Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2202989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2202989 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 février 2022 et 4 mars 2022, M. A… B…, représenté par Me Branco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de police refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit au regard des articles 6 quinquies et 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive eu égard aux dispositions des articles L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, R. 421-2 du code de justice administrative et L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration.
Par une ordonnance du 5 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était affecté d’octobre 2018 et jusqu’au 9 octobre 2020 à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police où il exerçait des fonctions de chauffeur auprès du directeur. Le 9 septembre 2021, s’estimant victime de faits de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, il a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Sa demande ayant été implicitement rejetée, M. B… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Et aux termes de l’article 11 de la même loi, dans sa rédaction applicable en l’espèce : « I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./ (…) IV.-La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (…) ». Ces dispositions établissent à la charge de l’administration une obligation de protection de ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d’intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l’agent est exposé, mais aussi d’assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu’il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l’administration à assister son agent dans l’exercice des poursuites judiciaires qu’il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l’autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. D’autre part, il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
4. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il a fait l’objet de diverses manœuvres de la part de sa hiérarchie se traduisant par la dégradation de ses conditions de travail, par l’interdiction qui lui aurait été faite de prendre ses congés pendant une année entière, par une volonté manifeste de le mettre à l’écart en multipliant les actions visant à le marginaliser et par une mise en cause du bien-fondé de son congé maladie après avoir contracté le Covid-19. Il soutient également avoir fait l’objet d’une notation vexatoire, fondée sur des éléments matériellement faux, faisant état des mauvaises relations qu’il entretiendrait avec les autres chauffeurs ainsi que de menaces et tentatives d’intimidation qu’il aurait subies après avoir entrepris des démarches judiciaires afin de dénoncer les faits contraires à la déontologie commis par ses collègues.
5. Toutefois, les pièces produites par l’intéressé à l’appui de ses allégations, exclusivement constituées de photographies d’un bureau et de SMS non datés et dont les destinataires ne sont pas identifiés, ne permettent pas d’établir la matérialité des agissements dénoncés. Dans ces conditions, l’ensemble des faits invoqués par le requérant, pris isolément ou dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme laissant présumer qu’il aurait été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral au sens de l’article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983.
6. Par suite, l’administration n’a pas méconnu les dispositions de l’article 11 de la même loi en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. La requête de M. B… doit, dès lors, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-C. Duchon-Doris
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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