Annulation 19 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14e ch., dalo, 19 févr. 2025, n° 2313870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2313870 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 1er janvier 2024, M. B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ;
2°) d’enjoindre à l’Etat de réexaminer sa demande tendant à la reconnaissance de son droit à un logement décent et indépendant tenant compte de ses besoins et capacités, ainsi que des pièces qu’il a produites dans le cadre de la présente instruction.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’erreur de fait en ce qui concerne l’incohérence de sa composition familiale ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il ne perçoit pas de revenus liés à l’activité d’auto-entrepreneur déclarée en mars 2023, qu’il a fait l’objet d’une expulsion sans perspective de relogement, qu’il perçoit de faibles ressources, alors qu’il a un droit de visite à l’égard de ses enfants mineurs.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l’article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de M. C, les parties n’y étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne un recours amiable enregistré le 9 mars 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Cette commission de médiation a rejeté son recours par une décision du 12 octobre 2023 dont M. B demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 « . Cet article L. 441-2-3 prévoit : » (). II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. /(). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu’elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement, ainsi que, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d’accompagnement social nécessaires. /(). Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d’orientation des demandes qu’elle ne juge pas prioritaires. /() ".
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; – être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; – avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
5. Par sa décision du 12 octobre 2023, la commission de médiation, tout en admettant que M. B avait fait l’objet d’une procédure d’expulsion depuis le 2 juin 2023, a rejeté la demande de l’intéressé au motif que sa situation ne répondait pas aux critères de priorité et d’urgence, d’une part, parce qu’il n’avait pas respecté ses obligations essentielles
de locataire, faute d’avoir justifié de démarches en vue d’apurer sa dette, d’autre part, parce que son dossier comprenait des incohérences en ce qui concerne la composition familiale de son foyer, enfin, parce qu’il ne justifiait pas des ressources liées à son activité d’auto-entrepreneur.
6. A supposer que la commission ait ainsi entendu estimer que M. B avait organisé son insolvabilité, elle ne conteste pas les éléments d’explication apportés par le requérant, selon lesquels sa dette trouve son origine dans le contexte de séparation familiale qu’il a connu et le refus de son bailleur de signer l’avenant au bail, ce qui a entraîné un retard dans le versement de l’aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme ayant cherché à échapper à ses obligations de locataire.
7. Par ailleurs, et alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le service instructeur de la commission de médiation du Val-de-Marne ait invité M. B à justifier des ressources liées à son activité d’auto-entrepreneur, M. B fournit les bilans trimestriels de chiffre d’affaires des 2ème et 3ème trimestre de l’année 2023 desquels il ressort que son activité était nulle. Par suite, les revenus tirés de ces activités ne pouvaient être regardés comme faisant obstacle à ce que la demande de logement de M. B puisse ne pas être regardée comme prioritaire et urgente.
8. Enfin, la commission de médiation a relevé que la situation de l’intéressé présentait des incohérences relatives à sa composition familiale. Or il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de logement social, M. B n’a évoqué que la situation de son fils A, né en 1997 d’une précédente union, en qualité de codemandeur, avant de préciser, par courrier du 27 juin 2023, que celui-ci ne figurait plus en qualité de codemandeur de sa demande. Par suite, en retenant des incohérences dans sa composition familiale, la commission de médiation a entaché sa décision d’une erreur de fait.
9. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement
du 2 juin 2023, le tribunal de proximité de Nogent-sur-Marne a prononcé l’expulsion
du logement que M. B, justifiant ainsi être menacé d’expulsion, ce qui constitue l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 12 octobre 2023 rejetant son recours amiable.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
12. M. B établit qu’à la date de la décision attaquée il se trouvait dans l’une des situations envisagées à l’article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation du Val-de-Marne de reconnaître M. B prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sauf changement de circonstances de fait ou de droit.
D E C I D E :
Article 1er: La décision attaquée du 12 octobre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne de reconnaître M. B comme prioritaire et devant être logé en urgence, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, au préfet du Val-de-Marne et à la ministre chargée du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2025.
Le magistrat désigné,
O. C
Le greffier,
S. BONINE
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motivation ·
- Système ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Manche ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Assignation
- Permis de construire ·
- Taxe d'aménagement ·
- Archéologie ·
- Énergie ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Redevance ·
- Sociétés ·
- Maire ·
- Caducité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Alsace ·
- Accord-cadre ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Statuer ·
- Lot ·
- Attribution
- Territoire français ·
- Épouse ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Pays ·
- Destination ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Conserve ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Conclusion ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale ·
- Sécurité publique ·
- Interdiction ·
- Liberté
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Légalité externe ·
- Route ·
- Inopérant ·
- Véhicule
- Justice administrative ·
- Voyage ·
- Réfugiés ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Administration ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Département ·
- Logement social ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Habitation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Réfugiés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.