 Janvier 2021
Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile par mise à disposition
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Jugement du 12 janvier 2021
RG N° : 19/01251
Section commerce
Monsieur Z A a saisi le Conseil de prud’hommes le 29 août 2019.
Les parties ont été convoquées pour le bureau de Conciliation et d’Orientation du 31 octobre 2019 conformément aux dispositions des articles R. 1452-3 et R.1452-4 du Code du travail.
L’affaire a été renvoyée au bureau de jugement du 20 octobre 2020.
A cette audience, le Conseil a entendu les explications des parties et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être prononcé le 12 janvier 2021.
Les demandes en leur dernier état sont les suivantes
1.774,08 € à titre de rappel de salaire du 1er septembre 2016 au 1er septembre 2019, 120.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination salariale;
-
Faits et dires de la partie demanderesse :
Monsieur Z A déclare que :
1
Il a entamé son premier mandat d’élu en 2003 au sein de FREQUENCE PLUS devenu par la suite Y. Il était élu comme Secrétaire du Comité d’entreprise. sapras Montabqch Il a occupé durant plusieurs années, différentes fonctions syndicales comme élu au comité d’entreprise, représentant syndical, secrétaire du CHSCT.
.“
Au bout de 13 années passées dans l’entreprise et malgré son implication professionnelle, il a adressé une demande d’augmentation salariale à la responsable de la BU d’Ivry sur Seine. Lors de l’entretien avec sa manager Mme X B, mandatée pour le recevoir, elle l’a rapidement qualifié de « rebelle », alors qu’il est resté courtois.
En novembre 2015, Mme X lui a dit qu’il bénéficiera d’une promotion suite à son travail accompli. Durant l’entretien, il lui a fait remarquer que le montant proposé ne correspondait pas à ce que prévoit l’entreprise, puisqu’elle octroyait 6% pour toute promotion.
Y a durant les 20 années qu’il a passé en son sein fait évolué de manière plus qu’importante les élus signant tous les accords et qui ne faisaient pas de vagues. La liste des élus ayant bénéficier de promotions est extrêmement importante, certains ont été plus de deux fois, voir même trois fois. Il est de notoriété que la fonction syndicale est un levier pour évoluer. La section CFDT utilise cet argument pour attirer des candidats aux élections. Monsieur C D qui a été membre de la CGT a lui obtenu un nombre incalculable de promotions comme CTV, postę créé, spécialement pour lui, Superviseur, service manager et actuellement Programme Manager.
Cette entreprise récompense les élus malhonnêtes en leur octroyant des fonctions non méritées et qui finalement privent les autres salariés des possibilités de faire valoir leur compétence.
C’est la raison pour laquelle il demande aux juges des prud’hommes de reconnaître le préjudice et de condamner Y à lui verser les sommes ci-dessus mentionnées.
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Jugement du 12 janvier 2021 RG N° : 19/01251
Section commerce
Faits et dires de la partie défenderesse :
La SA Y, représentée par Maître E-F G fait valoir que:
La société Y exerce une activité de gestion de la relation clients. Elle compte environ 600 salariés.
Monsieur Z a été embauchée par CDI à compter du 11 septembre 2000 par la Société
FREQUENCE PLUS AIR. Son contrat de travail à par la suite, fait l’objet d’un transfert au sein de la Société Y.
Monsieur Z occupe actuellement les fonctions d’Expert Produit, statut employé, niveau B, en application de la Convention collective nationale des Agences de voyages et du Tourisme.
Dans le cadre de sa relation contractuelle, Monsieur Z a bénéficié à plusieurs reprises d’augmentations individuelles. Au jour de sa saisine, sa rémunération mensuelle moyenne brute était de 2.701,87 €.
Monsieur Z sollicite un rappel de salaire en estimant qu’il aurait dû bénéficier d’une augmentation de salaire de 6% à compter du 1er septembre 2016. Il affirme en outre de manière totalement fantaisiste et sans aucune preuve, que cette absence d’augmentation
s’expliquerait en raison de son appartenance syndicale passée et sollicite dans ce cadre des dommages et intérêts exorbitants au titre d’une prétendue « discrimination salariale ».
Ceci, précisé, à l’appui de ses deux demandes, Monsieur Z invoque un seul et unique fait, lié à une augmentation dont il a bénéficié en octobre 2016: selon lui, il aurait dû bénéficier d’une augmentation salariale correspondant à 6% de sa rémunération et non 3% comme cela fût le cas.
