Rejet 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 2204161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 21 juillet 2022 et 3 février et 29 juin 2023, M. B A, représenté par Me Daimallah, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juillet 2022 du ministre de l’éducation nationale l’affectant au sein de l’académie de Toulouse à compter du 1er septembre 2022 ainsi que la décision du 12 juillet 2022 rejetant son recours administratif ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de l’affecter au sein de l’académie d’Aix-Marseille à compter du 1er septembre 2022, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— par voie d’exception, la note de service du 7 avril 2022 sur laquelle se fonde, notamment, les décisions des 6 et 12 juillet 2022 est entachée d’incompétence de son auteur ;
— cette note est entachée d’illégalité dès lors que, d’une part, elle revêt un caractère général, impersonnel et absolu et, d’autre part, elle méconnaît le droit de mener une vie familiale normale et le droit à la santé, garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 ;
— la décision du 6 juillet 2022 est entachée d’un vice de procédure l’ayant privé d’une garantie eu égard aux erreurs entachant les modalités de calcul du barème de répartition des affectations entre fonctionnaires-stagiaires dès lors qu’il apparaît que l’académie d’Aix-Marseille n’a pas été considérée comme son premier vœu d’affectation alors même qu’il s’agissait de son académie d’inscription ;
— elle est également entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de fournir les données relatives à sa situation personnelle et familiale en ce que le délai qui lui a été accordé pour présenter ses vœux était trop restreint compte tenu d’un empêchement lié à son état de santé ;
— la décision du 12 juillet 2022, prononcée sur recours administratif, est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été prise au regard des motifs soulevés dans le recours ;
— la décision d’affectation au sein de l’académie de Toulouse ne prend pas en compte son état de santé et les contraintes liées à la prise en charge médicale de sa pathologie ainsi que celles de sa situation familiale, en méconnaissance des prescriptions de la note du 7 avril 2022, alors qu’il les a fait valoir en amont ;
— elle méconnaît son droit de mener une vie familiale normale et son droit à la santé dès lors que le centre de ses intérêts familiaux, personnels et professionnels est à Marseille ;
— l’administration ne démontre pas que les capacités d’accueil de l’académie étaient atteintes, ni que les besoins d’enseignement dans la discipline de philosophie étaient assurés dans cette académie ;
— le refus de l’administration de l’affecter au sein de l’académie d’Aix-Marseille est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle n’est pas motivée par les besoins du service ;
— le maintien par l’administration de sa décision initiale est constitutif du délit de mise en danger de la vie d’autrui, prévu à l’article 223-1 du code pénal.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 décembre 2022 et 21 juin 2023, le ministre de l’éducation nationale conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyen tirés de ce que la note de service du 7 juillet 2022 ne tiendrait pas compte de sa situation personnelle et de ce que le nombre de points dont il bénéficiait au titre du barème est erroné sont inopérants ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 juin 2023 à 12 heures.
La ministre de l’éducation nationale a été invitée, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Ces pièces ont été réceptionnées le 22 octobre 2024 et communiquées à M. A sur le fondement des mêmes dispositions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
— la note de service MENJS – DGRH B2-2 du 7 avril 2022 relative à l’affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré – rentrée de septembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lejeune,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de M. A.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 29 novembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est lauréat du concours d’obtention du certificat d’aptitude au professorat du second degré (CAPES) externe en philosophie, session 2022. Le 6 juillet 2022, le requérant a été affecté en tant que fonctionnaire stagiaire au sein de l’académie de Toulouse pour la rentrée scolaire du mois de septembre 2022. M. A a formé, le 8 juillet 2022, une demande de révision de cette décision, par l’intermédiaire de l’application « Colibris ». Par une réponse du 12 juillet 2022, la direction des ressources humaines du ministère de l’éducation nationale a confirmé son affectation au sein de l’académie de Toulouse.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision attaquée du 12 juillet 2022 :
2. Aux termes de la note du 7 avril 2022 : « Les demandes de révision d’affectation devront être effectuées au plus tard 10 jours après la publication des résultats. () Elles se feront exclusivement dans l’application COLIBRIS ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’un lauréat au concours du CAPES n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du ministre de l’éducation nationale, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la décision initiale. Il s’ensuit que les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s’en prévaloir. Toutefois, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui du recours dirigé contre la décision du ministre de l’éducation nationale, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie préalablement à la décision initiale.
