Rejet 18 août 2023
Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2327166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2327166 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 août 2023, N° 2319098 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Funck, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en vertu de l’ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris le 18 août 2022, l’administration est tenue de mettre à sa disposition une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa demande, qui a été déposée le 22 août 2023, que sa demande n’a pas encore fait l’objet ni d’une décision explicite ni d’un refus implicite, que l’administration est également tenue en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de lui remettre un récépissé autorisant le travail, que depuis le 3 novembre 2023, il tente par tous moyens d’obtenir le renouvellement de son récépissé, qu’il se retrouve de nouveau en situation irrégulière et qu’il risque de perdre son travail et de voir sa famille soumise à une pression financière trop importante pour elle ;
- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d’aller et venir et à son droit de travailler.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 30 novembre 2023, tenue en présence de Mme Boudina, greffière d’audience, Mme Marzoug a lu son rapport et entendu les observations de Me Funck, représentant M. A…, laquelle a repris à la barre les moyens invoqués dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 26 mai 1974, était titulaire d’une carte de résident valable du 23 janvier 2012 au 22 janvier 2022, dont il a demandé le renouvellement le 12 janvier 2022. Dans le cadre de l’instruction de sa demande, il s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 22 juillet 2022. Ne parvenant pas à obtenir le renouvellement de ce récépissé malgré les démarches effectuées en ce sens, M. A… a saisi la juge des référés du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, laquelle a, par une ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023, ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de l’intéressé et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. En exécution de cette ordonnance, M. A… s’est vu remettre, le 22 août 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2023, dont il a vainement demandé le renouvellement au préfet de police à plusieurs reprises à compter du 3 novembre 2023. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de mettre à sa disposition un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. La seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023, la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail. En exécution de cette ordonnance, le préfet de police a délivré à M. A…, le 22 août 2023, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 21 novembre 2023. Il n’est pas contesté, le préfet de police n’ayant pas produit d’écritures en défense et n’ayant été ni présent ni représenté à l’audience, que la situation de l’intéressé est toujours en cours d’examen. Par suite, le préfet de police est tenu de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail valable pendant toute la durée de ce réexamen. L’autorisation provisoire de séjour délivrée à M. A… en exécution de l’ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023 n’étant plus valable depuis le 21 novembre 2023 malgré les démarches entreprises par ce dernier pour en obtenir le renouvellement depuis le 3 novembre 2023, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est, ainsi, satisfaite.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. M. A…, qui est depuis le 22 novembre 2023, en séjour irrégulier sur le territoire français malgré l’ordonnance n° 2319098 du 18 août 2023 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonné au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, est fondé à soutenir que le préfet de police a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté fondamentale d’aller et venir et d’exercer une activité professionnelle.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Titre exécutoire ·
- Remboursement ·
- Maladie ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- L'etat ·
- Salaire
- Béton ·
- Commune ·
- Commande publique ·
- Justice administrative ·
- Travaux supplémentaires ·
- Cimetière ·
- Sociétés ·
- Ordre de service ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission départementale ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Délai ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Port ·
- Navire ·
- Contravention ·
- Voirie ·
- Amende ·
- Signalisation ·
- Bateau ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public
- Justice administrative ·
- Électronique ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Visa ·
- Outre-mer ·
- Assistance éducative ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Foyer ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Revenu ·
- Famille ·
- Montant
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Exécution d'office ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale ·
- Scolarité ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Spécialité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Défaut de motivation ·
- Pays tiers ·
- Droit d'asile
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Parlement européen ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Tiré ·
- Motif légitime ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.