Rejet 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 7 mars 2023, n° 2304716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée 3 mars 2023, M. A C, maintenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures privatives de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article
R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations orales de Me Diockou, représentant M. C,
— et les observations orales de Me Salard, représentant le ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. C, ressortissant algérien né le 1er janvier 1987, demande au tribunal d’annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’admission sur le territoire français au titre de l’asile.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ». M. C a été assisté par un conseil commis d’office lors de l’audience publique. Par suite, il n’y a pas lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. » et de l’article L. 352-2 du même code : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées à l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article. Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration. ». Aux termes de l’article R. 351-1 du même code : « Lorsque l’étranger qui se présente à la frontière demande à bénéficier du droit d’asile, il est informé sans délai, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, de la procédure de demande d’asile et de son déroulement, de ses droits et obligations au cours de cette procédure, des conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et des moyens dont il dispose pour l’aider à présenter sa demande () ».
4. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. C telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA, que le requérant soutient que d’origine sahraouie, il est originaire du campement de réfugiés de Smara, implanté près de Tindouf en Algérie, qu’il est titulaire d’un diplôme de dentiste obtenu à Cuba et exerce à l’hôpital de Rabouni, que le 5 février 2023, il arrache plusieurs dents à une patiente, qu’au cours de l’intervention, cette dernière fait une hémorragie, qu’il fait transporter sa patiente à l’hôpital de Tindouf, laquelle décède le même jour, qu’une enquête est diligentée, qu’il est établi que sa responsabilité n’est pas engagée, et qu’aucune poursuite n’est engagée à son encontre, que néanmoins, la famille de la défunte conteste les conclusions de cette enquête, qu’en dépit des explications fournies par sa propre famille, celle-ci menace de le tuer et qu’il s’enfuit à Alger. Toutefois les déclarations de M. C sont insuffisamment circonstanciées quant aux modalités de l’enquête diligentée à la suite de cette intervention et à l’identité des personnes qui contesteraient les résultats de ladite enquête. En outre, ses allégations relatives à la raison pour laquelle la famille de la défunte n’accepterait pas les conclusions de l’enquête établissant son innocence s’avèrent dépourvues de substance. Enfin, le requérant ne fournit pas d’élément spontanés et précis quant aux démarches effectuées par sa propre famille auprès des proches de sa patiente et se montre évasif lorsqu’il lui est demandé s’il a sollicité la protection des autorités locales. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation de la situation personnelle de M. C au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître l’article 33 de la convention de Genève, qui contient le principe de non refoulement, et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l’intéressé d’entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu’il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Il s’ensuit que le ministre de l’intérieur et des outre-mer, qui ne s’est pas estimé en situation de compétence liée au regard de l’avis émis par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, et ne s’est pas livré à un examen au fond de la demande, a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant à M. C l’entrée en France au titre de l’asile.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Jugement rendu en audience publique le 7 mars 2023.
Le magistrat désigné,La greffière
D. HEMERY N. DUPOUY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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