En sollicitant une augmentation salariale de 6%, Monsieur Z semble faire référence à
l’accord NAO 2004/2005, signé le 31 mars 2004, et plus précisément son article 3: « Lors d’une promotion, l’augmentation de salaire de base pour l’ensemble des catégories professionnelles est au minimum de 6% ».
Toutefois, cette stipulation n’a nullement vocation à s’appliquer à Monsieur Z, comme le lui a écrit la Société, notamment le 6 juin 2019: « Après analyse des éléments concernant les faits que vous rapportez, il apparaît que :
La mesure qui vous a été appliqué résultait d’un accord collectif lié au nouvel
↓
itinéraire professionnel opération applicable et des règles de gestion afférentes. La nature de cette mesure vous a été précisée dans un courrier du Responsable Recrutement, Formation et Diversité en date du 25 janvier 2017.
Par ailleurs nous tenons à vous préciser que cet ajustement salarial collectif prenant M
en compte les dimensions complémentaires à la fonction d’expert n’ayant entraîné aucun changement de classification ne peut en aucun cas être qualifié de promotion. Nous rappelons à ce titre, qu’à la date d’application de la mesure vous concernant, le 1er septembre 2016, votre classification, Employé Groupe B est demeurée inchangée conformément à la classification des métiers et au nouvel itinéraire professionnel. »
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Section commerce
En réalité, cette évolution est intervenue dans le cadre du « chantier emploi » intervenu sur plusieurs années chez Y, comprenant notamment la mise en place du « nouvel itinéraire professionnel » marquant l’évolution du poste de Conseiller Clientèle «< CC3 Senior
(occupé notamment par Monsieur Z) vers celui d’Expert Produit.
Monsieur Z ne peut donc légitimement prétendre à une augmentation de 6% de sa rémunération. Sa demande de rappel de salaire devra donc être rejetée. Il en va de même sur sa demande de dommages et intérêts, Monsieur Z n’apportant aucune preuve d’une discrimination salariale.
Monsieur Z a saisi le Conseil de prud’hommes de Créteil alors que ses demandes sont parfaitement injustifiées. Il a ainsi généré pour la Société Y des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser sa charge. Le Conseil condamnera donc Monsieur
Z à verser la somme de 2.500,00 € à la Société Y au titre de l’article 700
du CPC.
SUR CE:
Attendu que pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, le Conseil se réfère aux pièces versées, ainsi qu’aux débats lors de l’audience;
Attendu que Monsieur Z soutient être victime d’une discrimination salariale, n’ayant pas eu d’évolution de carrière depuis son embauche au sein de la société FREQUENCE
PLUS AIR, puis chez Y ; Qu’il accuse la société Y de favoriser les représentants du personnel faisant partis des syndicats CFDT et CGT, en leur octroyant régulièrement des promotions ; Qu’il a déclaré, malhonnêtes les élus CFDT, qui acceptent tout de la part de Y, afin d’avoir des promotions ;
Attendu que Monsieur Z porte de grayes accusations sur des salariés, sans apporter la
moindre preuve ; L
Que le fait pour un salarié, d’appartenir à un syndicat et d’être représentant du personnel, n’empêche pas pour celui-ci d’avoir de bonnes compétences dans l’entreprise qui lui permettent de progresser sous forme de promotions ; Qu’il n’est pas pensable, qu’un employeur donne une promotion à un salarié, incapable de tenir un nouveau poste de travail;
Attendu également, que Monsieur Z soutient qu’il aurait dû avoir une augmentation de son salaire à hauteur de 6% et non 3%, conformément aux accords d’entreprise conclus avec les représentants syndicaux (NAO de 2004/2005); Qu’il a été démontré par la société Y, que l’augmentation de 6% est attribuée lors
d’une promotion du salarié; Que Monsieur Z n’a pas eu de promotion, mais seulement un changement de poste avec la même classification (B);
Attendu de plus, qu’au regard des bulletins de salaire fournit par le demandeur, il apparaît régulièrement une évolution de son salaire ;
Que Monsieur Z ne justifie pas avoir sollicité auprès de son employeur de promotions, en démontrant à celui-ci qu’il était capable d’avoir un poste plus important et avec des responsabilités plus fortes;
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Jugement du 12 janvier 2021 RG N° 19/01251
Section commerce
Attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur Z A de ses demandes et de le condamner aux dépens;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la Société défenderesse la charge des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens;
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de prud’hommes, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressor t 5
Déboute Monsieur Z A de ses demandes ;
Déboute la Société Y de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne Monsieur Z aux dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les, jour, an et mois susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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