Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2503854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et 12 avril 2025, M. C B, représenté par Me Candon, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a implicitement refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de prendre en charge son hébergement dans un délai de quarante-huit-heures à compter du jugement à intervenir ; subsidiairement d’enjoindre à l’OFII de prendre une nouvelle décision dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— l’OFII, en s’abstenant de lui proposer une solution d’hébergement depuis le 31 décembre 2024, a pris une décision implicite de rejet de sa demande ;
— la décision tacite de rejet de sa demande tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil n’est pas motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 555-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 transposé à l’article L. 551-15-4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 18.1 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait le point 9 de l’article 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 :
Par un mémoire en défense enregistré le 11 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d’accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1994, a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 31 décembre 2024 et a accepté le même jour l’offre de prise en charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’OFII lui a proposé un hébergement dédié aux demandeurs d’asile selon les places disponibles et une allocation mensuelle, laquelle, en l’absence d’hébergement disponible, a été majorée depuis le mois de janvier 2025. M. B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’OFII a implicitement refusé de lui attribuer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1, L’OFII a proposé au requérant un hébergement dédié aux demandeurs d’asile selon les places disponibles et une allocation mensuelle par décision du 31 décembre 2024. Il ne ressort pas des pièces du dossier que qu’uneune décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant au bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit née du seul fait qu’aucun hébergement ne lui a été proposé à ce jour, alors, au demeurant, que la décision de l’OFII du 31 décembre 2024, que M. B a accepté, indique que l’hébergement du demandeur d’asile est proposé selon les places disponibles. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation d’une décision implicite de rejet doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. »
4. Il ressort des termes de la décision du 31 décembre 2024 favorable à M. B et des pièces du dossier que ce dernier a bénéficié d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ainsi que d’une information sur les modalités de refus et de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, en tout état de cause, infondé et doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
6. Ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par le requérant dès lors que l’OFII n’a pas refusé à l’intéressé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant transposé l’article 20 de la directive 2013/33/UE doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ». Aux termes de l’article L. 552-8 du même code : « L’Office français de l’immigration et de l’intégration propose au demandeur d’asile un lieu d’hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l’évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d’hébergement disponibles et de la part des demandeurs d’asile accueillis dans chaque région. ». Selon l’article L. 552-1 de ce code : " Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code « . Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : » Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. « . Enfin, aux termes de l’article D. 553-8 : » L’allocation pour demandeur d’asile est composée d’un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d’un montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement du demandeur. ".
8. M. B soutient présenter une situation d’une vulnérabilité particulière au regard de sa pathologie gastrique et de l’absence d’hébergement effectif proposé par l’OFII à ce jour. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu proposer par l’OFII les conditions matérielles d’accueil qu’elle a acceptées, après avoir bénéficié d’un entretien de vulnérabilité, en langue française et avoir rempli une fiche d’évaluation de vulnérabilité dans lequel ila fait état d’un problème de santé. Il est constant que le requérant n’a pas pu être hébergé dans le cadre du dispositif national d’accueil en raison de la saturation des structures d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile. Il perçoit cependant, depuis le mois de janvier 2025, l’allocation pour demandeur d’asile comprenant le montant additionnel destiné à couvrir les frais d’hébergement ou de logement. Par ailleurs, si le requérant verse aux débats plusieurs pièces médicales, établies postérieurement à la décision de l’OFII, il n’établit cependant pas, par ces pièces, être dans une situation de vulnérabilité particulière, alors que le médecin de l’OFII a estimé que son état de santé était stabilisé par son traitement médical et qu’il ne relevait pas d’une priorité pour un hébergement pour des raisons de santé. Enfin, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne fait pas obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013, notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’Etat ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence que M. B ne justifie pas avoir sollicités. Ainsi, l’absence d’hébergement proposé par l’OFII en l’attente d’un hébergement disponible ne saurait constituer en l’espèce une carence de sa part. Dès lors, à supposer que l’OFII puisse être regardé comme ayant implicitement refusé de lui accorder le bénéfice d’un hébergement, il n’a, ce faisant, pas manqué à son obligation d’assurer à l’intéressé des conditions matérielles d’accueil telles que prévues par les textes cités au point 7 ni, en conséquence, commis d’illégalité au regard de ces mêmes dispositions ni au regard de l’article 18 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
La magistrate désignée
Signé
E. A
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2503854
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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