Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2406361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024 et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme B… D… C… E…, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure dès lors que remplissant les conditions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission du titre de séjour aurait dû être saisie au préalable ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle au regard de cet article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- la décision fixant un délai de départ de trente jours est entachée d’une erreur d’appréciation.
La requête a été transmise au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… D… C… E…, ressortissante congolaise née le 30 avril 1996, est entrée en France le 29 octobre 2014 selon ses déclarations, démunie de tout visa. Le 23 août 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 mars 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
3. Mme C… se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis le 29 octobre 2014, de la naissance de son fils sur le territoire français et de la présence de sa mère et de ses sœurs en situation régulière. Toutefois, en se bornant à produire notamment pour l’année 2018 des courriers d’ordre médical et des courriers de la banque, pour l’année 2021, une quittance de loyer, un courrier d’ordre médical et une attestation d’EDF, et pour l’année 2022, une ordonnance médicale et deux courriers de la préfecture, elle n’établit pas le caractère stable et continue de sa présence en France pour ces années. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son conjoint soit en situation régulière et que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. De plus, elle n’apporte aucun élément justifiant des liens qu’elle entretiendrait en France avec sa mère et ses sœurs et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine. Enfin, elle ne se prévaut d’aucune activité salariée excepté un mois en 2017 et deux mois en 2021 ni d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français alors au demeurant qu’elle a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 19 décembre 2019. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est entachée d’aucune erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obtenir un titre de plein droit auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
5. En l’espèce, ainsi que mentionné au point 3, le préfet n’était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande dès lors qu’elle ne pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code précité et qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui permettait de bénéficier d’un titre de séjour de plein droit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 3 du présent jugement, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d’origine de la requérante alors au demeurant que la décision portant refus de séjour opposée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort ni de ce qui précède, ni des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
13. Pour les motifs énoncés au point 3 Mme C…, qui ne justifie d’aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine, n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation. Dès lors, ce moyen ne peut être qu’écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 29 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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