4. En l’espère, M. A, qui a présenté une demande de révision contre la décision initiale du 6 juillet 2022 au moyen de l’application « Colibris », doit être regardé comme contestant la décision du 12 juillet 2022 prise au terme de l’examen de cette demande.
En ce qui concerne l’invocabilité de la note de service du 7 avril 2022 devant le juge de l’excès de pouvoir :
5. Aux termes de la partie introductive de la note de service du 7 avril 2022 relative à l’affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours du second degré pour la rentrée de septembre 2022, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 15 du 14 avril 2022 : « La présente note de service définit les règles et les procédures de nomination et d’affectation en qualité de fonctionnaire stagiaire des lauréats des concours de recrutement () des professeurs certifiés () ». Il en résulte que cette note de service, qui contient des dispositions impératives à caractère général, revêt un caractère réglementaire et est de ce fait susceptible d’être invoquée à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de la note de service du 7 avril 2022 :
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : « Les professeurs certifiés forment un corps régi par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, par le code général de la fonction publique, par les décrets pris pour son application et par le présent décret qui fixe leur statut particulier ». En vertu de l’article 5 de ce décret, les candidats qui ont satisfait aux épreuves du CAPES peuvent être recrutés en tant que professeurs certifiés. Aux termes de l’article 24 du même décret : « Les candidats aux concours (), et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. / () Le stage a une durée d’un an. Ses prolongations éventuelles sont prononcées par le recteur de l’académie dans le ressort duquel il est accompli. »
7. Il résulte de ces dispositions que le ministre chargé de l’éducation est compétent pour définir les conditions d’affectation des fonctionnaires stagiaires issus du concours du CAPES dans les différentes académies afin qu’ils y effectuent le stage préalable à leur titularisation dans le corps des professeurs certifiés. Par suite, le moyen tiré de ce que la note de service du 7 avril 2022, prise par le directeur général des ressources humaines de l’éducation nationale pour le ministre, est entachée d’incompétence de son auteur ne peut qu’être écarté.
8. Par ailleurs, M. A soutient que la note de service du 7 avril 2022 est entachée d’illégalité en raison de son caractère général, impersonnel et absolu et par méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que du droit à la santé. Plus précisément, il ressort des écritures du requérant qu’il reproche à cette note de service de ne pas tenir compte de sa situation médicale, ni de sa situation familiale.
9. D’une part, ainsi qu’il a été dit précédemment, la note de service du 7 avril 2022 constitue un acte réglementaire et revêt, donc, un caractère général et impersonnel. De plus, cette note de service prévoit expressément la possibilité de mettre en place des aménagements particuliers à condition que l’administration soit informée, en temps utile, des besoins exprimés par les lauréats du concours. Par suite, M. A ne saurait utilement invoquer sa situation personnelle pour soutenir que la note de service du 7 avril 2022 est entachée d’illégalité.
