Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2309057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2309057 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, Mme B… C…, agissant en son nom propre et pour le compte de son enfant A… et représentée par Me Delavay, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur à l’enfant A… C… ;
d’enjoindre au préfet de police de délivrer à son enfant un document de circulation pour étranger mineur dans un délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît le 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2023, Mme C… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement ses conclusions relatives aux frais de justice.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante russe née le 3 mai 1977 à Moscou, est entrée en France le 22 août 2022 accompagnée son enfant mineur A…, née le 11 janvier 2022 à Moscou, toutes deux munies d’un visa de long séjour valable jusqu’au 20 décembre 2022. Mme C… a été mise en possession le 4 novembre 2022 d’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 3 juin 2023. Elle a sollicité le 15 février 2023 au moyen d’un téléservice la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur pour son enfant A…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 28 mars 2023, le préfet de police, par le biais d’un téléservice, a refusé de lui délivrer le document demandé. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, Mme C… a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme C….
Article 2 : La requête est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
B. Lautard-MattioliLa présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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