Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2402644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2402644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 octobre 2024 et 24 avril 2025, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a déclaré nul de plein droit le permis de conduire délivré le 29 juillet 2024 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été adoptée par une autorité incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
- en l’absence de toute possibilité de faire valoir ses observations avant que cette décision ne soit adoptée, elle est nécessairement entachée d’un vice de procédure ;
- son précédent permis de conduire a fait l’objet d’une annulation judiciaire par un jugement du 14 novembre 2023 lui imposant uniquement de repasser l’examen du permis de conduire et de ne conduire qu’un véhicule équipé d’un dispositif d’antidémarrage par éthylotest électronique pour une période de cinq mois ;
- ayant obtenu à nouveau le permis de conduire le 29 juillet 2024, il a fait installer cet équipement sur son véhicule conformément à ce jugement ;
- la décision en litige lui porte préjudice dès lors que son permis de conduire lui est nécessaire afin d’assurer son activité professionnelle et ses charges de familles compte tenu de la localisation de son domicile en zone rurale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… a fait l’objet d’une annulation judiciaire de son permis de conduire par un jugement du tribunal judiciaire d’Alençon rendu le 14 novembre 2023. M. C… a obtenu à nouveau l’examen pratique du permis de conduire le 29 juillet 2024 et un nouveau permis de conduire. Par un arrêté du 30 août 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de l’Essonne a déclaré ce second permis de conduire nul de plein droit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 visé ci-dessus : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : / I.-En l’absence d’une demande d’inscription préalablement validée pour la ou les catégorie (s) sollicitée (s), conformément à l’article 1er, à l’exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus ; (…) / Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. / Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 20 avril 2012 que seul le préfet de département du lieu de résidence de l’usager est compétent pour procéder au retrait d’un permis de conduire. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… réside sur le territoire du département de l’Essonne et, par suite, que le préfet de l’Essonne soit compétent pour prononcer le retrait de son permis de permis de conduire sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, la décision en litige, si elle vise notamment l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012, se borne à exposer que le permis délivré le 29 juillet 2024 à M. C… méconnaît ces dispositions sans préciser les éléments de fait motivant le retrait. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que la décision en litige a été adoptée par une autorité incompétente et qu’elle n’est pas suffisamment motivée en fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de l’Essonne a déclaré nul de plein droit le permis de conduire délivré à M. C… le 29 juillet 2024.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. C… de la somme de 100 euros qu’il demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2024 du préfet de l’Essonne déclarant nul de plein droit le permis de conduire délivré le 29 juillet 2024 à M. C…, est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 100 euros à M. C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de l’Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A…
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