10. D’autre part, aux termes du III du point 1 de cette note : « En cas d’absence de saisie à temps des vœux d’affectation ou du souhait d’obtention d’un report, le lauréat sera affecté en fonction des seules nécessités du service. / La saisie des vœux d’affectation s’effectue du 2 mai midi au 3 juin midi, heures de Paris, sur le site SIAL () / () Après s’être identifié sur SIAL, les candidats doivent vérifier et corriger ou compléter si nécessaire les données relatives à leur situation personnelle et familiale. Cette opération essentielle leur permettra de bénéficier le cas échéant des bonifications correspondant à leur situation. / () Quels que soient le type de concours, la situation personnelle et professionnelle et la modalité d’affectation (), l’attention de tous les lauréats est appelée sur les conséquences essentielles qui s’attachent à ces informations qui serviront également lors de la phase intra-académique. C’est pourquoi, il est demandé aux lauréats de bien vérifier et compléter l’ensemble des données relatives à leur situation personnelle et familiale. / () En cas d’absence de saisie de vœux par le lauréat, l’académie d’inscription au concours sera considérée comme premier vœu du lauréat à partir duquel il sera affecté en fonction de son barème, sans prise en compte de sa situation personnelle, et des nécessités du service. »
11. Ces dispositions sont claires quant à la nécessité pour les candidats aux concours des certificats d’aptitude au professorat du second degré ou technologique de porter à connaissance de l’administration toutes les informations pertinentes relatives à leur situation personnelle et professionnelle. Une attention particulière a également été portée quant aux conséquences du défaut de renseignement de ces informations sur l’affectation du candidat. Il en résulte que, dès le stade de leur candidature, les intéressés ont eu la faculté de renseigner toutes les informations relatives à leur situation personnelle et familiale qu’ils jugeaient utiles de porter à la connaissance de l’administration organisatrice du concours. Dans ces conditions, M. A, qui avait la faculté de renseigner les informations relatives à sa situation personnelle et familiale, n’est pas fondé à soutenir que la note de service du 7 avril 2022 méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale, ni le droit à la santé, respectivement garantis par les alinéas 10 et 11 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946. Eu égard à ce qui précède, l’illégalité de la note de service du 7 avril 2022 n’est pas établie. L’exception d’illégalité doit donc être écartée.
En ce qui concerne les vices entachant la légalité de la décision du 6 juillet 2022 :
12. Conformément à ce qui a été dit au point 3 du présent jugement, M. A ne peut, à l’encontre de la décision initiale du 6 juillet 2022, utilement invoquer que les éventuelles irrégularités de la procédure suivie préalablement à la décision initiale.
13. En premier lieu, aux termes du III. 4. 1 de la note de service du 7 avril 2022, relatif à la publication des résultats des affectations : « Selon leur concours et leur discipline, les lauréats pourront prendre connaissance de leur académie d’affectation sur le site SIAL, rubrique 'Affectation’ du 28 juin au 8 juillet 2022. Les dates exactes des résultats d’affectation seront communiquées sur le site SIAL. / () Mention légale : les décisions individuelles d’affectation, hors situations ouvrant droit au maintien dans une académie, décrites par la présente note sont prise sur le fondement d’un traitement algorithmique. » Par ailleurs, en vertu du III. 1 de cette note, dans l’hypothèse où un lauréat n’aurait pas renseigné ses vœux d’affectation dans les délais prescrits, l’académie d’inscription sera considérée comme le premier vœu du lauréat à partir duquel il sera affecté en fonction de son barème et des nécessités du service. Ainsi, en cas d’absence de saisie de ses vœux par un candidat, le traitement algorithmique mis en place pour déterminer les affectations prend pour base de calcul l’académie d’inscription du lauréat au concours qu’il a présenté.
14. En l’espèce, M. A soutient que le traitement algorithmique appliqué a été faussé dès lors que son académie d’inscription, à savoir l’académie d’Aix-Marseille, n’a pas été prise pour base de calcul par l’algorithme alors même qu’il se trouvait dans la situation décrite ci-dessus. Toutefois, la circonstance que M. A n’ait pas été affecté en stage au sein de l’académie d’Aix-Marseille, son seul et unique vœu enregistré sur la base de données utilisée par l’algorithme, ne démontre pas à elle seule que le calcul a été vicié et que, dès lors, le résultat des affectations serait erroné.
