Annulation 9 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 9 juin 2026, n° 2602609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602609 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 avril 2026 et le 30 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Kante, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pendant la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision portant refus de séjour :
- est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’un défaut de motivation ;
- est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- elle méconnaît l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
- est illégale puisqu’il a fixé l’ensemble de ses intérêts en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2026 et des pièces communiquées le 23 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par Centaure Avocats conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23 ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;
- l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dicko-Dogan,
- et les observations de Me Kante, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre que tous les documents relatifs à son emploi au sein du CROUS sont antérieurs à la date de la décision attaquée et ont été transmis au préfet et que ce dernier n’apporte aucune preuve relative à une condamnation de l’intéressé de sorte qu’il ne peut représenter une menace à l’ordre public.
Le préfet d’Eure-et-Loir n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h50.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant ivoirien né le 5 novembre 2002 est entré en France le 12 juillet 2019 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance du département d’Eure-et-Loir à Chartres. Il a obtenu un titre de séjour étudiant valable du 12 février 2021 au 11 février 2022 qui a été renouvelé en qualité de travailleur temporaire du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, du 8 juin 2023 au 7 juin 2024 et en dernier lieu, du 17 juin 2024 au 31 décembre 2024. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du même jour, la même autorité l’a assigné à résidence.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (…) soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle 22 avril 2026 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a lieu, en application des dispositions citées au point précédent, d’admettre le requérant à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Agnès Bonjean, secrétaire générale de la préfecture d’Eure-et-Loir qui bénéficiait d’une délégation de signature par un arrêté du 28 novembre 2024 du préfet d’Eure-et-Loir, M. B… D…, régulièrement publié le même jour, à l’effet de signer notamment tous arrêtés pris en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de signataire de l’acte litigieux manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise la convention entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Côte d’Ivoire, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment les articles L. 423-1 et L. 611-1 al. 1° et 3°, indique avec une précision suffisante les éléments de fait propres à la situation de M. C… sur lesquels il s’est fondé pour refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse est insuffisamment motivée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « I. – A titre expérimental, lorsque l’autorité administrative envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l’un des titres de séjour mentionnés aux chapitres Ier à III, aux sections 1 et 2 du chapitre V et au chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle examine tous les motifs susceptibles de fonder la délivrance de ces titres de séjour. / Cette expérimentation est mise en œuvre dans au moins cinq départements et au plus dix départements déterminés par arrêté du ministre chargé de l’immigration et pour une durée maximale de trois ans à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation de la présente loi (…) ». Aux termes de l’arrêté du 13 mai 2024 fixant le périmètre géographique de l’expérimentation prévue à l’article 14 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le périmètre géographique de l’expérimentation mise en œuvre en application de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée correspond aux départements suivants : / – Calvados ; / -Eure ; / – Manche ; / – Orne ; – Seine-Maritime ; – La Réunion à compter du 4 novembre 2024 ».
7. Dès lors que le département d’Eure-et-Loir n’entre pas dans le champ du périmètre géographique de l’expérimentation qu’elles instituent, M. C… ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions citées au point précédent.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-4, 225-4-7, 225-5 à 225-11, 225-12-1, 225-12-2, 225-12-5 à 225-12-7, 225-13 à 225-15, au 7° de l’article 311-4 et aux articles 312-12-1 et 321-6-1 du même code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE”. »
9. Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour ou retirer celui-ci, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’il invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
10. D’autre part, aux termes de L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. (…) »
11. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par M. C…, le préfet d’Eure-et-Loir a considéré, d’une part, que l’intéressé n’avait présenté aucun contrat de travail ni justificatifs de revenus et d’autre part, que sa présence peut constituer une menace à l’ordre public au vu des faits inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires et relatifs à l’usage illicite de stupéfiants le 30 novembre 2023, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 2 août 2024 et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger le 20 février 2025.
12. Il résulte toutefois des pièces du dossier que l’intéressé présente un contrat de travail à durée déterminée pour exercer les fonctions de plongeur batterie au sein du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Paris (CROUS) pour la période du 8 septembre 2025 au 31 août 2026, signé le 5 septembre 2025, soit antérieurement à la décision attaquée, ainsi que les bulletins de salaires afférents. Par suite, le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile et la décision attaquée doit donc être annulée pour ce motif. Toutefois, cette annulation est sans conséquence en l’espèce dès lors que, ainsi qu’il résulte du point 13 du présent jugement, le préfet d’Eure-et-Loir s’est fondé sur d’autres éléments qui se suffisent à eux-seuls pour refuser le titre de séjour.
