Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2502794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502794 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
(2ème chambre)
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. A… C…, représenté par Me Senda, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aube de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de l’Aube conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Oscar Alvarez a été entendu lors de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais né le 7 décembre 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire le 1er avril 2022. Il a présenté une demande d’asile le 7 juillet 2022. Cette demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 12 mai 2023, décision qui a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 9 avril 2024. L’intéressé a sollicité, le 6 janvier 2025, auprès des services de la préfecture de l’Aube, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de l’Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article R. 423-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 423-23, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier : / 1° La réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France ; / 2° La justification de ses attaches familiales dans son pays d’origine ; / 3° La justification de ses conditions d’existence en France ; / 4° La justification de son insertion dans la société française appréciée notamment au regard de sa connaissance des valeurs de la République et, dans les conditions prévues aux articles L. 412-7 et suivants, de son engagement à respecter ses principes ».
M. C… soutient qu’il n’a gardé aucune attache familiale dans son pays d’origine dès lors que ses parents et toute sa fratrie résident, de manière régulière, sur le territoire français. Toutefois, le requérant n’établit pas l’ancienneté, la stabilité et l’intensité de ses liens avec les membres de sa famille alors qu’il a vécu loin d’eux dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. De même, s’il ne peut lui être imputé une absence d’insertion professionnelle dès lors qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour pouvoir travailler et pourvoir à ses besoins ainsi qu’à ceux de sa fille mineure, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est maintenu irrégulièrement en France, pendant plusieurs mois, après le rejet de sa demande d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé se prévaut de sa prise en charge financière par ses parents, à défaut de revenus personnels, et de ne pas s’être opposé à la signature du contrat d’engagement à respecter les principes de la République, il n’en justifie pas. Enfin, s’il fait valoir, d’une part, qu’il ne saurait subir les conséquences de la situation administrative et pénale de son frère que le préfet de l’Aube retient pour justifier la décision en litige et, d’autre part, que les affirmations du préfet concernant la situation administrative de la mère de son enfant mineur ne sont pas corroborées, il ne démontre pas, quant à lui, leur caractère erroné alors qu’au demeurant, le préfet de l’Aube produit à l’instance, sans être contredit, un extrait du fichier national des étrangers au 20 janvier 2026 indiquant que l’attestation de demandeur d’asile de Mme B…, mère de l’enfant, est arrivée à expiration le 2 juillet 2024 la plaçant ainsi en situation irrégulière. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que le préfet de l’Aube aurait porté une appréciation erronée sur sa situation au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et R. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne saurait prospérer.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de l’Aube.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
signé
O. ALVAREZ
Le président,
signé
D. BABSKILa greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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