Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2315813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, Mme D…, représentée par Me Angliviel, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de la munir dans l’attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il n’est pas justifié de la régularité de l’avis émis par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- la décision est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet de police a indiqué que son fils cadet était de nationalité ivoirienne, alors qu’il est français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant et il n’a pas été procédé à un examen complet de sa demande ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
- elle méconnaît le 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 10 juillet 2023.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 1984, entrée en France le 22 juin 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 26 septembre 2022 le renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer les titres demandés, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d’office. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français et fixe le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… réside en France depuis le 20 novembre 2019 au moins, date de naissance de son fils E… A…, de nationalité française et avec lequel il est constant qu’elle partage une résidence commune. Elle produit en outre un jugement du 7 juillet 2021 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris entérinant l’accord des parents et relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant par son père français. Elle justifie par ailleurs du suivi d’une formation sur le territoire et de la réussite le 26 avril 2023 du certificat de compétence professionnelle « accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien » constitutif du titre professionnel d’assistant de vie aux familles. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’intensité de ses liens familiaux sur le territoire français et à l’impossibilité d’éloigner la requérante, mère d’un enfant français dont elle assure l’entretien et l’éducation, du territoire français, Mme B… est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B… une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Angliviel, avocat de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Angliviel de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Angliviel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. WeidenfeldLe greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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