15. En deuxième lieu, il est constant que M. A n’a pas renseigné dans l’application du système d’information et d’aide aux lauréats (SIAL), en temps utile, soit au cours de la période du 2 mai midi au 3 juin 2022 midi tel que prévu au point III.1. de la note de service du 7 avril 2022, ses vœux d’affectation au 1er septembre 2022, ni n’a fourni les informations relatives à sa situation personnelle et familiale, abstention qu’il justifie par le fait qu’il a été alité entre le 15 mai 2022 et le 5 juin 2022 en raison de la pathologie rare dont il souffre. En outre, la formalité du renseignement de l’application sur le site SIAL n’a pas été accomplie. Par suite, c’est par une stricte application des dispositions précitées, que M. A a été affecté en fonction de son barème, sans prise en compte de sa situation personnelle ou familiale, et des nécessités du service. Si M. A soutient que l’administration ne lui a pas accordé d’aménagements et de délai supplémentaire pour pallier son alitement ce qui a entaché sa décision d’un vice de procédure, il ne prétend pour autant pas avoir informé l’administration, en temps utile, de la difficulté qu’il rencontrait. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 6 juillet 2022 serait entachée d’un vice de procédure, faute pour l’administration d’avoir tenu compte de sa situation particulière, en l’absence de formulation de vœux de sa part avant le 8 juillet 2022.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 juillet 2022 :
S’agissant de la légalité externe de cette décision :
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 juillet 2022, prise sur recours administratif contre la décision du 6 juillet 2024, maintient l’affectation de M. A au sein de l’académie de Toulouse dès lors, qu’en l’absence de formulation de ses vœux, son affectation a été déterminée en fonction de son barème au classement du concours et des besoins recensés d’enseignement. Or, si M. A faisait valoir à l’appui de sa demande de révision qu’il ne pouvait médicalement pas se rendre au sein de l’académie de Toulouse en raison des contraintes liées à la prise en charge médicale de sa pathologie, ainsi que sa situation familiale, l’auteur de la décision attaquée lui indique expressément avoir pris en considération ces éléments nouveaux. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette décision est fondée sur des motifs étrangers aux moyens qu’il a développés à l’appui de sa demande de révision. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
S’agissant de la légalité interne de cette décision :
17. Ainsi qu’il a été indiqué au point 10 du présent jugement, la note de service du 7 avril 2022, qui est accompagnée d’un calendrier indicatif, souligne expressément que les candidats au concours doivent, au moment de leur inscription, renseigner le plus scrupuleusement possible les informations relatives à leur situation personnelle. Il est en outre précisé, au III du point 1 de cette note que : « en cas d’absence de saisie à temps des vœux d’affectation ou du souhait d’obtention d’un report, le lauréat sera affecté en fonction des seules nécessités du service. / La saisie des vœux d’affectation s’effectue du 2 mai midi au 3 juin midi, heures de Paris, sur le site SIAL () ». De plus, cette note de service est explicite sur les conséquences d’une absence de saisie de ses vœux par le lauréat dans le délai imparti. En effet : « en cas d’absence de saisie de vœux par le lauréat, l’académie d’inscription au concours sera considérée comme premier vœu du lauréat à partir duquel il sera affecté en fonction de son barème, sans prise en compte de sa situation personnelle, et des nécessités du service. »
18. En vertu du I. l’annexe C à la note de service du 7 avril 2022, le classement des lauréats s’effectue en fonction d’un cumul de points prenant en compte la situation familiale, le handicap éventuel, la situation de fonctionnaire ou de contractuel de l’enseignement du second degré de l’éducation nationale, le rang de classement au concours, la réussite au concours de l’agrégation. Il est précisé qu’ « en cas d’égalité de points, les lauréats sont départagés dans l’ordre par : la situation familiale, le rang de classement, l’ordre des vœux exprimés et la date de naissance. » En outre, aux termes du I. I. 2 de cette annexe : « Les lauréats qui se sont vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées () bénéficieront d’une priorité d’affectation sur le premier vœu exprimé. Les pièces justificatives correspondantes devront être transmises au bureau DGRH B2-2 au plus tard le 3 juin 2022 midi, heure de Paris, délai de rigueur par le biais de l’application SIAL, en fin de saisie, dans l’onglet » synthèse « () ».
19. En l’espèce, il est établi que M. A souffre d’une maladie génétique rare qui, aux termes des certificats médicaux qu’il produit, peut décompenser à tout moment et de manière extrêmement rapide. Ceci justifie une prise en charge particulière et que M. A se maintienne en permanence à proximité d’un service de réanimation, d’un bloc opératoire et d’un service de radiologie interventionnelle. Il n’est pas contesté que seules les villes de Paris et de Marseille disposent de centres hospitaliers pourvus de tels moyens. D’ailleurs, M. A fait l’objet d’un suivi médical conjoint entre l’hôpital Necker à Paris et l’hôpital européen à Marseille et il est régulièrement hospitalisé pour le traitement de sa maladie. Il est, en outre, établi que les malformations physiques dont souffre M. A sont un frein à sa mobilité géographique.
