Confirmation 21 septembre 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. sect. b, 21 sept. 2017, n° 16/03940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 23 mai 2016, N° 16/00292 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
²COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 21 SEPTEMBRE 2017
(Rédacteur : Monsieur François BOUYX, Conseiller)
N° de rôle : 16/03940
Monsieur E A
c/
Monsieur G X
Madame H Z épouse X
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 23 mai 2016 (R.G. 16/00292) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 16 juin 2016
APPELANT :
E A
né le […] à BORDEAUX
de nationalité Française, demeurant […]
Représenté par Me Sylvie LABEYRIE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
G X
né le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
H Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentés par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 juin 2017 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, Président, et Monsieur François BOUYX, Conseiller chargé du rapport,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Madame Michèle SERRES-HUMBERT, Conseiller,
Monsieur François BOUYX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame J K
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 octobre 2003, M. X et Mme Z ont acheté à M. et Mme A une maison d’habitation située […].
Le 6 mai 2011, M. X et Mme Z ont revendu cette maison d’habitation à M. et Mme B.
Se plaignant de divers désordres affectant l’immeuble, M. et Mme B ont, au contradictoire de M. X et de Mme Z, obtenu la désignation d’un expert en la personne de M. C par ordonnance de référé du 2 février 2015.
Par acte d’huissier du 26 janvier 2016, M. X et Mme Z ont demandé que les opérations d’expertise ainsi ordonnées soient déclarées communes à M. E A en sa qualité d’héritier de leurs propres vendeurs tous deux décédés.
Par ordonnance du 23 mai 2016, le juge des référés a :
— dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de M. A.
— tous droits et moyens des parties réservées, déclaré communes à M. A les opérations d’expertise prévues par l’ordonnance de référé du 2 février 2015.
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
— dit que chacune des parties conservera provisoirement à sa charge les dépens qu’elle a exposés.
Le 16 juin 2016, M. A a formé appel à l’encontre de cette décision.
Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2016, l’appelant demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du 23 mai 2016,
En conséquence,
— débouter purement et simplement M. X et Mme Z de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— dire n’y avoir lieu à déclarer communes les opérations d’expertise à son égard,
— condamner M. X et Mme Z à lui verser la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner M. X et Mme Z aux entiers dépens en ceux compris ceux de première instance et d’appel.
Selon leurs dernières conclusions notifiées le 14 septembre 2016, les intimés demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,
— condamner M. A à leur verser la somme de 1 000.00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— le condamner aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X et Mme Z exposent que :
— il ressort du rapport d’expertise que les travaux affectant la stabilité de la structure de la maison sont antérieurs à leur acquisition de sorte qu’ils ont intérêt à savoir s’ils ont été réalisés à l’époque où les parents de l’appelant en étaient propriétaires.
— en qualité d’héritier de ses parents, M. A répond indéfiniment des dettes et charges qui dépendent de la succession et notamment des dettes contractuelles ce qui vaut pour l’obligation de garantie en matière de vente en vertu des articles 1122 et 785 du code civil si bien qu’il ne peut prétendre être étranger au litige les opposant à M. et Mme B.
— l’action fondée sur les vices cachés n’est pas prescrite, le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil courant à compter de la découverte du vice c’est à dire des opérations d’expertise ouvertes en 2015.
M. A soutient que :
— l’action fondée sur le vice rédhibitoire est prescrite, le vice s’étant nécessairement révélé de longue date puisque les intimés occupent l’immeuble depuis 12 ans et ce d’autant qu’ils ont fait d’importants travaux et sans perspective de succès puisqu’il leur appartient de prouver que les vendeurs avaient connaissance du vice.
— la vente étant intervenue 9 ans avant le décès des vendeurs, le bien cédé n’est pas entré dans son patrimoine de sorte que l’article 1122 du code civil ne trouve pas à s’appliquer.
— les intimés ont dénaturé la demande de l’expert judiciaire qui a simplement évoqué la possibilité de l’entendre, dans le cadre juridique approprié, sur l’historique du dossier.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime suppose que l’action au fond qui sera ou qui pourrait être engagée par le demandeur à la mesure d’instruction ne soit pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents et amplement développés adoptés par la cour que le juge des référés, analysant le rapport d’expertise, a retenu que les désordres trouvaient leur cause dans les travaux, présentant un caractère d’instabilité généralisé du fait de leur assise sur une semelle en bois, réalisés antérieurement à l’acquisition du bien par les intimés ce que les constructeurs-vendeurs ne pouvaient ignorer de sorte que la clause de non garantie conventionnelle contenue dans l’acte de vente du 28 octobre 2003 pourrait ne pas s’appliquer.
Devant la cour, M. A oppose la prescription biennale de l’action qui pourrait être intentée sur le fondement du vice caché.
Cependant, le seul fait que la vente soit antérieure de 12 ans au jour de la manifestation du vice affectant l’immeuble, soit celui des opérations d’expertises selon les intimés, ne suffit pas à établir que sa véritable apparition serait nécessairement très antérieure, aucun élément objectif ne militant en faveur de cette thèse.
S’agissant de la transmission de l’obligation de garantie pour vices cachés à l’héritier des vendeurs, c’est à bon droit et par motifs adoptés que le premier juge, faisant application des dispositions de l’article 1122 ancien du code civil, a considéré que M. D était devenu débiteur de cette obligation par substitution, peu important que le décès de ses parents soit survenu près de neuf ans après la vente de l’immeuble, pour en déduire que l’appelant ne pouvait se considérer comme totalement étranger au litige opposant les intimés à leurs propres vendeurs si bien que l’action récursoire de M. X et Mme Z à l’encontre de M. D n’était pas manifestement vouée à l’échec.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Condamne M. D à verser à M. X et Mme Z la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. D aux dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame J K, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cheval ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interjeter ·
- Exécution forcée ·
- Référé ·
- Sursis à statuer ·
- Vente ·
- Délai de grâce ·
- Statuer ·
- Sociétés civiles immobilières
- Clause ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Règlement (ue) ·
- Litige ·
- Procédure civile ·
- Clémentine
- Véhicule ·
- Associations ·
- Résolution ·
- Certificat ·
- Réel ·
- Prix de vente ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compteur ·
- Belgique ·
- Condamnation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Créance ·
- Juge-commissaire ·
- Développement ·
- Europe ·
- Recouvrement ·
- Dernier ressort ·
- Capital ·
- Mandataire judiciaire ·
- Crédit ·
- Code de commerce
- Pain ·
- Compensation ·
- Faute lourde ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Titre
- Salariée ·
- Habitat ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Ouvrier ·
- Demande ·
- Frais professionnels ·
- Délit de marchandage ·
- Prime ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Mise en demeure ·
- Demande ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Terme
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Chiffre d'affaires ·
- Résultat ·
- Entreprise ·
- Évaluation
- Commissaire du gouvernement ·
- Prix ·
- Terme ·
- Expropriation ·
- Usage ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Pièces ·
- Préemption ·
- Agence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Luxembourg ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Service ·
- Compétence territoriale ·
- Exception d'incompétence ·
- Réglement européen ·
- Tribunaux de commerce
- Associations ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Établissement ·
- Fait ·
- Avertissement ·
- Harcèlement moral ·
- Vin
- Liquidateur ·
- Produit ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Associations ·
- Conseiller ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.