Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 7 : mme beria-guillaumie - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2212333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2204282 en date du 21 septembre 2022, enregistrée le 21 septembre 2022, au greffe du tribunal, le président désigné du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A….
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Rennes le 20 août 2022 et au greffe du tribunal administratif de Nantes le 7 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à bénéficier du droit au logement opposable et la décision du 7 juin 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux contre la décision du 5 avril 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de faire reconnaitre par la commission de médiation le caractère prioritaire de sa demande au titre du droit au logement opposable et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois et de lui accorder un logement dans un délai de dix jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation :
il est hébergé chez sa mère depuis plusieurs années dans de très mauvaises conditions avec des conflits quotidiens et de grandes difficultés du fait que sa mère héberge également son propre frère handicapé ;
le délai d’attente anormalement long d’un logement social dans la métropole de Nantes fixé à trente-six mois est largement dépassé puisqu’il a déposé une demande de logement social en juillet 2018 ; sa demande devait donc être déclarée comme prioritaire sur ce seul motif ;
aucune dispositions législative ou réglementaire n’exige la présence d’attaches familiales ou professionnelles sur un secteur pour postuler au droit au logement opposable ; il a présenté sa demande de logement social en Loire-Atlantique en juillet 2018 et l’a renouvelé sans qu’il lui soit opposé d’irrecevabilité du fait de l’absence d’attaches actuelles dans le département de la Loire-Atlantique ; sa demande est justifiée par sa volonté d’améliorer ses chances de trouver un emploi alors qu’il est au chômage depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
les services de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique ne peuvent connaitre les démarches entreprises dans les autres départements, notamment les Côtes-d’Armor ;
la commission de médiation n’a pas rejeté la demande de M. A… sur une condition de recevabilité liée à l’ancienneté de la demande mais sur l’analyse globale de sa situation ;
il n’est pas démontré que M. A… possédait des attaches familiales dans le département de Loire-Atlantique ou avait des impératifs de vie l’amenant à vivre dans ce département ; M. A… n’établit pas de démarches ni en vue de trouver un emploi dans le département, ni pour accéder à un logement dans son département ou des départements limitrophes ; l’ancienneté de sa demande semble tenir davantage aux limites qu’il s’impose ; sa demande d’accès au logement dans le département de la Loire-Atlantique relève de sa convenance personnelle.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal administratif de Nantes du 24 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, qui avait déposé sans succès une demande de logement social depuis le mois de juillet 2018, a saisi la commission de médiation de la Loire-Atlantique d’une demande tendant à bénéficier du droit au logement opposable. Sa demande a été rejetée par une décision de la commission de médiation du 5 avril 2022. M. A… a exercé, le 10 mai 2022, contre cette décision, un recours gracieux qui a été rejeté par une décision de la commission de médiation du 7 juin 2022. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions de la commission de médiation de la Loire-Atlantique des 5 avril 2022 et 7 juin 2022.
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision initiale de la commission de médiation de la Loire-Atlantique, en date du 5 avril 2022, était initialement fondée sur deux motifs, tirés l’un du fait que M. A…, qui réside dans le département des Côtes-d’Armor, n’avait pas d’attache familiale ou d’activité professionnelle sur le département de Loire-Atlantique et l’autre du fait que si la demande de logement social de l’intéressé était enregistrée depuis plus de trente mois, ses conditions actuelles de logement ne le plaçaient pas dans une situation de priorité et d’urgence au sens du dispositif du droit au logement opposable. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que saisie par M. A… d’un recours gracieux, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté ce recours par la décision explicite du 7 juin 2022 fondée sur un motif unique tiré de que les conditions actuelles d’hébergement de M. A… ne le plaçaient pas dans une situation de priorité et d’urgence au sens du dispositif du droit au logement opposable. La commission de médiation doit donc être regardée comme ayant abandonné implicitement le premier motif de refus opposé à la demande de M. A….
3. Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) / La commission reçoit notamment du ou des bailleurs chargés de la demande ou ayant eu à connaître de la situation locative antérieure du demandeur tous les éléments d’information sur la qualité du demandeur et les motifs invoqués pour expliquer l’absence de proposition. Elle reçoit également des services sociaux qui sont en contact avec le demandeur et des instances du plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ayant eu à connaître de sa situation toutes informations utiles sur ses besoins et ses capacités et sur les obstacles à son accès à un logement décent et indépendant ou à son maintien dans un tel logement. / Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. Elle peut préconiser que soit proposé au demandeur un logement appartenant aux organismes définis à l’article L. 411-2 loué à une personne morale aux fins d’être sous-loué à titre transitoire dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 442-8-3. Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires (…) ». L’article R. 441-14-1 du même code dispose que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…) / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus »
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
5. Il résulte des principes rappelés au point précédent que M. A…, dont il n’est pas contesté qu’il a déposé une demande de logement social dans le département de Loire-Atlantique depuis l’année 2018, n’est pas fondé à solliciter l’annulation des décisions attaquées de la commission de médiation au seul motif que sa demande de logement social déposée dans le département de Loire-Atlantique a été déposée en juillet 2018 l’a été depuis un délai supérieur au délai de trente mois prévu, pour ce département, par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation.
6. Aucune disposition législative ou règlementaire ne fait obstacle à ce qu’un demandeur fasse une demande au titre du droit au logement opposable dans un autre département que son département de résidence, la seule condition étant, aux termes du IV ter de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation qu’un demandeur ne saisisse qu’une seule commission de médiation. M. A… soutient que présentant lui-même des troubles psychologiques établis par un certificat médical, il est hébergé chez sa mère âgée et qui héberge déjà un de ses oncles atteint de handicap et que la cohabitation, depuis plusieurs années, se déroule de manière de plus en plus tendue. Il ne produit toutefois pas d’élément suffisant susceptible d’établir le caractère inadapté de son logement. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucun motif sérieux, familial ou professionnel, justifiant de changer de département ni, en dehors de sa demande annuelle de logement social dans le département de Loire-Atlantique, de démarches tendant à l’obtention d’un logement dans ce département. Dans ces conditions, la commission de médiation de la Loire-Atlantique n’a pas commis d’erreur d’appréciation en n’admettant pas M. A… au nombre des demandeurs prioritaires auxquels un logement devait être attribué en urgence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que ses conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Maamouri.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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