20. Toutefois, s’agissant, d’une part, du nombre de points obtenu par M. A pour procéder à l’établissement du barème et à son affectation, s’il est établi que M. A a signalé à l’administration sa situation de travailleur handicapé et être parent d’un enfant en bas âge lors de son inscription au concours, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait fourni les documents justificatifs de son handicap à la direction générale des ressources humaines, et ce conformément aux prescriptions précitées de l’annexe C à la note de service du 7 avril 2022. Ainsi, M. A n’établit pas avoir transmis à l’administration tous les renseignements utiles pour une prise en compte de sa situation personnelle et familiale dans le calcul du barème, faisant ainsi obstacle à ce qu’il bénéficie d’un nombre de points plus favorable pour la détermination des affectations. Par suite, c’est, à bon droit, que M. A, classé 109e sur la liste des 129 lauréats du concours, a pu bénéficier de 30 points seulement au titre du barème.
21. S’agissant, d’autre part, des postes disponibles à l’affectation, il ressort des pièces produites par la ministre de l’éducation nationale, qui ne sont pas contestées par le requérant, que seulement huit postes étaient ouverts aux enseignants stagiaires au sein de la faculté d’Aix-Marseille au titre de la rentrée du mois de septembre 2022. Ces huit postes ont été pourvus par des candidats mieux classés que M. A au titre du barème. Par ailleurs, M. A était en réalité le dixième lauréat à choisir l’académie d’Aix-Marseille pour son affectation en stage. Il apparaît d’ailleurs que la personne précédant M. A, qui bénéficiait de 45 points au titre du barème, n’a elle-même pas pu être affectée au sein de l’académie d’Aix-Marseille. En outre, la circonstance que M. A a eu connaissance de l’existence d’un poste vacant à La Ciotat au cours de l’année 2022 ne peut être utilement invoquée pour démontrer que le maximum des capacités d’accueil au sein de l’académie d’Aix-Marseille au titre de la rentrée scolaire 2022 n’était pas atteint s’agissant des mouvements interacadémiques et des affectations de stagiaires dès lors que les postes disponibles sont susceptibles d’être proposés à la mutation.
22. Il est donc constant que M. A n’a pas saisi ses vœux d’affectation en stage dans les délais impartis par la note de service du 7 avril 2022. C’est donc sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale, ni le droit à la santé du requérant que M. A a été uniquement affecté, en fonction de son barème et des besoins du service, au sein de l’académie de Toulouse.
23. Enfin, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le détournement de pouvoir et le délit de mise en danger de la vie d’autrui allégués seraient établis.
24. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision de l’affecter en stage au sein de l’académie de Toulouse pour la rentrée de septembre 2022 serait entachée d’illégalité. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’annulation de cette décision et les conclusions à fin d’injonction y afférentes.
Sur les frais liés au litige :
25. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Pièces ·
- Fins ·
- Conclusion
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Gouvernement ·
- Épouse ·
- Accord
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Maladie professionnelle ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Tableau ·
- Médecin ·
- Désert ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Administration ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux
- Université ·
- Heures supplémentaires ·
- Décret ·
- Congé ·
- Carrière ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Mission ·
- Fonction publique ·
- Supérieur hiérarchique
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Titre ·
- Tiré ·
- Système de santé ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Désistement ·
- Police ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Fins
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Santé publique ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Usage ·
- Police judiciaire ·
- Toxicologie ·
- Examen
- Four ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Permis de construire ·
- Extensions ·
- Urbanisation ·
- Négociation internationale ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Astreinte ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Régularisation ·
- Construction ·
- Mise en demeure
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire
- Eures ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Titre ·
- Migration ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Code pénal
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.