13. M. C… soutient que le préfet a entaché la décision attaquée d’une erreur d’appréciation en considérant que son comportement représentait une menace pour l’ordre public en France. Il indique qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier du traitement des antécédents judiciaires que M. C… est connu pour des faits d’usage illicite de stupéfiants le 30 novembre 2023, de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui le 2 août 2024 et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger le 20 février 2025. Si les faits d’usage de stupéfiants sont anciens et n’ont pas fait obstacle à la délivrance d’un titre de séjour par le préfet, les faits de menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui commis le 2 août 2024 et dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger commis le 20 février 2025 sont graves et récents. Eu égard à la gravité des faits et à leur actualité, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la présence en France de M. C… constituait une menace pour l’ordre public.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. C… fait valoir que le centre de ses intérêts privés, familiaux, professionnels et sociaux se trouve depuis plusieurs années sur le territoire français dès lors qu’il est arrivé en 2019 en France, a été scolarisé et travaille dans le cadre d’un contrat à durée déterminé au sein du CROUS et qu’il est éligible pour bénéficier d’un contrat à durée indéterminée. Toutefois, il ressort des motifs exposés au point 13 du présent jugement que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Au regard de la nature des faits commis, de leur gravité et de leur actualité, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet d’Eure-et-Loir n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
17. Pour refuser à M. C… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, le préfet d’Eure-et-Loir, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet, s’est fondé sur les motifs tirés de ce que le requérant titulaire d’un passeport valable du 24 octobre 2022 au 23 octobre 2027 délivré par les autorités ivoiriennes ne l’a pas présenté aux services préfectoraux et qu’il justifie d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier et des mentions de l’arrêté que M. C… dispose d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. D’autre part, si le préfet en défense indique que le requérant n’a pas présenté spontanément ce document aux services préfectoraux, il ne précise pas dans quel cadre il ne l’aurait pas présenté auxdits services alors qu’il a déposé une demande de titre de séjour et que les services du préfet pouvaient, à supposer que le passeport ne figurait pas parmi les pièces de la demande de titre ce qui n’est pas allégué, lui demander de compléter à cet effet sa demande. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède que le refus de délai de départ volontaire contesté opposé par le préfet d’Eure-et-Loir à M. C… est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et doit par suite être annulé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Dans son arrêt du 1er août 2025, W contre Belgische Staat, C-636/23, et X contre État belge, C-637/23, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, d’une part, que l’article 7, paragraphe 4, l’article 8, paragraphes 1 et 2, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le non-octroi d’un délai de départ volontaire soit considéré comme constituant une simple mesure d’exécution ne modifiant pas la situation juridique du ressortissant concerné d’un pays tiers et, d’autre part, que l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité.
19. Dans ce cadre, l’annulation de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée. Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les décisions accessoires à cette dernière décision comme celles fixant le pays de destination, portant interdiction de retour sur le territoire français, portant obligations de pointage et celle portant assignation à résidence doivent, étant privées de base légale, être annulées.
20. Eu égard à ce qui précède, l’annulation prononcée au point 17 de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire entraîne par voie de conséquence l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français querellée. Par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination doit, étant privée de base légale, être annulée.
21. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation des décisions contenues dans l’arrêté du 16 avril 2026 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office mais pas la décision du même jour par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir lui a refusé le séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ». Aux termes de l’article L. 911-3 de ce code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles (…) L. 731-1 et (…), et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ». Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
23. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français contestée implique que le préfet d’Eure-et-Loir réexamine la situation de M. C… sans qu’il y ait lieu de délivrer une autorisation provisoire de séjour dès lors que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ont été rejetées par le présent jugement. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
En deuxième lieu, eu égard aux termes de l’article L. 614-16 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. C… fait l’objet à la date de la notification du présent jugement.
Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.
Sur les frais liés au litige :
26. M. C… a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que M. C… soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et Me Kante, avocat de ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de 1 200 euros à Me Kante. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 16 avril 2026 par lesquelles le préfet d’Eure-et-Loir a obligé M. C… à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. C… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l’objet M. C….
Article 6 : L’État (préfet d’Eure-et-Loir) versera à Me Kante, conseil de M. C…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans l’hypothèse où M. C… ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée directement.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet d’Eure-et-Loir.
En application de l’article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Chartres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2026.
La magistrate désignée,
F. DICKO-DOGAN
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code du travail
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