Annulation 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2120655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120655 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 29 septembre 2021 et le 30 août 2022, M. A… G…, agissant pour le compte de ses enfants mineurs D… et C…, représenté par Me Taron, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 9 août 2021 par lesquelles le consul général de France à Shanghai a rejeté sa demande de renouvellement de passeport déposée au nom de ses enfants, ensemble les décisions du 19 août 2021 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au consul général de France à Shanghai de procéder à la délivrance des passeports de C… et de D…, si aucun passeport ne lui est délivré d’ici là dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions attaquées :
- sont illégales en ce qu’elles reposent sur l’exécution d’une ordonnance de non-conciliation inexécutable en ce qu’à la date des décisions attaquées cette ordonnance ne lui avait pas été notifiée ;
- sont illégales en ce qu’elles reposent sur l’exécution d’une ordonnance de non-conciliation non avenue dès lors qu’elle ne lui avait pas été notifiée dans un délai de six mois ;
- méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2022 et le 31 août 2023, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête a perdu son objet dès lors qu’un passeport a été délivré en cours d’instance à D… et qu’une nouvelle demande, en cours de traitement, a été déposée par M. B… le 9 mai 2023 auprès de la mairie de Villejuif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés et il aurait pu en outre refuser la délivrance des passeports dès lors que la mère des enfants s’y étaient formellement opposés ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lautard-Mattioli,
- les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique,
- et les observations de Me Taron pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… H… B…, résidant à Shanghai, a sollicité le 21 juillet 2021 le renouvellement des passeports de ses enfants de nationalité française, Mme D… B…, née le 26 juillet 2004, et M. C… B…, né le 15 février 2008, auprès du consulat général de France à Shanghai. Par des décisions du 9 août 2021, le consul général de France à Shanghai a refusé la délivrance des titres demandés au motif que, par une ordonnance de non conciliation du 18 novembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Paris a confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Mme E…, mère des enfants. Par des décisions du 19 août 2021, le consul général de France à Shanghai a refusé les recours gracieux présentés par M. B…. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler ces décisions par lesquelles le consul général de France a refusé de renouveler les passeports de ses enfants.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de délivrance de passeport à D… B… et d’injonction de délivrance d’un titre de voyage à son profit :
Il ressort des pièces produites par le requérant qu’un passeport français a été délivré à D… B… le 27 juillet 2022 par la préfecture de Seine-et-Marne. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, le requérant, qui agissait pour le compte de sa fille mineure à la date d’introduction de la requête, a obtenu satisfaction et les conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles le consul général de Shanghai a refusé la délivrance d’un passeport à cet enfant ont perdu leur objet, tout comme, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction que lui soit délivré ce titre de voyage. Par suite, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de délivrance de passeport à C… B… :
En premier lieu, aux termes de l’article 372 du code civil : « Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. » Aux termes de l’article 372-2 du même code : « A l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ». Aux termes de l’article 8 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports : « La demande de passeport faite au nom d’un mineur est présentée par une personne exerçant l’autorité parentale. ».
En application de ces dispositions, chacun des parents peut légalement présenter une demande de passeport au nom de ses enfants mineurs, sans qu’il lui soit besoin d’établir qu’il dispose de l’accord exprès de l’autre parent, dès lors qu’il justifie exercer, conjointement ou exclusivement, l’autorité parentale sur ces enfants et qu’aucun élément ne permet à l’administration de mettre en doute l’accord réputé acquis de l’autre parent.
Ainsi que le fait valoir le ministre en défense, il ressort des pièces du dossier que les services consulaires étaient informés depuis au moins le 10 mars 2021 de la procédure de divorce débutée par les parents et de leur relation conflictuelle, notamment par la transmission par la mère de l’ordonnance de non conciliation précitée. Cet élément mettant en doute l’accord réputé acquis de la mère, cette dernière avait été informée le 21 juillet 2021 de la demande déposée par le père et avait exprimé son désaccord exprès à une délivrance de passeport à son fils C… par un courrier électronique du même jour. Dans ces conditions, le ministre pouvait, pour ce seul motif, refuser cette demande. Par suite, la circonstance que l’ordonnance de non-conciliation rendue le 18 novembre 2020 aurait un caractère inexécutoire et non avenue est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En second lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales proscrit que soit portée une atteinte disproportionnée au droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les passeports détenus par les enfants expiraient le 6 novembre 2021 et leurs visas délivrés par les autorités chinoises étaient valides jusqu’au 24 août 2021, permettant un retour en France, lequel aurait en tout état de cause pu être permis par la délivrance de laisser-passer consulaires. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que ses enfants ont subi une rupture de scolarité et ont été placés en foyer d’aide à l’enfance, ces circonstances, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas la conséquence des décisions attaquées, mais de la procédure de divorce conflictuelle avec son épouse. Dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de délivrance de titre de voyage a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées ni, par voie de conséquence, à demander à ce qu’il soit enjoint aux autorités consulaires de procéder au renouvellement du passeport de son fils.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que soient annulées les décisions du 9 et 19 août 2021 par lesquelles le consul général de France à Shanghai a refusé de délivrer un passeport à la fille de M. B… et à ce que soit enjoint aux autorités consulaires de procéder au renouvellement de son passeport.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… G… et à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-Mattioli
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne à la ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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