Annulation 21 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2317919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2317919 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Keufak Tameze demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 30 juin 2023 portant refus de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à l’expiration de son récépissé actuel, de lui délivrer un titre de séjour ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement du titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, sous la même astreinte ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts résultant du préjudice subi ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Keufak Tameze en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit, de défaut d’examen et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’administration a motivé son refus par l’absence de production de la carte d’identité de son enfant, alors qu’elle a par ailleurs produit son certificat de nationalité ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par une décision du 14 septembre 2023, Mme A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- et les observations de Me Keufak-Tameze, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante ivoirienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de police a rejeté sa demande. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A… a été acceptée par une décision du 14 septembre 2023 lui accordant l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requérante tendant à son admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il résulte en outre de l’annexe 10 de ce code que le demandeur doit fournir en première demande des « justificatifs de la nationalité française de l’enfant : passeport en cours de validité, carte nationale d’identité ou certificat de nationalité française de l’enfant de moins de six mois ; (…) ».
Il ressort de la décision attaquée que, pour refuser la délivrance du titre sollicité, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que Mme A… n’avait pas présenté la carte nationale d’identité de son enfant, malgré plusieurs demandes visant à compléter son dossier. Il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A… a produit, à l’appui de sa demande de titre, un certificat de nationalité française de son enfant daté du 3 août 2022. Si le préfet de police se prévaut en défense de la circonstance que ce certificat avait été établi plus de six mois avant la décision attaquée, la condition tenant à l’ancienneté de la pièce s’apprécie à la date de la demande de titre de séjour et non à celle de la décision de l’administration, soit le 29 décembre 2022. Par suite, la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté du préfet de police du 30 juin 2023 portant refus de titre de séjour doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
Si Mme A… se prévaut d’un préjudice, elle n’apporte aucun élément concernant la nature de celui-ci.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires de Mme A… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Keufak Tameze en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme A… tendant à ce qu’elle soit admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du préfet de police du 30 juin 2023 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de Mme A… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 100 euros à Me Keufak Tameze en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Keufak Tameze et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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