Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 21 déc. 2023, n° 2213805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213805 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2022 et le 20 juillet 2023, la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), représentée par Me Garnier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages indemnisés à son assurée, la société COMIMMO, et celle de 580 euros, au titre des frais et honoraires d’expertise exposés, assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter du 11 avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conditions d’engagement de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure sont réunies ;
- elle justifie avoir versé à son assurée dans les droits de laquelle elle est subrogée la somme de 5 000 euros pour réparer les dommages causés par la manifestation des « gilets jaunes » du 1er mai 2019 ;
- elle est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui rembourser les frais et honoraires exposés pour l’expertise en lien avec la manifestation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 23 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 24 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- les conclusions de Mme Ménéménis, rapporteure publique,
- et les observations de Me Garnier, représentant la société Assurances du Crédit Mutuel, et de M. A…, représentant le préfet de police.
Considérant ce qui suit :
1.
Lors d’une manifestation du mouvement contestataire dit des « gilets jaunes » le 1er mai 2019, les locaux de la société COMIMMO, situés 34 boulevard Saint Marcel à Paris 5e, ont fait l’objet de dégradations matérielles. La société Assurances du Crédit Mutuel (ACM), assureur de la société COMIMMO, lui a versé la somme de 5 000 euros en réparation de ces dommages. Par un courrier du 8 avril 2022, la société ACM, agissant en qualité de subrogée dans les droits de son assurée, a demandé au préfet de police le remboursement de la somme précitée et de celle de 580 euros acquittée pour les frais d’expertise. Le préfet de police a rejeté sa demande le 7 juin 2022. Par la présente requête, la société ACM demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser ces sommes.
Sur la responsabilité sans faute de l’Etat :
2. Aux termes de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : « L’Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l’indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer lorsque les crimes ou délits à l’origine des dommages ont été commis par un groupe constitué et organisé à seule fin de commettre des délits.
3. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la plainte déposée par le représentant de la société COMIMMO le 4 mai 2019 que ses locaux ont fait l’objet de dégradations le 1er mai 2019, entre 15 heures et 18 heures. Il est constant que celles-ci, dont il est demandé réparation, résultent d’actes commis à force ouverte ou par violence, qui constituent des délits. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que ces dégradations ont été commises pendant la manifestation et que les locaux dégradés se situaient sur le parcours de la manifestation intersyndicale avec le mouvement des gilets jaunes, qui allait du boulevard Montparnasse à la place d’Italie, en passant par le boulevard Saint Marcel. Cette manifestation a été marquée par des épisodes de violences au sein du cortège, des affrontements entre les forces de l’ordre et les manifestants et la commission de dégradations sur son parcours, en particulier au croisement du boulevard Saint Marcel et de la rue de l’Essai, où se trouvent les locaux de la société COMIMMO. Si le préfet de police fait valoir en défense que de nombreux groupes de « blacks blocks » étaient présents lors de la manifestation du 1er mai 2019 et ont dégradé des vitrines de magasins et des véhicules, il n’établit pas, par les extraits du procès-verbal d’ambiance reproduits dans ses écritures, mentionnant la présence de « blacks blocs » à d’autres endroits du parcours que celui où se situent les locaux dégradés, que ces dégradations ont été causées par un groupe distinct, constitué et organisé à seule fin de commettre des infractions. Dans ces conditions, eu égard aux nombreuses exactions commises par les manifestants au cours dudit rassemblement, et en l’absence d’éléments de nature à exclure le rattachement à la manifestation des dommages dont la société ACM demande réparation à l’Etat, ceux-ci doivent être regardés comme le fait d’un attroupement ou d’un rassemblement, au sens de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure.
4. Il résulte de ce qui précède que la société ACM est fondée à demander à l’Etat la réparation des préjudices subis du fait des dommages occasionnés le 1er mai 2019, sur le fondement de l’article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure
Sur l’évaluation des préjudices :
5. Il résulte de l’instruction que le montant des préjudices correspondant aux dommages matériels a été évalué par l’expert mandaté par la société ACM à hauteur de 8 785,90 euros. D’une part, la société ACM établit, par la production du détail du règlement et du relevé de l’historique de ses opérations financières, qu’elle a versé la somme de 5 000 euros à son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée à due concurrence de l’indemnité versée. Il y a donc lieu de condamner à l’Etat à verser à la société ACM la somme de 5 000 euros en réparation des dommages subis par les dégradations commises sur les locaux de la société COMIMMO. D’autre part, la société ACM établit, par la production de la facture du cabinet d’expertise et du relevé de l’historique de ses opérations financières, qu’elle a acquitté des frais d’expertise de 580 euros, en lien direct avec le dommage. Il y a lieu de condamner l’Etat à lui rembourser cette somme.
6. Il résulte de ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à la société ACM une somme de 5 580 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le préfet de police. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 11 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Sur les frais liés au litige :
7.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la société ACM d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à la société ACM une somme de 5 580 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 avril 2022. Elle sera également assortie des intérêts capitalisés à compter du 11 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à la société ACM au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Assurances du Crédit Mutuel et au ministre de l’intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castera, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Argent ·
- Administrateur ·
- Statut ·
- Personne publique ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Acte
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Exception d’illégalité ·
- Destination ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Espace public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Remise
- Protection fonctionnelle ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Police ·
- Harcèlement moral ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Fait ·
- Victime
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Patrimoine ·
- Accès ·
- Illégalité ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Instance
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Contentieux
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Illégalité ·
- Résidence ·
- Départ volontaire ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Guadeloupe ·
- Délai ·
- Véhicule ·
- Régularisation ·
- Application ·
- Consultation
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Manquement ·
- Référé ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Terme ·
- Demande ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.